Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 février 2022, N° F20/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/39
N° RG 22/03405
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7ZB
[V] [A]
C/
Société [18] représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00354.
APPELANT
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société [18] représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [X], sise [Adresse 8]
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [V] [A] a été engagé à compter du 21 mars 2005, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffagiste par la SASU [18]. Le 1er juin 2008, il a été promu chef d’équipe (niveau IV, coefficient 250), sans toutefois qu’un avenant à son contrat ne soit signé en ce sens. Par avenant du 1er septembre 2016, la durée du travail a été ramenée à 32 heures hebdomadaires.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
3. Suite à un jugement d’expropriation du 5 septembre 2019, la société [18] a engagé un licenciement collectif de l’ensemble du personnel pour motif économique. Le 27 janvier 2020, M. [A] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé le 13 janvier 2020. Le 18 février 2020, la SASU [18] lui a notifié son licenciement pour motif économique en raison de la cessation de l’activité pour expropriation dans ces termes :
'La Société [Adresse 10] ([22]), concessionnaire autoroutier, a entrepris un projet d’élargissement a deux fois trois voies de l’autoroute A57 sur la section [Adresse 14] [Localité 28] sur les communes de [Localité 30] et
[Localité 26] VALETTE DU VAR.
Un arrêté en date du 27 Novembre 2018, délivré par le Préfet du VAR, a déclaré d’utilité publique ces travaux et déclarés urgents les transferts de gestion et les acquisitions à réaliser pour les besoins de cette opération.
Parmi les parcelles concernées figure celle sur laquelle un fonds de commerce exploité par la Société [18] est situé.
Le juge de l’expropriation s’est prononcé le 05 Septembre 2019.
A ce jour, l’arrêté de cessibilité n’a pas encore été signé et 1e juge de l’expropriation n’a pas encore été saisi aux fins d’ordonner l’expropriation des parcelles concernées, qui doit intervenir dans le premier trimestre 2020 (date qui peut légèrement déborder en fonction de la procédure administrative que nous ne maitrisons pas).
Toutefois, dès que l’expropriation aura été ordonnée tous les droits personnels on réels existants sur l’immeuble dans lequel est situé la Société seront éteints.
Ainsi, plus aucune activité an nom et pour le compte de la Société ne pourra avoir lieu passée la période ci-dessus.
I1 a donc été envisagé la suppression de l’ensemble des postes de travail, dont le vôtre cette décision étant la conséquence de la situation économique décrite ci-dessus entrainant elle-même la cessation de l’activité pour expropriation.
En ce qui vous concerne, vous occupez le poste de Chef d’équipe.
Compte tenu de l’ensemble des éléments exposes ci-dessus, pour faire face aux difficultés économiques rencontrées liées à la cessation d’activité pour expropriation, nous sommes conduits à prononcer votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste de Chef d’équipe.'
4. Le contrat de travail a été rompu à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours attaché au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 18 février 2020.
5. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 14 février 2022 notifié le 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
— confirme que le licenciement économique de M. [A] est validé ;
— déboute M. [A] de l’ensemble ses demandes ;
— déboute la S.A.S.U [18] de ses demandes reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ni à exécution provisoire ni aux intérêts an taux légal depuis la saisine ;
— laisse les dépens à la charge de la partie qui succombe.
7. Par déclaration du 7 mars 2022 notifiée par voie électronique, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
8. Par ordonnance du 16 décembre 2022, rectifiée 13 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné à la société [17] (RCS [N° SIREN/SIRET 9]) de communiquer à M. [A] le détail de son compte immobilisations corporelles du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, le détail de son compte fournisseurs récapitulant les achats réalisés auprès de la SASU [18] entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2020 ainsi que la copie des factures afférentes aux écritures du compte fournisseurs relevant les ventes passées entre M. [A] et la société [17].
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [A], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en ses moyens et y faisant droit ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon (section industrie) en date du 14 février 2022 (RG F N° 20/ 00354) en ce qu’il a :
— déclaré que son licenciement économique était valide ;
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— déclarer qu’aucune cessation d’activité ne peut lui être opposée, en l’état d’une activité en réalité poursuivie au sein de la société [17] ;
— déclarer que la société [18] a manqué à son obligation de reclassement ;
— déclarer son licenciement sans cause économique réelle et sérieuse ;
— déclarer que la société [18] a fait preuve d’une légèreté blâmable ;
— déclarer que la société [18] a commis une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail empêchant le transfert de son contrat de travail ;
— déclarer que la société [18] n’a pas respecté la priorité de réembauchage ;
— condamner en conséquence la société SASU [18] prise en son liquidateur amiable M. [X], à lui régler les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse (12 mois) : 24.895,68 euros brut ;
— en tout état de cause (non cumulatif) : dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse du fait du non-respect de l’obligation de reclassement (12 mois) : 24.895,68 euros brut ;
— dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice causé par la légèreté blâmable de la société [18] ainsi que par la fraude organisée quant au transfert de son contrat de travail chez [17] : 24.895,68 euros net ;
— dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage (2 mois) : 4.149,28 euros net ;
— rappel de salaire au titre du préavis (2 mois) : 4.149,28 euros brut ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 414,93 euros brut ;
— article 700 du code de procédure civile : 5.500,00 euros ;
— aux entiers dépens ;
— déclarer que les rappels de salaires donneront lieu à intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Toulon et jusqu’au jour du paiement ;
— déclarer que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ des intérêts capitalisés étant fixé au jour de la réception par le greffe du conseil de prud’hommes de Toulon de la saisine ;
— déclarer que les sommes portant sur l’allocation de dommages et intérêts donneront lieu à intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes de Toulon et jusqu’au jour du paiement ;
— fixer en application de ce dernier article la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à 2.074,64 euros brut ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie rectifié récapitulatif des sommes dues et attestation [29] dument rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— déclarer que la cour d’appel se reconnaît compétente pour liquider l’astreinte ainsi fixée
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 (numéro 96/1080 – tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, SASU [18], représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [X], demande à la cour de :
— juger que le licenciement économique de M. [A] est parfaitement justifié et fondé par la cessation totale et définitive de l’activité de la société [18] ;
— juger que la décision de cessation totale et définitive de l’activité n’est pas due à une faute ou une fraude de la société [18], mais a la seule décision d’expropriation ;
— juger que le licenciement économique de M. [A] n’a pas été prononcé en violation (les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
— juger qu’aucune fraude de la société [18], aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne saurait être relevée ;
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 28 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique du licenciement :
Moyens des parties :
12. Le salarié invoque une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail en faisant que la société [18] n’a pas réellement cessé son activité mais l’a transférée à la société [17].
13. La société intimée, représentée par son liquidateur amiable, répond que le motif économique est établi ; que la cessation de son activité a été totale et définitive ; qu’aucune fraude n’est rapportée par le salarié.
Réponse de la cour :
14. Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
15. Ainsi, le texte met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique : un élément d’ordre matériel ou objectif (la suppression ou transformation d’emploi, la modification du contrat de travail) et un élément causal (les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité et la cessation d’activité).
16. Le droit de mettre fin à son activité sans avoir à s’en expliquer est l’un des éléments de la liberté d’entreprendre. Aussi dès lors que la cessation d’activité définitive et totale est en soi une cause économique de licenciement, l’employeur n’a pas à justifier des raisons l’ayant conduit à cesser toute activité (Soc., 21 avril 2010, n° 08-70.314 ; Soc., 10 mai 2012, n° 11-14.463).
17. Seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. (Soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183)
18. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut d’une fraude d’en démontrer l’existence.
19. En application de l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise sortante en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise (Soc. 12 octobre 2004, n° 02-44.309 ; Soc. 12 septembre 2012, n° 11-13.034 ; Soc. 24 avril 2013, n° 11-26.388).
20. Dès lors que les juges constatent la transmission au repreneur non seulement du personnel mais aussi de moyens d’actif sur lesquels repose l’exploitation de l’activité de l’entité, l’existence d’une entité économique autonome est caractérisée.
21. En l’espèce, il ne fait pas débat que la société [18] a fait l’objet d’une expropriation à la suite d’une décision du préfet du Var du 27 novembre 2018. Par jugement du 5 septembre 2019, la chambre des expropriations du tribunal judiciaire de Toulon a :
— fixé à 749 321,70 euros l’indemnité totale d’éviction de la SARL [18] pour l’expropriation partielle des parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n°[Cadastre 3] (anciennement [Cadastre 12] [Cadastre 2]), [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 1]), sises [Adresse 16], comprenant :
— une indemnité principale de 682 247 euros;
— une indemnité de remploi de 67 074,70 euros ;
— donné acte aux parties de l’engagement d’ESCOTA à régler toutes les indemnités légales de licenciement sur présentation des contrats de travail des salariés concernés et justificatifs du montant des indemnités payées ;
— dit que la notification du présent jugement devra reproduire les dispositions des articles R 311-24 et R. 311-26 du code de l’expropriation, conformément aux dispositions de l’article R 311-30 dudit code ;
— laissé les dépens à la charge de la société [Adresse 11] ([22]).
Le 20 mars 2020, la société [18] a décidé sa dissolution anticipée et sa liquidation amiable.
22. A l’appui de la fraude, le salarié produit les éléments suivants :
— l’extrait K-Bis de la société par actions simplifiées [18], immatriculée aux RCS le 31 mars 2005 mentionnant une activité de 'travaux de plomberie, chauffage, climatisation’ ayant comme président M. [K] [X] ;
— l’extrait K-Bis de la société à responsabilité limitée [17], immatriculée au RCS le 22 novembre 2019, mentionnant une activité de 'travaux de plomberie, chauffage, climatisation, maintenance, ventilation, fluides industriels’ ayant comme gérant M. [K] [X] ;
— la situation au répertoire SIRENE de la société [17] mentionnant une activité principale de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux (APE 4322A) ;
— un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la société [17] en date du 20 novembre 2019 réunissant M. [K] [X] (associé porteur de 60 parts), M. [H] [R] (associé porteur de 20 parts) et M. [E] [D] (associé porteur de 20 parts) et nommant M. [K] [X] gérant de la société [17], pour une durée indéterminée ;
— les statuts de la société [17] du 20 novembre 2019 ;
— un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2020 prononçant la dissolution anticipée de la société [18], sa liquidation amiable, et la nomination de l’associé unique M. [K] [X] en qualité de liquidateur amiable ;
— le bail commercial de la société [17] représentée par M. [K] [X] au [Adresse 6] ;
— une déclaration non datée de sous-traitance Marchés publics signée entre la société [18] et la société [17] dont il ressort que le marché 2018-21 de la [19] : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU BATIMENT « LES URSULINES » en vue d’installer les activités de l’école de musique d’arts et danse [27]° 08 : [21] est sous-traité par la société [18] à la société [17] ;
— un devis du 22 janvier 2020 émanant de la société [17] adressé à la société [18] pour un « ENSEMBLE DE POSE ET REALISATION DE PLOMBERIE ET TUYAUTERIE » ;
— une attestation du comptable (Groupe [23]) de la société [17] attestant que "- le listing des immobilisations depuis la création de la société jusqu’au 31 décembre 2020 – [Localité 25] livre du compte fournisseur [18] dans les comptes de la société [17] depuis la création de la société jusqu’au 31 décembre 2020, sont sincères et conformes aux comptes de ladite société" ;
— le fichier des immobilisations et des investissements de la SARL [17] du 20/11/2019 au 31/12/2020 (reprenant le matériel de transport, informatique, et du mobilier émanant de la société [18]) ;
— le compte fournisseur [18] dans les comptes de la société [17] depuis la création de la société jusqu’au 31 décembre 2020 mentionnant en débit un total de 238054,88 euros et en crédit un total de 322140,20 euros ;
— une facture n° 2508 du 29/02/2020 relative à la reprise du stock de [18] par la société [17] pour un montant de 81.743 euros H.T. ;
— une facture n° 2509 du 29/02/2020 relative à la reprise du matériel, mobilier et outillage d’exploitation de [18] par la société [17] pour un montant de 42.511 euros H.T ;
— une facture n°2521, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, du 31/03/2020 et 2575 du 31/12/2020 relative à la reprise de la flotte de 8 véhicules de [18] par la société [17] pour un montant total de 74.124 euros H.T. ;
— une facture n°2575 du 31/12/2020 relative à la reprise des travaux réalisés par [18] au titre de l’année 2020 par la société [17] pour un montant total de 70.071 euros H.T.
23. M. [A] se réfère également au registre du personnel de la société [17] et aux certificats de travail établis par la société [18] ainsi qu’aux déclarations d’embauche par la société [17] de M. [M] M. [J], M. [Y], M. [O], M. [F].
24. Il ressort de ces éléments que les sociétés [18] et [17] ont la même activité de travaux de plomberie, chauffage, climatisation ; que l’une et l’autre sont contrôlées et administrées par M. [K] [X] ; que la société [18] a sous-traité un marché de la [19] à la société [17] nouvellement créée ; qu’en outre divers contrats en cours en 2020 de la société [18] ont été repris par la société [17] (Travaux Vandoren, [15] [Adresse 20] [31], chantier Fakhoury, SCM [13]) qui est installée à proximité des anciens locaux de la société [18] ; que la société [18] a par ailleurs revendu à la société [17] son matériel (mobilier, informatique et outillage), ses véhicules ainsi que son stock ; qu’au moins 7 salariés (sur 16) de la société [18] ont été embauchés par la société [17] peu après la dissolution de la première société (dont deux qui sont devenus associés minoritaires).
25. La cour constate que le transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre est ainsi établi. Dès lors, les contrats de travail des salariés devaient être transférés en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail. L’appelant rapporte donc la preuve d’une fraude faisant échec à l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Dès lors, la cessation totale et définitive de l’activité de l’employeur n’est pas démontrée et le licenciement de M. [A] doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
26. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
27. Pour une ancienneté de 14 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 12 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
28. La moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire est fixée la somme de 2 074,64 euros brut.
29. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [A], de son ancienneté (14 ans), de son âge (45 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (chômage, formation d’installateur dépanneur en système de climatisation de juin 2020 à janvier 2021, en février 2021 : déclaration d’une activité d’installation plomberie et sanitaires), il convient de lui allouer la somme de 24895,68 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2074,64 euros, correspondant à 12 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
30. En l’absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat. (Soc., 10 mai 2016, n° 14-27953 ; Soc., 9 septembre 2020, n° 18-19.550). La somme versée à [29] par l’employeur au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle ne peut pas venir en déduction de la créance du salarié au titre de l’indemnité de préavis.
31. Ainsi, au vu d’un salaire mensuel moyen brut de 2074,64 euros, il revient à M. [A] la somme de 4.149,28 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un préavis d’une durée de deux mois, outre celle de 414,93 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage :
32. Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
33. Dans le cas de la priorité de réembauchage, l’employeur est tenu de proposer tous les postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié, peu important que le salarié lésé précédemment refusé au stade de la procédure de reclassement.
34. Le salarié ne peut toutefois revendiquer le bénéfice de la priorité de réembauche qu’à la stricte condition d’avoir informé son employeur de son souhait d’en bénéficier dans le délai d’un an.
35. L’article L.1235-13 du code du travail dispose qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
36. L’employeur, après avoir informé le salarié du bénéfice d’une priorité de réembauchage du 4 février 2020 au 3 février 2021, ajoute dans la lettre de licenciement : 'Cependant. nous vous rappelons que notre société aura cessé toute son activité en raison de l’expropriation des locaux et que par conséquent, cette priorité deviendra caduque lors de la cessation définitive d’activité à la date indiquée ci-dessus'.
37. La cour retient que l’employeur, n’ayant pas informé le salarié de la reprise de l’activité de la société [18] par la société [17], a manqué à son obligation au titre de la priorité de réembauche qui a causé un préjudice à M. [A] qu’il convient d’évaluer à la somme de 4 149,28 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de la société [18] et la fraude organisée quant au transfert du contrat de travail chez [17] :
38. Le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’allocation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauche. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
39. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise d’une attestation [29] devenue [24] et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
40. Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes (31 juillet 2020) et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
41. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
42. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il rejette la demande de la société [18], représentée par son liquidateur amiable, au titre des frais irrépétibles.
43. Les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l’exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
44. Il y a lieu de condamner la société [18], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société [18] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société [18], représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [X] ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement de M. [V] [A] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [18], représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [X], au paiement des sommes suivantes :
— 24 895,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 149,28 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un préavis, outre 414,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4 149,28 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
ORDONNE la remise par la société [18], représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [X], à M. [V] [A] d’une attestation [29] devenue [24] et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société [18], représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [X], aux dépens de première instance et d’appel qui ne comprennent pas les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes (31 juillet 2020) et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;
DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société [18], représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [X], à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [18], représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [X], de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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