Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [T] [O] [M] épouse [X] [D]
S.A.S. L L PARTNERS
C/
Monsieur [C] [L]
S.A.S. MDM ASSOCIES
— ---------------------
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSV2
— ---------------------
DU 15 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [T] [O] [M] épouse [X] [D]
née le 09 Février 1935 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. L L PARTNERS ME [P] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 18/09540) rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 08 janvier 2024,
à :
Monsieur [C] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. MDM ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 8 janvier 2024, Mme [T] [O] [M] épouse [X] [D] et la SAS LL Partners ont interjeté appel contre M. [C] [L] et la SAS MDM associés d’un jugement rendu le 23 novembre 2023 par tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
— débouté la SAS Partners et [T] [O] [M] épouse [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcé la nullité de la décision de résiliation du contrat de licence de marque intervenue le 04 mai 2018,
— prononcé la nullité de la cession de la marque "Cognac [M]" à Mme [T] [O] [M] épouse [X] [D] en date du 19 mars 2019 et du contrat de licence subséquent concédé à la SAS L&L Partners,
— condamné in solidum, la SAS Partners et Mme [T] [F] [M] épouse [X] [D] à payer à la SAS MDM associés la somme de 50.000 € en réparation du préjudice occasionné par les atteintes aux droits conférés par le contrat de licence de marque dont la société MDM associés est titulaire et au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum, la SAS Partners et Mme [T] [O] [M] épouse [X] [D] à payer à M.[C] [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamné in solidum la SAS Partners et Mme [T] [F] [M] épouse [X] [D] à payer à SAS MDM associés et à M. [C] [L], ensemble, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Partners et Mme [T] [F] [M] épouse [X] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes
Par conclusions en date du 1er juillet 2024, la société MDM associés et M. [C] [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement dont appel par les appelants, demandant leur condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 en l’absence des défendeurs à l’incident qui n’ont pas conclu en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de leur demande de radiation du rôle de l’affaire, les intimés insistent sur l’absence d’exécution spontanée de la décision dont appel, pourtant exécutoire, malgré des saisies-exécution sur les comptes en banque des appelants n’ayant été que partiellement fructueuses.
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les appelants ont en l’espèce conclu le 7 avril 2024 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation dès le 1 juillet 2024, dans le délai dont ils disposaient pour conclure au fond en application de l’article 909 du code de procédure civile, de sorte que leur incident est recevable.
De leur côté, les appelants n’ont pas conclu en réponse ne mettant en avant aucune impossibilité matérielle de s’exécuter ou conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision, assortie de l’exécution provisoire, serait susceptible d’entraîner pour eux alors qu’ils ne justifient pas s’être acquittés des sommes mises à leur charge par le jugement dont appel.
Une telle mesure qui poursuit un but légitime de sécurité et de bonne administration de la justice en évitant aux créanciers des appels dilatoires ou abusifs ainsi que de désengorgement des juridictions, sans faire obstacle systématique à l’accès au double degré de juridiction pour les justiciables justifiant de l’impossibilité de s’exécuter, ne constitue pas, pour l’appelant qui ne s’est pas exécuté des condamnations mises à sa charge pourtant assorties de l’exécution provisoire et qui ne fait valoir aucune raison à sa carence, une sanction disproportionnée.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.
Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuons sans dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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