Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 juin 2023, N° 22/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 46/25
N° RG 23/03158 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVTU
NP/RL
Décision déférée du 28 Juin 2023 – Pole social du TJ de Toulouse (22/00128)
R. BONHOMME
[U] [J]
C/
Caisse CARSAT MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maïlys ALAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE, non comparante
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [C] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a mis en demeure, le 4 avril 2019, M. [U] [J] de rembourser la somme de 24 356,56 euros correspondant aux sommes versées indûment au titre de l’allocation de solidarité des personnes âgées, prestations de solidarité, complémentaire aux pensions de retraite entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2019.
M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours portant sur les sommes à rembourser. Il a interjeté appel devant la cour d’appel de Toulouse, laquelle a confirmé le jugement déféré.
Par courrier du 6 décembre 2021, la CARSAT a notifié à M. [J] une pénalité financière d’un montant de 1 013 euros en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Par requête du 4 février 2022, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision.
M. [J], n’ayant pas formulé de recours préalable, a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi Pyrénées le 17 février 2022 d’une contestation à l’encontre de la décision du 6 décembre 2021.
Par requête du 11 octobre 2022, M. [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Midi Pyrénées.
Par jugement du 28 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment:
— ordonné la jonction des recours numéros 22/00128 et 22/00929;
— rejeté la demande de la CARSAT Midi Pyrénées tendant au prononcé d’un sursis à statuer ;
— confirme la décision de la CARSAT Midi Pyrénées notifiée le 6 décembre 2021 à M. [U] [J], qui a prononcé une pénalité administrative de 1 013 euros à son encontre, eu égard à ses fausses déclarations ;
— condamne M. [U] [J] à payer la somme de 1 013 euros à la CARSAT Midi Pyrénées au titre de cette pénalité administrative notifiée le 6 décembre 2021 ;
— condamné M. [U] [J] aux dépens ;
— débouté mes parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2023.
M. [J] demande l’infirmation du jugement, et le rejet de la pénalité administrative de la CARSAT, et soutient tout d’abord que la pénalité a été prononcée alors que le litige était pendant devant la cour d’appel de Toulouse. Il affirme, en outre, qu’il n’a pas dissimulé l’existence et les ressources de sa compagne, Mme [W], à la Caisse, et qu’il était incapable en raison de son illettrisme de remplir l’intégralité des formulaires de demande de prestation et de procéder régulièrement aux déclarations de ressources de Mme [W].
La CARSAT Midi Pyrénées conclut à la confirmation du jugement. Elle indique que M. [J] n’a pas déclaré la réalité de sa situation familiale ni l’intégralité de ses ressources, notamment celles de sa concubine, Mme [W]. Elle ajoute que l’illettrisme de M. [J] ne peut justifier de fausses déclarations.
MOTIFS
Devant la Cour, le litige entre les parties porte sur la pénalité financière prononcée à l’encontre de l’appelant et sur l’applicaion de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité social, 'I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
11.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
111.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.'
L’article R 114-14 précise que 'Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.'
En l’espèce, s’il est établi, notamment par décision définitive, que M. [U] [J] a faussement déclaré les éléments de sa situation au service des prestations, il appartient à la caisse de démontrer sa mauvaise foi, la bonne foi du déclarant étant présumée.
A cet effet, l’examen des preuves rapportées par l’intimée doit s’opérer au regard des éléments soumis à la Cour dans leur ensemble.
Ainsi, il apparaît en premier lieu que pour demander à bénéficier d’une allocation de solidarité aux personnes âgées, M. [U] [J] a été invité à déclarer ses ressources et celles de son conjoint ou partenaire ou concubin. Par déclaration signée le 12 mars 2007, puis sur un second questionnaire de ressources signé le 26 mars 2010, M. [U] [J] n’a pas déclaré les ressources de sa compagne, dont il partage la vie commune de longue date, produisant seulement le livret de famille établissant qu’il avait eu la charge d’enfants.
En outre, pour apprécier la bonne ou mauvaise foi de M. [U] [J], il convient de considérer :
— que toutes les déclarations de situation et de ressources versées aux débats sont renseignées de façon claire, précise et circonstanciée, ce qui prive de toute valeur l’argument de l’appelant qui fait valoir son illétrisme ;
— que toutes les autres déclarations effectuées auprès de différents organismes auprès desquels l’indication d’une vie de couple avantageait M. [U] [J], en particulier les services fiscaux et la caisse d’allocations familiales, mentionnaient bien la vie de couple de l’appelant.
Ces éléments suffisent à démontrer qu’en taisant de façon répétée sa situation de concubinage et en occultant ainsi sur le long terme les ressources de sa compagne, le déclarant ne pouvait ignorer les avantages indus que les fausses déclarations lui procureraient.
La pénalité financière, fixée à 1 013 euros, tient compte justement de la gravité et de la répétition de la faute commise ainsi que de ses conséquences, puisque l’indû s’est élevé à plus de 24 000 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée.
La solution du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que M. [U] [J] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Diligences
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Réception tacite ·
- Bois ·
- Devis ·
- Mutuelle ·
- Tacite ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité ·
- Intimé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Révocation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge ·
- État ·
- Adresses ·
- Électronique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie renouvelable ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Expropriation ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cessation ·
- Fraudes ·
- Priorité de réembauchage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pharmacie ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Compensation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Éviction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Or ·
- Part sociale ·
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Bien immobilier ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prêt ·
- Prescription
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Message
- Sociétés ·
- Virement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Relation financière ·
- Liquidateur ·
- Tva ·
- Remboursement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.