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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 28 juin 2022, N° 19/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/136
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COZ4
Du 19/11/2024
S.A.R.L. SOCIETE MARTINIQUAISE DE CARBURANT
C/
[N]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00476
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE MARTINIQUAISE DE CARBURANT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 20 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 28 juin 2022 le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France a :
Condamné la SARL SMDC, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [N] [Z] la somme suivante :
*18 820,32 euros a titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté Madame [N] de ses autres demandes.
Débouté la SARL SMDC de sa demande reconventionnelle.
Par arrêt du 15 décembre 2023, dans l’affaire opposant la SARL Société Martiniquaise de Carburant à Mme [Z] [N], cette Cour a statué comme suit :
«Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 28 juin 2022 en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [N] de sa demande d’indemnité au titre du non respect de la priorité de réembauche,
y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
Condamne la SARL SMDC aux dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle».
Par requête déposée au greffe le 1er juillet 2024, Mme [Z] [N] a saisi la Cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant la décision en ce qu’elle ne mentionne pas dans son dispositif en page 12 qu’elle condamne la SARL Société Martiniquaise de Carburant à lui payer la somme de 2062,76 euros à titre d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauche.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2024 à 9 heures à l’occasion de laquelle, le conseil de Mme [Z] [N] a réitéré ses demandes.
Le conseil de la SARL Société Martiniquaise de Carburant ne s’ est pas opposé à celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou celles ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties».
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que la par voie du recours en cassation.
L’article 463 du même code dispose que «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité…».
Il est constant qu’il y a omission de statuer si la décision omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs.
En l’espèce, il ressort à l’évidence que la Cour a dans ses motifs, constaté que l’employeur n’avait pas loyalement et de bonne foi permis à Mme [Z] [N] de bénéficier d’une priorité de réembauche alors que ces postes avaient bien été pourvus par d’autres salariés (page 10) et, par infirmation du jugement, a alloué à la salariée une indemnité d’un montant de 2062,76 euros en application de l’article 1235-13 du code du travail, pour le non respect par l’employeur de la priorité de réembauche (page 11).
Dans son dispositif la Cour a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [N] de sa demande d’indemnité au titre du non respect de la priorité de réembauche.
Cependant la Cour a omis de «statuer à nouveau» sur cette demande et de condamner la SARL Société Martiniquaise de Carburant à payer ladite indemnité de 2062,76 euros.
Il convient donc de rectifier cette omission matérielle de statuer et de rajouter au dispositif de l’arrêt en page 12 après le paragraphe :
«PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 28 juin 2022 en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [N] de sa demande d’indemnité au titre du non respect de la priorité de réembauche,
«Statuant à nouveau,
Condamne la SARLSMDC à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2062,76 euros à titre d 'indemnité pour le non respect par l’employeur de la priorité de réembauche»,
Le surplus du dispositif n’est quant à lui pas modifié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Fort de France du 15 décembre 2023 entre Mme [Z] [N] et la SARL Société Martiniquaise de Carburant (SMC) est entaché d’omission de statuer portant sur la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2062,76 euros à titre d 'indemnité pour le non respect par l’employeur de la priorité de réembauche, qu’il convient de rectifier,
Dit qu’il convient de rajouter en page 12 dans le Paragraphe PAR CES MOTIFS et avant la mention «Y ajoutant» la disposition suivante :
«Statuant à nouveau,
Condamne la SARLSMDC à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2062,76 euros à titre d 'indemnité pour le non respect par l’employeur de la priorité de réembauche»,
Dit que la présente décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’elle est notifiée comme l’arrêt et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,
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