Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 mai 2025, n° 22/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2022, N° 20/05936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04244 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -TJ de Paris – RG n° 20/05936
APPELANT
[W] [D] décédé le [Date décès 2] 2023
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880, substituée par Maître Hélène JOLLY de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [C] [O] en qualité d’héritière de [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [A] [D] en qualité d’héritière de [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [E] [D] en qualité d’héritier de [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209, avocat postulant,
et par Maître Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 21 mars 2022, qui a fait connaître son avis le 26 décembre 2024.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 26 avril 2016, [W] [D] a déposé plainte contre X pour des faits d’organisation frauduleuse d’insolvabilité ou aggravation d’insolvabilité et abus de confiance, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, suite au non-remboursement de plusieurs prêts par lui consentis à Mme [B] [X].
Le 11 janvier 2017, [W] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a interrogé le parquet près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de connaître l’état d’avancement de la procédure.
Le 13 janvier 2017, le procureur de la République l’a informé que l’affaire était en cours d’enquête.
Par courrier du 11 septembre 2019, il questionnait à nouveau le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence sur les suites données à cette procédure, lequel lui répondait le 23 septembre 2019 que l’enquête était toujours en cours auprès de la brigade territoriale de [Localité 6] puis par courrier du 13 janvier 2020, qu’il semblerait que la procédure ait été perdue.
Par courrier en date du 30 janvier 2020, le conseil de [W] [D] a interrogé le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur les actes de procédure réalisés dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite du dépôt de plainte le 29 avril 2016, notamment sur la date et la nature du dernier acte de procédure effectué.
Par acte du 19 juin 2020, [W] [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir engager la responsabilité de l’Etat et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de [W] [D] à l’encontre de l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamné [W] [D] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 février 2022, [W] [D] a interjeté appel de cette décision.
[W] [D] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Ses héritiers, Mme [C] [O], Mme [A] [D], M. [E] [D], sont intervenus volontairement à l’instance et dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mars 2025, ils demandent à la cour de :
— recevoir leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de [W] [D] et la juger bien fondée,
— juger qu’ils prennent la suite de [W] [D] dans la présente procédure,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— dire et juger que la perte d’une procédure pénale de [W] [D] est un fait traduisant l’inaptitude du service public de la justice judiciaire à remplir la mission dont il est investi et est donc caractéristique d’une faute lourde,
— constater que l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que la faute lourde est caractérisée en raison de la perte du dossier d’enquête,
— dire et juger que les préjudices de perte d’une chance et de déni de justice subis par [W] [D] sont en lien direct avec la faute lourde commise par le service public de la justice,
— dire et juger en conséquence que la responsabilité pour faute de l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, est engagée en raison du dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire,
— condamner, à titre principal, l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à leur verser la somme totale de 123 530,44 euros, correspondant pour 85 000 euros au principal de la créance de Mme [X] et pour 38 520,44 euros aux intérêts à compter du 11 décembre 2009, en réparation totale de la perte d’une chance et du déni de justice,
— condamner, à titre subsidiaire, l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à leur verser la somme totale 61 765,22 euros correspondant à 50 % des 123 530,44 euros, en réparation partielle de la perte d’une chance et du déni de justice,
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à leur verser la somme totale 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’instance,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la perte d’une procédure pénale de [W] [D] est un fait traduisant l’inaptitude du service public de la justice judiciaire à remplir la mission dont il est investi et est caractéristique d’un déni de justice,
— dire et juger que [W] [D] a été victime d’une perte d’une chance en lien direct avec le déni de justice subi,
— dire et juger en conséquence que la responsabilité pour faute de l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, est engagée en raison du dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire,
— condamner, à titre principal, l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à leur verser la somme totale de 123 530,44 euros, correspondant pour 85 000 euros au principal de la créance de Mme [X] et pour 38 520,44 euros aux intérêts à compter du 11 décembre 2009, en réparation totale de la perte d’une chance,
— condamner, à titre subsidiaire, l’Etat français, pris en la personne l’agent judiciaire de l’Etat, à leur verser la somme totale 61 765,22 euros correspondant à 50% des 123 530,44 euros, en réparation partielle de la perte d’une chance,
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à leur verser la somme totale 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens d’instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 septembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter [W] [D] de toutes ses demandes,
— le condamner aux dépens.
Selon avis déposé le 26 décembre 2024, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter l’ensemble des demandes de [W] [D].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
SUR CE,
L’intervention volontaire des héritiers de [W] [D], qui n’est pas critiquée, est recevable.
Sur la responsabilité de l’Etat
Les premiers juges, qui ont considéré qu’ils n’étaient pas liés par l’absence de contestation par l’AJE de ce que la perte du dossier relatif à la plainte de [W] [D] pouvait être qualifiée de faute lourde compte tenu de la remise en cause de cette qualification par le ministère public, ont retenu qu’aucune faute lourde ni aucun déni de justice n’étaient caractérisés faute pour [W] [D] d’avoir mis en oeuvre les recours à sa disposition pour passer outre le dysfonctionnement litigieux, notamment la citation directe de l’auteur de l’infraction ou le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.
Les héritiers de [W] [D] soutiennent à titre principal que :
— la perte de la procédure pénale par les services enquêteurs, placés sous l’autorité du procureur de la République de Nice et chargés par ce dernier de réaliser une enquête préliminaire à la suite de sa plainte du 29 avril 2016, relève sans conteste d’un dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire, et peut être qualifiée de faute lourde,
— l’agent judiciaire de l’Etat n’ayant pas contesté la qualification de faute lourde, le tribunal a jugé à tort qu’il n’était pas lié par cette qualification et qu’il pouvait se fonder sur les moyens du ministère public alors que celui-ci n’a pas, dans son avis du 22 février 2021, rejeté explicitement la qualification de faute lourde,
— l’agent judiciaire de l’Etat ne peut lui reprocher de ne pas avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile puisqu’il n’avait aucune raison de le faire, le parquet de Nice l’ayant assuré à deux reprises que l’enquête était en cours,
— la saisine d’un juge civil était également manifestement inutile et vouée à l’échec, car destinée à obtenir un nouveau titre exécutoire inexécutable.
Ils invoquent, à titre subsidiaire, un déni de justice en ce que :
— les deux fondements peuvent se cumuler,
— la perte de la procédure a fait perdre quatre années de procédure d’enquête et a privé [W] [D] de la possibilité de voir un juge statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable,
— du dépôt de plainte, le 29 avril 2016, et jusqu’à l’information de la perte de cette dernière, le 13 janvier 2020, [W] [D] a suivi scrupuleusement l’avancement de la procédure, sans jamais avoir un comportement ou une attitude de nature à allonger son délai de traitement par le parquet.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— un fait unique ne peut constituer deux dysfonctionnements distincts, à savoir une faute lourde et un déni de justice, qu’il conviendrait de réparer séparément,
— il n’est pas contesté que la perte du dossier relatif à la plainte de [W] [D] constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat,
— toutefois, se considérant victime d’une infraction pénale, [W] [D] pouvait actionner une autre voie de recours pour la défense de ses droits notamment en formant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou en citant directement l’auteur de l’infraction devant la juridiction répressive, ce qu’il n’a pas effectué,
— les voies de recours civiles afin de solliciter la restitution de l’argent prêté et une indemnisation de ses préjudices lui étaient également ouvertes,
— il a déposé une nouvelle plainte le 10 septembre 2020, de sorte qu’une nouvelle information judiciaire est en cours.
Le ministère public est d’avis que :
— un fait unique ne peut constituer deux dysfonctionnements distincts du service public de la justice,
— la perte du dossier étant susceptible d’être qualifiée de faute lourde, la caractérisation d’un déni de justice est exclue,
— la jurisprudence retient que le plaignant qui n’a pas usé de sa faculté de déposer une plainte avec constitution de partie civile afin de pallier le dysfonctionnement en cause, ne peut se prévaloir d’une faute lourde,
— il appartenait à [W] [D], trois mois après son dépôt de plainte resté sans réponse, de déposer plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction,
— pour la même raison, le délai de traitement de la plainte n’est pas imputable à l’Etat, ce qui exclut la caractérisation d’un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Il est constant que la plainte du 26 avril 2016 déposée par [W] [D] auprès du procureur de la République de Nice a été perdue. Si cette perte atteste que le service public de la justice n’a pas traité cette plainte avec diligence, [W] [D] ne peut, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, se prévaloir d’aucune faute lourde de l’Etat dès lors qu’il n’a pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes afin de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
En effet, [W] [D] disposait de la possibilité de mettre en oeuvre l’action publique de lui-même et de passer outre la perte de la procédure, soit en faisant délivrer une citation directe à l’auteur de l’infraction devant le juge pénal, soit en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction compétent.
Faute de l’avoir fait, [W] [D] s’étant contenté de déposer une nouvelle plainte pour les mêmes faits le 10 septembre 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal d’Aix-en-Provence, il ne peut se prévaloir d’aucune faute lourde de l’Etat susceptible d’engager sa responsabilité de l’Etat.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il est certain que le délai de traitement de la plainte déposée par [W] [D] a été aggravé par la perte de la procédure entre le 26 avril 2016 et le 13 janvier 2020. Ce délai qui a fait perdre près de quatre années de procédure d’enquête à [W] [D] et l’a privé de la possibilité de voir un juge statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable est imputable à l’Etat.
Il est ainsi caractérisé un délai déraisonnable de procédure de 44 mois de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, en infirmation du jugement.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Les héritiers de [W] [D] font valoir que :
— la perte du dossier pénal a privé leur ayant-droit d’une chance de voir sa plainte traitée dans un délai raisonnable, d’une chance de participer à un procès pénal et de voir la juridiction saisie statuer sur l’action civile et d’accéder à un juge dans un délai raisonnable,
— cette perte de chance, qui est sérieuse, peut être évaluée à 100% compte tenu des condamnations précédemment ordonnées à l’encontre de Mme [X],
— dans l’hypothèse où l’indemnisation ne pourrait être égale à l’avantage qui aurait été tiré de l’événement manqué, la perte de chance sera évaluée à 50% des sommes jamais obtenues,
— la perte de quatre années de sa vie en raison du dysfonctionnement du service public de la justice justifie l’existence d’un préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— le caractère certain de l’éventualité d’obtenir l’entrée en voie de condamnation pénale de Mme [X] par la plainte n’est pas établi puisque l’appréciation portée par [W] [D] n’aurait pas forcément été suivie par le procureur de la République à l’issue de l’enquête et par la juridiction pénale,
— une nouvelle information judiciaire est en cours de sorte qu’aucune perte de chance n’existe,
— il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice découlant de la perte du dossier pénal et la non-exécution du jugement civil,
— aucun élément n’est apporté pour justifier du quantum du préjudice moral allégué.
Le ministère public conclut également à l’absence de préjudice indemnisable, la perte de chance étant purement hypothétique et en l’absence d’élément justifiant du préjudice moral invoqué. Il ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre le préjudice découlant de la perte du dossier pénal et le non-paiement des sommes par Mme [X].
Le déni de justice peut donner lieu, sous réserve de la démonstration d’un lien de causalité, à la réparation d’une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, outre qu’il n’existe aucune lien de causalité entre le préjudice découlant de la perte du dossier pénal et le non-paiement des sommes par Mme [X], la chance que le ministère public engage des poursuites à l’encontre de cette dernière à l’issue de l’enquête puis qu’une juridiction la condamne à indemniser [W] [D] ou ses héritiers est purement hypothétique et ne peut donc donner lieu à indemnisation.
La demande à ce titre est donc rejetée.
Les héritiers de [W] [D] justifient toutefois que ce dernier a subi un préjudice moral lié au stress et à la durée excessive de l’enquête qui l’a conduit à attendre le dénouement de celle-ci en vain durant un délai anormalement long de 44 mois et l’a ainsi inutilement exposé à une attente accrue. Cependant, ils ne produisent aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 47 mois, il convient de leur allouer une indemnisation de 4 400 euros en réparation du préjudice moral, en infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention de Mme [C] [O], Mme [A] [D] et M. [E] [D] en leur qualité d’héritiers de [W] [D],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [C] [O], Mme [A] [D], M. [E] [D], en qualité d’héritiers de [W] [D], la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par leur ayant-droit,
Déboute Mme [C] [O], Mme [A] [D], M. [E] [D], en qualité d’héritiers de [W] [D] du surplus de leurs prétentions,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [C] [O], Mme [A] [D], M. [E] [D], en qualité d’héritiers de [W] [D], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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