Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06481 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJP7
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 17h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [J] [L]
né le 02 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se disant être né à [Localité 7] à l’audience
RETENU au centre de rétention :
assisté de Me Coralie Bertro, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [Y], interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/04709 et celle introduite par le recours de M. [U] [J] [L] enregistré sous le n° RG 25/04708, déclarant le recours de M. [U] [J] [L] recevable, rejetant le recours de M. [U] [J] [L], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [U] [J] [L], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [J] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 novembre 2025, à 16h11, par M. [U] [J] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [J] [L], assisté de son avocat, qui renonce aux moyens sur le signataire de l’acte et sur l''irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [J] [L], né le 02 juin 1992 à Bordj Menaiel (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire de 10 ans prononcée par la cour d’appel de Douai le 12 mai 2021.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et a fait droit à la requête de la préfecture de Seine-[Localité 6] aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [U] [J] [L] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
— Le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention en l’absence d’arrêté préfectoral fixant un pays de renvoi
— Le caractère disproportionné d’un nouveau placement en rétention, pour la quatrième fois en un an, sur la base de la même décision d’éloignement
— Une notification tardive des droits en garde à vue
— L’insuffisance des diligences de l’administration
— Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence
Sur ce,
Sur l’irrégularité de la garde à vue pour notification tardive des droits
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
Il a été jugé que « la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route. » (Crim. 17 septembre 2025, n°25-8055)(soit à minima une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre).
En l’espèce, il ressort de la procédure que le taux d’alcoolémie de Monsieur [U] [J] [L] a été mesuré le 15 novembre 2025 à 0,41 mg/l d’air expiré à 08h05, 0,22 mg/l à 10h15 Monsieur [U] [J] [L] 0,15 mg/l à 11h15, se droits lui étant notifiés à 11h20.
La notification n’a donc pas été tardive, intervenant dès qu’a été constaté un taux proche du seuil minimal de l’article R.234-1 du code de la route.
Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur le défaut de base légale
S’agissant des diligences de l’administration et de la perspective d’éloignement à bref délai, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la fixation du pays de renvoi sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants.
Par ailleurs, comme l’a justement rappelé le premier juge, la base légale de la rétention de Monsieur [U] [J] [L] est établie par la production de la décision de la Cour d’appel de Douai prononçant une interdiction du territoire français de dix ans, et il suffit qu’un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi soit pris avant que soit mis en 'uvre la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
— Sur la motivation
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [U] [J] [L] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état des conditions d’arrivée en France de Monsieur [U] [J] [L], en 2019, de son absence de garanties de représentation suffisantes, du fait qu’il ne démontre pas l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec la France, et l’existence d’une menace à l’ordre public réelle constituée par plusieurs signalements au FAED mais surtout par trois condamnations pénales prononcées en 2020.
La contestation de l’arrêté de placement en rétention sera rejetée et la décision confirmée sur ce point.
Sur la réitération de la rétention sur la base d’une même décision d’éloignement
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : " Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. ".
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En l’espèce, si Monsieur [U] [J] [L] affirme avoir fait l’objet de quatre placements en rétention au cours de l’année écoulée, cette allégation n’est établie que pour une mesure entre le 12 mars et le 09 juin 2025, s’étant terminée par une assignation à résidence ordonnée par la préfecture. Les éléments relatifs à cette rétention sont communiqués (registre et arrêté préfectoral d’assignation à résidence), de sorte qu’il ne manque aucune pièce justificative utile.
Une réitération cinq mois après, sur la base d’une violation de l’assignation à résidence, notifiée à personne avec interprète à Monsieur [U] [J] [L] le 09 juin 2025 et jamais respectée, ne présente pas de caractère disproportionné.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 16 novembre 2025, diligences utiles dès lors que Monsieur [U] [J] [L] s’est déclaré algérien à au moins 10 reprises lors de ses 18 interpellations ayant fait l’objet d’une mention au FAED.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ".
En l’espèce, Monsieur [U] [J] [L] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, la demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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