Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 mai 2025, n° 24/10371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 juillet 2024, N° 22/03239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
ph
N° 2025/ 179
Rôle N° RG 24/10371 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR5A
[U] [B]
S.C.I. CAP DU SOLEIL D’OR
C/
SOCIETE L’OPERATEUR COMMERCIALCOMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE – KOREK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN
la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03239.
APPELANTES
Madame [U] [B]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Yulia BAYGILDINA de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. 'CAP DU SOLEIL D’OR’ dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Yulia BAYGILDINA de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SOCIETE L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE – KOREK Société à responsabilité limitée de droit russe, en liquidation judiciaire dont le numéro principal d’enregistrement d’Etat est 1027739122168 et le numéro d’identification fiscale est [Numéro identifiant 4], dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son administrateur judiciaire Monsieur [A] [Y] [V] demeurant, [Adresse 8] – [Localité 9] RUSSIE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurélie BAILLY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société dénommée L’opérateur commercial complexe énergétique russe (ci-après société KOREK) soutient être créancière de Mme [U] [B] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de la ville de Tchekov de l’Oblast de Moscou, confirmé par arrêt de la chambre des affaires civiles du tribunal de la région de Moscou en cours d’exequatur devant la juridiction de Nice.
Par exploit de commissaire de justice du 12 août 2022, la société KOREK a fait assigner la SCI Cap du soleil d’or, Mme [U] [B], Mme [R] [P] cette dernière prise en sa qualité de directeur financier de Mme [U] [B] désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal d’arbitrage de la ville de Moscou du 4 avril 2019 (déclaration de faillite), ainsi que M. [G] [K] [C] ce dernier en qualité de directeur financier de feu [W] [M] désigné à cette fonction par ordonnance du 15 décembre 2020 rendue par le tribunal arbitral du district de Moscou, devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins principalement, au visa de l’article 1201 du code civil, de voir juger le caractère fictif et simulé de la propriété de la SCI Cap du soleil d’or sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], et réintégrer ledit bien dans le patrimoine de Mme [U] [B].
Mme [U] [B] et la SCI Cap du soleil d’or ont soulevé un incident, aux fins d’irrecevabilité de l’action de la société KOREK et d’indemnisation au titre de la procédure abusive.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir,
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription,
— débouté Mme [U] [B] et la société Cap du soleil d’or de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [U] [B] et la société Cap du soleil d’or aux entiers dépens de l’incident,
— condamné Mme [U] [B] à payer à la société KOREK la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a considéré :
— que l’action en simulation est dirigée contre l’acte de cession de parts sociales du 9 février 2011 auquel Mme [U] [B] est partie, puisqu’elle a fait l’acquisition de 495 parts sociales de la SCI composant les 500 parts du capital de cette société,
— qu’il ressort des pièces que la société KOREK savait dès le 4 août 2017 que la SCI Cap du soleil d’or était propriétaire du bien immobilier et que les parts sociales et compte courant des précédents associés étaient financés par des prêts consentis par la Barclays bank à la SCI Cap du soleil d’or, M. [M] et Mme [B], mais n’a appris que le 4 septembre 2020 dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, que ledit prêt a été remboursé intégralement suivant des opérations comptables des 31 mai 2016 et 1er avril 2016 par Mme [B] et non par la SCI.
Par déclaration du 12 août 2024, Mme [U] [B] et la SCI Cap du soleil d’or ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai.
Dans leurs conclusions d’appelantes déposées et notifiées sur le RPVA le 1er octobre 2024, Mme [U] [B] et la SCI Cap du soleil d’or demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1321 et 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 25 juillet 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir,
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription,
— débouté Mme [U] [B] et la société Cap du soleil d’or de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [U] [B] et la société Cap du soleil d’or aux entiers dépens de l’incident,
— condamné Mme [U] [B] et la société Cap du soleil d’or à payer à la société KOREK la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire que la société KOREK n’a pas la qualité à agir à l’encontre du droit de propriété de la SCI Cap du soleil d’or sur son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6],
— déclarer irrecevable l’action de la société KOREK pour cause de défaut de qualité à agir,
— dire qu’il n’y pas lieu de reporter le point de départ de prescription de l’action en simulation au 4 septembre 2020, date de production d’une attestation bancaire, dont la teneur est indifférente dans la démonstration du caractère prétendument simulé du droit de la propriété de la SCI Cap du soleil d’or sur son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6],
— déclarer irrecevable l’action de la société KOREK pour cause de la prescription, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la connaissance des faits,
— mettre fin à l’instance pendante devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice (R.G. n° 22/03239),
— condamner la société KOREK à leur verser la somme de 100 000 euros chacune au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société KOREK à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KOREK aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [U] [B] et la SCI Cap du soleil d’or font essentiellement valoir :
Sur l’absence de qualité à agir,
— que la société KOREK a introduit son instance sur le fondement de l’article 1201 du code civil, devenu 1321 du code civil (sic) et il en ressort que l’action en déclaration de simulation, qui tend à établir la réalité juridique d’une convention, appartient à la personne qui a intérêt à établir que la situation réelle est différente de celle qui a été apparemment voulue par les parties contractantes,
— que l’action en simulation émane donc nécessairement d’une partie à la simulation et c’est à elle de prouver contre l’acte apparent,
— que le droit de propriété résulte de deux contrats : d’une part les statuts constitutifs de la SCI Cap du soleil d’or du 1er juillet 2004, et le titre de propriété de la SCI Cap du soleil d’or sur le bien immobilier précité, soit l’acte authentique reçu par Me [X] [L], notaire à [Localité 5] du 29 juillet 2004, actes auxquels Mme [U] [B] n’était pas partie,
— que pour « rectifier son coup », la société KOREK prétend que son action est dirigée contre l’acte de cession de parts sociales du 9 février 2011, auquel Mme [U] [B] est partie, mais que ce n’est pas la demande formée au fond dans son acte introductif d’instance,
— que dans sa volonté démesurée de s’approprier un bien immobilier d’une société civile, bénéficiant d’une personnalité morale distincte, la société KOREK semble amalgamer les mécanismes juridiques distincts et a emporté dans sa confusion le juge de la mise en état, qui a statué en contradiction avec la jurisprudence,
— que l’inopposabilité de l’acte de cession des parts entre les précédents associés et Mme [B] ne sera pas de nature à « réintégrer » le bien immobilier dans le patrimoine de Mme [B], pour la bonne est simple raison que ledit bien n’a jamais fait partie de son patrimoine et que seules les parts sociales pourraient éventuellement revenir dans le patrimoine des consorts [I],
Sur la prescription,
— que le délai de prescription d’une action en simulation et fictivité d’une société pour cause de suspicion d’une dissimulation de patrimoine personnel se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des faits,
— que la propriété du bien par la SCI Cap du soleil d’or résulte de l’acte authentique du 29 juillet 2004 et la propriété des 495 parts sociales par Mme [B] de l’acte authentique du 9 février 2011, tous actes régulièrement publiés et connus par toutes personnes intéressées,
— que c’est le 4 août 2017, que la société KOREK a sollicité pour la première fois l’autorisation de nantir les parts sociales de Mme [U] [B],
— que l’attestation de la banque du Barclays du 28 mai 2017 n’indique pas par qui et par quel moyen le prêt a été remboursé,
— que le fondement indiqué aux termes de l’ordonnance querellée est inexplicable puisque à aucun moment il est démontré que le prêt a été remboursé par Mme [B],
— que le seul fait que M. [M], associé indéfiniment responsable de la SCI Cap du soleil d’or, soit décédé le 29 mai 2015 ne peut pas constituer la preuve du remboursement du prêt uniquement par Mme [B].
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 31 octobre 2024, la société KOREK demande à la cour de :
Vu les articles 789 et 954 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence produite,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 25 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [B] et la société Cap du soleil d’or au titre d’un prétendu défaut de qualité à agir,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [B] et la société Cap du soleil d’or au titre d’une prétendue prescription,
— débouté Mme [U] [B] et la société Cap du soleil d’or de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [U] [B] et la société Cap du soleil d’or aux entiers dépens de l’incident,
— condamné Mme [U] [B] à payer à la société KOREK la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B], aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Sébastien Badie, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, conforment à l’article 699 du code de procédure civile.
La société KOREK réplique :
Sur sa qualité à agir,
— que le fait que l’information sur l’acte visé par la déclaration de simulation, ait été ajoutée ultérieurement, ne permet pas à Mme [B] et à la société Cap du soleil d’or de tirer une quelconque conséquence sur les prétentions dont elles ont cru devoir saisir la cour d’appel, lesquelles sont parfaitement mal fondées,
— que 1'action en simulation est dirigée contre 1'acte de cession de parts sociales du 9 février 2011, auquel Mme [B] est partie, puisque c’est par cet achat, qu’elle a fait l’acquisition du bien immobilier,
Sur l’absence de prescription,
— que ce soit à la date du dépôt de la première requête le 4 août 2017 ou à celle du dépôt de la deuxième requête le 22 août 2017, elle ne disposait pas d’information lui permettant de croire, de connaître ou d’établir que la SCI Cap du soleil d’or était une société fictive, mais qu’elle ne l’a découvert que le 4 septembre 2020,
— que c’est Mme [B], qui dans une autre procédure, a fourni un document permettant d’établir que la SCI Cap du soleil d’or est une société fictive, non propriétaire réelle du bien immobilier sis à [Localité 6], mais que c’était Mme [B] qui est la véritable propriétaire, s’agissant d’une attestation aux termes de laquelle le prêt a été intégralement remboursé suivant des opérations comptables des 31 mars 2016 et 1er avril 2016,
— qu’à ces dates [W] [M], le deuxième associé de la SCI Cap du soleil d’or, était décédé, ce qui établit que seule Mme [B] a procédé au remboursement du prêt souscrit par la SCI Cap du soleil d’or,
— que ces informations ont été confirmées par la suite, Mme [B] et ses enfants ayant élu domicile au sein du bien immobilier litigieux,
Sur la demande adverse au titre de la procédure abusive,
— que Mme [B] ne justifie aucunement de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une telle demande,
— que cette demande ne figure que dans le dispositif des conclusions, tandis que la partie « discussion » est totalement silencieuse, contrairement aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile,
— que la somme réclamée est excessive alors que pour sa part, elle tente depuis six ans, de recouvrer sa créance de 44 848 501,26 euros.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 février 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « dire », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Il est relevé que les appelantes ne développent aucun moyen sur la demande d’infirmation de l’ordonnance concernant leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, si bien que la cour ne peut que confirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de défaut de qualité à agir
Les appelantes soutiennent que la société KOREK n’étant pas partie à l’acte prétendument simulé, elle ne peut exercer l’action en simulation, s’agissant de la qualité à agir.
Il est opposé que Mme [B] est bien partie à l’acte de cession de parts sociales du 9 février 2011, s’agissant de la qualité à défendre, ce qui a été suivi par le juge de la mise en état pour rejeter la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il en ressort que si la qualité et l’intérêt à agir se confondent pour les actions « réservées », il n’en est pas de même pour toutes les autres, qui imposent d’examiner l’intérêt à agir, si le défaut de la qualité est invoqué, en l’occurrence en l’espèce le défaut de qualité de contractant.
Il est constant que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l’appui des demandes.
En l’espèce, la société KOREK a introduit une action en déclaration de simulation sur le fondement de l’article 1201 du code civil, lequel énonce dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2016 : « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir ».
Avant le 1er octobre 2016, l’article 1321 ancien disposait : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers ».
Au regard de la date de l’acte argué de simulé, soit l’acte de cession de parts sociales du 9 février 2011, c’est l’article 1321 ancien du code civil, qui s’applique, sous l’empire duquel il était déjà admis, la faculté des tiers à se prévaloir de l’acte simulé, plutôt que de l’acte apparent, ce qui signifie que l’action n’appartient pas seulement aux parties à l’acte.
Dès lors l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de partie, sera rejetée et l’ordonnance confirmée sur ce point, par substitution de motif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les appelantes soutiennent que la propriété du bien immobilier par la SCI Cap du soleil d’or résulte de l’acte authentique du 29 juillet 2004 et la propriété des 495 parts sociales par Mme [B] de l’acte authentique du 9 février 2011, tous actes publiés et que le délai de prescription de l’action en simulation et fictivité se prescrit par cinq ans, à compter de la connaissance des faits, qui est antérieure à plus de cinq ans, à la date de l’action sur assignation du 12 août 2022, soit avant le 12 août 2017.
De son côté, la société KOREK affirme qu’elle n’a eu connaissance de la potentielle fictivité de la SCI Cap du soleil d’or, que le 4 septembre 2020, lorsque dans le cadre d’une procédure l’opposant à un des fils de feu [W] [M], Mme [B] a produit une attestation de la banque Barclays du 29 mai 2017 selon laquelle le prêt de la SCI Cap du soleil d’or a été remboursé par des opérations comptables des 31 mars et 1er avril 2016, alors que [W] [M] était déjà décédé depuis le 29 mai 2015, ce qui signifie que seule Mme [B] a remboursé le prêt.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort des pièces de la procédure que selon un acte notarié de cession de parts sociales du 9 février 2011, Mme [B] (pour quatre cent quatre-vingt-quinze parts) et feu [W] [M] (pour cinq parts) ont acquis la totalité des cinq cents parts sociales de la SCI Cap du soleil d’or, l’acte précisant que cette SCI a été constituée le 1er juillet 2004, que son actif est constitué par le bien immobilier sis à [Localité 6], acquis selon acte notarié du 29 juillet 2004, moyennant le prix de de 5 700 000 euros financé par un prêt du même montant et son passif par un compte courant d’associé s’élevant au 31 décembre 2010 à la somme de 6 233 848,45 euros détenu par l’une des vendeuses de parts sociales, à l’encontre de la SCI.
L’acquisition des parts sociales a eu lieu en contrepartie du paiement de la somme de 1 768 238,74 euros, financée par un prêt souscrit le 9 février 2011, par Mme [B] et feu [W] [M], auprès de la banque Barclays. La banque Barclays a également financé le prêt souscrit par la SCI Cap du soleil d’or le 9 février 2011, pour rembourser le compte courant d’associé de 6 233 848,45 euros.
Le 29 mai 2017, la banque Barclays a établi une attestation au terme de laquelle, le prêt consenti à la SCI Cap du soleil d’or a été remboursé suivant opérations du 31 mars 2016 et 1er avril 2016, et le prêt consenti à Mme [B] et feu [W] [M] remboursé les 15 et 17 mars 2016.
Il est reconnu que la société KOREK a formé deux requêtes, la première le 4 août 2017 sans succès, et la seconde le 22 août 2017, à fin de nantissement provisoire de parts sociales. Cette seconde requête a été suivie d’une ordonnance du 24 août 2017 rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, l’autorisant à nantir à titre provisoire les parts sociales dont Mme [B] est propriétaire dans le capital social de la SCI Cap du soleil d’or.
Il est prétendu que l’acte de cession de parts sociales de la SCI Cap du soleil d’or du 9 février 2011 est un acte simulé, si bien que le point de départ de la prescription de l’action en simulation, ne peut pas être la date de cet acte, ni les actions initiées pour nantir les parts sociales de ladite SCI les 4 et 22 août 2017.
Dès lors il n’est pas démontré que la société KOREK avait connaissance de la fictivité alléguée avant le 12 août 2017, la charge de cette preuve pesant sur la partie qui oppose la prescription.
L’ordonnance appelée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes qui succombent, seront condamnées aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de la société KOREK, qui la réclame.
Les appelantes seront condamnées aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société KOREK.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance appelée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [B] et la SCI Cap du soleil d’or aux dépens, avec distraction au profit de Me Sébastien Badie ;
Condamne Mme [U] [B] et la SCI Cap du soleil d’or à payer à la société L’opérateur commercial complexe énergétique russe, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Réception tacite ·
- Bois ·
- Devis ·
- Mutuelle ·
- Tacite ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Révocation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge ·
- État ·
- Adresses ·
- Électronique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie renouvelable ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Notification
- Contrats ·
- Côte ·
- Consorts ·
- Intervention forcee ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Retrocession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte de vente ·
- Droit de préemption ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Expropriation ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cessation ·
- Fraudes ·
- Priorité de réembauchage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pharmacie ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Compensation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Éviction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Message
- Sociétés ·
- Virement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Relation financière ·
- Liquidateur ·
- Tva ·
- Remboursement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chose jugée
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.