Infirmation partielle 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 mars 2023, n° 22/07840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/07840 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVXS
Décision déférée à la cour :
Jugement du 31 mars 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/82061
APPELANTE
SELAS GRANDE PHARMACIE BAILLY
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Plaidant par Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.N.C. DOVIMA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850
INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [P], prise en la personne de Me [G] [P], en qualité d’administrateur de la société GRANDE PHARMACIE BAILLY
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [Z] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société GRANDE PHARMACIE BAILLY
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Plaidant par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Un bail commercial a été consenti par la société YAB, devenue SNC Dovima, à la société Grande pharmacie Bailly, portant sur des locaux à usage de pharmacie et sis [Adresse 4] et [Adresse 5].
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution de Paris le 29 septembre 2021, la SNC Dovima a, le 30 septembre 2021, mis en place une saisie conservatoire entre les mains de la société CIC et à l’encontre de la société Grande pharmacie Bailly, pour avoir conservation de la somme de 75 529,11 euros en principal. Cette mesure a été dénoncée à la débitrice le 5 octobre 2021, et il en sera donné mainlevée partielle le 19 octobre 2021, la saisie conservatoire étant maintenue pour une somme de 72 305,09 euros en principal.
Déclarant agir en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 janvier 2020, la SNC Dovima a, le 5 octobre 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société CIC et à l’encontre de la société Grande pharmacie Bailly, pour avoir paiement de la somme de 4 612,86 euros (dont 4 105,11 euros en principal) ; cette saisie-attribution lui sera dénoncée le 12 octobre 2021.
Saisi de contestations par la débitrice, le juge de l’exécution de Paris a, suivant jugement daté du 31 mars 2022 :
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2021 ;
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 30 septembre 2021 ;
— cantonné ladite saisie conservatoire à hauteur de 54 433,22 euros en principal ;
— condamné la société Grande pharmacie Bailly au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Grande pharmacie Bailly aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
— que concernant la saisie-attribution, la compensation ne pouvait pas jouer ;
— que concernant la saisie conservatoire, la société Grande pharmacie Bailly restait redevable des loyers (4 105,11 euros), et du coût des travaux (71 424 euros), sous déduction du dépôt de garantie (21 059,89 euros).
Selon déclaration en date du 15 avril 2022, la société Grande pharmacie Bailly a relevé appel de ce jugement. Elle a été placée en redressement judiciaire le 27 décembre 2022.
En leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société Grande pharmacie Bailly ainsi que la Selarl Ajilink Labis [P], son administrateur judiciaire, et la Selafa MJA, son mandataire judiciaire, intervenantes volontaires à l’instance d’appel, ont soutenu :
— que la société Grande pharmacie Bailly a quitté les lieux le 15 juillet 2021 ;
— que deux procès-verbaux de constat contradictoires ont été établis sur sa requête et sur celle de la SNC Dovima ;
— que la SNC Dovima reste redevable du dépôt de garantie qui ne s’élève pas à 21 095,89 euros comme elle le prétend, mais à 35 400,95 euros ; qu’en outre elle doit lui payer une indemnité d’éviction qui a été évaluée à dire d’expert à 1 628 583 euros ;
— que s’agissant de la saisie conservatoire, mise en place pour garantir le paiement de la somme de 71 424 euros au titre des réparations locatives et de celle de 4 105 euros au titre des indemnités d’occupation, lesdites sommes ne sont pas dues ; que la première se fonde sur des devis qui ne suffisent pas à établir la preuve de la créance, alors que les locaux ont été restitués en bon état et que la SNC Dovima lui réclame, en réalité, le coût de travaux d’amélioration, tandis que la seconde fait double emploi avec celle objet de la saisie-attribution ; qu’il faut tenir compte de la compensation avec le dépôt de garantie et l’indemnité d’éviction ;
— que de plus, aucun péril n’est mis en évidence ;
— que s’agissant de la saisie-attribution, mise en place pour obtenir le paiement des indemnités d’occupation (4 105,11 euros) la Cour d’appel de Paris a ordonné la compensation avec le dépôt de garantie.
La société Grande pharmacie Bailly, son administrateur et son mandataire judiciaire ont en conséquence demandé à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— annuler la saisie conservatoire du 30 septembre 2021, en ordonner la mainlevée ;
— subsidiairement, ordonner la compensation avec le dépôt de garantie de 35 400,95 euros ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2021 ;
— ordonner la compensation avec ledit dépôt de garantie ;
— condamner la SNC Dovima au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner au paiement de celle de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 5 août 2022, la SNC Dovima a répliqué :
— que s’agissant de la saisie conservatoire, il en a été donné mainlevée du chef des indemnités d’occupation, cette mesure étant maintenue uniquement pour garantir le paiement des réparations locatives ;
— qu’un pré-état des lieux avait été dressé le 1er juillet 2021 et avait mis en évidence l’obligation qu’avait la société Grande pharmacie Bailly de retirer les gravats, déposer l’habillage des murs, enlever la climatisation ainsi que les meubles et les enseignes et spots lumineux, et autres ;
— que l’état des lieux du 15 juillet 2021 a indiqué que de nombreux éléments étaient encore en place ; que le coût des travaux est de 71 424 euros, cette somme ayant été payée par ses soins ;
— que même si la Cour d’appel de Paris a estimé que le commandement de réaliser les travaux ne suffisait pas à mettre en oeuvre la clause résolutoire insérée au bail, la société Grande pharmacie Bailly était bien débitrice de l’obligation de réaliser ces travaux ;
— qu’il existe une créance paraissant fondée en son principe de ce chef ;
— qu’aucune compensation avec le dépôt de garantie ne peut intervenir car la société Grande pharmacie Bailly ne justifie pas du montant de celui-ci, alors que sa comptabilité n’est pas fiable et que d’ailleurs elle a fait l’objet de condamnations pénales pour falsification de documents ;
— qu’en tout état de cause, le montant dudit dépôt de garantie serait insuffisant à assurer le règlement du coût des travaux ;
— que si elle-même a été condamnée à payer à la société Grande pharmacie Bailly la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, elle l’a réglée ;
— qu’il existe des menaces sur le recouvrement de son dû, car la société Grande pharmacie Bailly n’a pas déposé ses comptes au titre des années 2021 et 2022, alors qu’elle a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur pour plus de 400 000 euros ;
— que s’agissant de la saisie-attribution, diligentée pour obtenir le recouvrement des indemnités d’occupation, elle ne fait pas double emploi avec la saisie conservatoire, car il a été donné mainlevée de celle-ci à due concurrence.
La SNC Dovima a en conséquence demandé à la Cour de :
— débouter la société Grande pharmacie Bailly de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie conservatoire ;
— condamner la société Grande pharmacie Bailly au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la saisie conservatoire
L’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S’agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il résulte des pièces produites que :
— une des clauses du bail stipulait que le preneur prendrait à sa charge les réparations affectant les agencements de toute nature, tant intérieure qu’extérieur, tels que devantures, dispositifs de fermeture, vitrines, rayonnages, escaliers intérieurs, installations, conduites, appareils et accessoires, lesdits agencements et installations devant être livrés au bailleur, en cas de départ, sans indemnité, et en bon état ;
— le preneur devait également rendre les lieux loués à son départ en bon état de tous travaux et réparations à sa charge ; il s’engageait à faire le nécessaire au plus tard dans les dix jours de son départ ;
— selon procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2021 décrivant les lieux loués, ont été relevés le mauvais état du carrelage, la présence de traces de dépose d’un faux-plafond, de gravats, et il a été noté que les habillages des murs devront être déposés, et les appareils de climatisation retirés de même que les structures des luminaires côté rue de Rome, l’accès aux personnes à mobilité réduite et des cloisons et faux-plafonds ; divers meubles devront être enlevés ; les photographies annexées audit constat démontrent que tous ces travaux étaient d’importance ;
— il résulte de la lecture de courriers échangés entre conseils que le bailleur avait accepté que la restitution des locaux intervienne le 15 juillet 2021, de nombreux éléments n’étant pas encore débarrassés, et que le preneur acceptait que le bailleur retire, à ses frais, les enseignes lumineuses ;
— un procès-verbal de constat en date du 15 juillet 2021 dressé sur la requête de la SNC Dovima démontre que les locaux sont restés en l’état ;
— un autre procès-verbal de constat en date du même jour, dressé à la demande de la société Grande pharmacie Bailly, indique que le plateau a été décloisonné, que la climatisation a été déposée ainsi que la rampe et les sanitaires, que 4 dispositifs de contrôle des LED sont restés en place, que les habillages en façade sur les poteaux ont été déposés, que le sol en carrelage est conservé, et qu’il subsiste un ancien système de chauffage, quelques morceaux de rails au plafond, ainsi que des gaines de VMC ;
— a été produit un devis de la société Dev Bâtiment, daté du 19 juillet 2021, d’un montant de 71 424 euros TTC, au titre de l’enlèvement des enseignes lumineuses, la reprise des cloisons, la fermeture d’une trémie d’escalier, la pose de serrures, le démontage d’anciennes conduites de climatisation, de meubles, le nettoyage complet, la réparation d’un encadrement de vitrines, et l’enlèvement des déchets et gravats ; les causes de ce devis ont été entièrement réglées par la SNC Dovima, en trois acomptes ;
— par acte en date du 29 octobre 2021, la SNC Dovima a assigné la société Grande pharmacie Bailly devant le Tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 71 424 euros en principal au titre des réparations locatives.
Ces pièces suffisent à établir une créance paraissant fondée en son principe et la débitrice ne démontre nullement que le devis susvisé ne serait pas sincère ou ne correspondrait pas à la réalité s’agissant de la consistance des travaux à mener à bien.
Conformément à l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
La société Grande pharmacie Bailly objecte que l’indemnité d’éviction à elle due doit se compenser avec sa dette. Selon jugement daté du 7 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment rejeté la demande de la société YAB devenue SNC Dovima à fin de constatation du jeu de la clause résolutoire insérée au bail, et dit que le congé sans offre de renouvellement délivré par elle à la société Grande pharmacie Bailly a mis fin audit bail et ouvre droit au paiement d’une indemnité d’éviction, une expertise étant ordonnée pour en fixer le montant. Ce jugement sera partiellement infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 janvier 2020, lequel a prononcé la résiliation du bail et la déchéance de la société Grande pharmacie Bailly à son droit d’indemnité d’éviction, a mis fin à la mesure d’expertise susvisée, et a ordonné l’expulsion de la société Grande pharmacie Bailly, l’intéressée étant condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation annuelle égale au loyer majoré des charges et taxes ; la SNC Dovima, quant à elle, a été condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la compensation a été ordonnée.
Il en résulte qu’en cet état de la procédure, la société Grande pharmacie Bailly ne saurait prétendre au versement d’une indemnité d’éviction. La compensation ne peut donc jouer de ce chef.
La société Grande pharmacie Bailly invoque également la compensation avec le dépôt de garantie. Le contrat de bail daté du 1er avril 1983, passé entre la société YAB et la société BYOPAR, stipulait le versement d’un dépôt de garantie équivalant à deux mois de loyers (soit 475 000 F HT/12 x 2). L’acte de renouvellement signé par la société YAB et la société Pharmacie A. Bailly le 10 mai 1983 prévoyait que ce dépôt de garantie serait égal à six mois de loyers et devrait être consigné entre les mains du bailleur (soit 382 000 F / 12 x 6), et qu’il serait complété lors d’une révision du prix du loyer de manière à demeurer égal à six mois de loyers. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris daté du 3 octobre 2007, infirmant un jugement du 26 juin 2006, a fixé le montant du loyer à 77 290 euros HT à effet au 1er janvier 2002.
Il est démontré, par un extrait de relevés bancaires et par une attestation de l’expert comptable datée du 2 mars 2022, que la société Grande pharmacie Bailly a versé à la société YAB la somme de 35 400,95 euros si bien que la SNC Dovima doit la restituer après arrêté des comptes. La compensation doit donc jouer à concurrence de cette somme et non pas de celle de 21 095,89 euros (soit l’équivalent de 138 380 F) comme décidé par le juge de l’exécution.
S’agissant du péril sur le recouvrement de la créance de la SNC Dovima, il convient de déterminer si les craintes que l’intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que la société Grande pharmacie Bailly se trouve nécessairement dans une situation financière irrémédiablement compromise.
La société Grande pharmacie Bailly a produit ses comptes afférents à l’année 2020, lesquels font apparaître des pertes par rapport à l’année précédente. Il est permis de s’interroger sur leur sincérité, Mme [S], ancienne comptable de la société Grande pharmacie Bailly et de la société Bailly Santé, ayant reconnu lors de son audition par les services de police le 22 janvier 2016 que des anomalies comptables étaient constatées, par le mélange des comptabilités de ces deux sociétés, dont l’une vendait des médicaments et l’autre des produits de parapharmacie. Les comptes afférents aux années 2021 et 2022 ne sont pas produits.
Par jugement en date du 10 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré la société Grande pharmacie Bailly coupable des délits d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation et de cession ou offre illicite de substances classées comme psychotropes, et l’a condamnée au paiement d’une amende de 150 000 euros, une peine complémentaire de confiscation de la somme totale de 451 040,75 euros étant en outre prononcée. Selon la réponse faite le 23 juillet 2021 par la société CIC à la suite de la mise en place de la saisie-attribution, la société Grande pharmacie Bailly a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur pour une somme supérieure à 400 000 euros.
Enfin elle a été placée en redressement judiciaire le 27 décembre 2022, ce qui démontre qu’elle s’est trouvée en état de cessation des paiements et donc, qu’elle a été confrontée à des difficultés financières.
Dans ces conditions, la SNC Dovima invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire formée par la société Grande pharmacie Bailly, mais de cantonner ses effets à la somme de 36 023,05 euros (soit 71 424 euros – 35 400,95 euros). Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la saisie-attribution
En vertu de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La somme réclamée en principal dans l’acte de saisie-attribution du 5 octobre 2021 (4 105,11 euros) correspond aux indemnités d’occupation échues entre le 1er et le 15 juillet 2021. La Cour d’appel de Paris ayant condamné la société Grande pharmacie Bailly au paiement d’une telle indemnité, égale au loyer majoré des charges et taxes, l’appelante est tenue de la régler jusqu’à son départ, survenu le 15 juillet 2021. Elle ne peut disconvenir que cette dette est demeurée impayée, car lors de la délivrance d’une sommation de payer le solde du dépôt de garantie à la SNC Dovima le 18 octobre 2021, elle a soutenu qu’une compensation devait intervenir entre les deux. En outre il n’y a pas de double emploi avec la saisie conservatoire du chef de cette dette, dans la mesure où il en a été donné mainlevée partielle à due concurrence. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution.
Sur les autres demandes
Dès lors que tant la saisie conservatoire que la saisie-attribution ne sont pas annulées et qu’il n’en est pas ordonné la mainlevée totale, la débitrice ne peut solliciter de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des deux parties.
Les dépens d’appel seront partagés ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 31 mars 2022 en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie conservatoire du 30 septembre 2021 à la somme de 54 433,22 euros en principal ;
et statuant à nouveau :
— CANTONNE les effets de la saisie conservatoire du 30 septembre 2021 à la somme de 36 023,05 euros en principal ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— REJETTE les demandes de la société Grande pharmacie Bailly et de la SNC Dovima en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés.
Le greffier, Le président,
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