Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 7 févr. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEN7
ORDONNANCE
Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [K], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [W] [P], né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [P], né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 juin 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 à 16 h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [P], né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, le 07 février 2025 à 11h04,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [W] [P], ainsi que les observations de Monsieur [R] [K], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [W] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 février 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [P], né le 29 juillet 1982 à Alexandrie (EGYPTE) et de nationalité égyptienne, a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 12 mars 2020 par la cour d’appel d’Agen pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
Par arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la [Localité 3] a refusé sa demande de titre de séjour et a délivré à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Placé en garde à vue par la gendarmerie de [Localité 4] (17) pour des violences sans ITT et menaces de mort, la peine sus évoquée a été ramenée à exécution et M. [P] a été incarcéré le 3 octobre 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 6].
A la levée d’écrou, le 6 janvier 2025 à 11h20, il lui a été notifié l’arrêté du 5 janvier 2025 pris par le Préfet de la Charente-Maritime de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 9 janvier 2025 à 15h52, le préfet de la Charente Maritime a sollicité la prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025 à 10h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [P] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée en appel le 14 janvier 2025.
Par requête enregistrée et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 février 2025 à 8 h 29, le préfet de la Charente Maritime a sollicité, au visa de l’article 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 6 février 2025 notifiée à 16 h30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [P],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable;
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [W] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 7 février 2025 à 11 h04, le conseil de M. [W] [P] a fait appel de l’ordonnance du 6 février 2025 .
Il demande de :
— déclarer recevable et bien fondée la requête d’appel ;
— rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
— et en conséquence, de remettre M. [P] en liberté ;
— accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience du 7 février 2025, le conseil de M. [P] expose que ce dernier ne représente pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où, s’il a été condamné à plusieurs reprises, les faits sont anciens et, s’agissant des derniers faits de violences reprochés, il a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel du 12 novembre 2024 et bénéficie de la présomption d’innocence, l’audience statuant sur son appel étant fixée au 15 décembre 2025. Il ajoute que M. [P] a fait l’objet de placements en rétention qui n’ont pas abouti et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement alors même qu’il justifie d’un logement et d’un statut d’auto-entrepreneur.
Monsieur [K], représentant de la Préfecture, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
M. [P] a eu la parole en dernier. Il déclare que les autorités égyptiennes dans le cadre des précédentes rétentions ne l’ont pas reconnu au regard de la durée de son séjour en France, qu’il a quitté son pays à l’âge de 19 ans et vit en France depuis 24 ans. Il a un permis de conduire délivré par les autorités françaises et qu’il bénéficie d’une reconnaissance MDPH suite à sa défenestration.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose pour sa part que : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ,
3 ° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
ou
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2".
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché le délai de réponse desdites autorités.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats comme des déclarations faites par l’intéressé et des écritures de son conseil, que ce dernier s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, en ce compris en s’échappant d’un local de rétention en 2005.
Il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, cette absence étant assimilée de façon constante à une perte. Il a déclaré, à plusieurs reprises, y compris dans le cadre de la présente procédure, ne pas vouloir retourner en Egypte, vivant en France depuis 2001, date à laquelle il est entré sur le territoire français sous couvert d’un passeport égyptien revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement, sa demande de titre de séjour étant refusée par décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 janvier 2017, confirmée par la cour administrative d’appel de [Localité 5] le 9 février 2018.
En outre, si M. [P] justifie d’un logement pris à bail en avril 2024 et d’une attestation d’hébergement, il est produit aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 décembre 2024 pour un loyer impayé depuis septembre 2024,soit antérieurement au placement en garde à vue et en rétention. M. [P] est sans ressources légales sur le territoire français, nonobstant son inscription au Siren et une activité de peintre carreleur. Il ne justifie pas de ses dires quant à la participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Il en résulte que M. [P] n’a pas de réelles garanties de représentation sur le sol français et qu’il existe un risque avéré qu’il ne respecte pas la mesure d’éloignement et fasse obstruction à celle-ci.
En outre, et comme relevé par le premier juge, M. [P] a été condamné à plusieurs reprises entre 2008 et 2020 à des peines d’emprisonnement à hauteur de 46 mois en cumulé pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants (transport, détention, acquisition non autorisée, contrebande de marchandises prohibées), violence avec usage ou menace d’une arme, menaces de mort et apologie publique d’un acte de terrorisme, ce qui traduit d’un ancrage certain dans la délinquance. Il a fait l’objet d’une procédure pénale pour des violences à l’égard d’une ancienne amie, justifiant à l’issue d’un placement en garde à vue le 3 octobre 2024, une condamnation par le tribunal correctionnel le 12 novembre 2024. S’il bénéficie de la présomption d’innocence, il n’en demeure pas moins qu’une juridiction pénale a admis l’existence de charges suffisantes pour entrer en voie de condamnation, ce qui traduit la persistance de la menace à l’ordre public.
Enfin, concernant les diligences réalisées par l’autorité administrative, il apparaît clairement que les services préfectoraux ont mis en 'uvre de manière rapide et effective les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé puisqu’ils ont saisi les autorités consulaires égyptiennes dont l’intéressé revendique la nationalité dès avant la fin de l’incarcération le 9 octobre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Faisant suite à des relances en date des 5 décembre 2024 et 8 janvier 2025, les autorités consulaires égyptiennes ont informé les services de la Préfecture le 22 janvier 2025 de ce que M. [P] pouvait correspondre à l’un de leurs ressortissants. Ils ont sollicité des renseignements complémentaires, ce qui a mis en attente les démarches de routing enclenchées.
A leur demande, M. [P] a été entendu par les fonctionnaires de la police aux frontières et le procès verbal d’audition en date du 29 janvier 2025 a été transmis aux autorités consulaires, qui en ont accusé réception le 30 janvier 2025. La Préfecture est ainsi en attente de leur réponse.
Il en résulte que les autorités préfectorales ont effectué des diligences effectives et suffisantes pour organiser son départ, ce qui n’est pas contesté, et qu’il est prématuré d’affirmer qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement pendant une nouvelle période de rétention administrative.
Enfin, en l’absence de toute pièce d’identité valide, M. [P] ne peut être assigné à résidence, quelque soit les éléments de personnalité produits par l’intéressé.
La prolongation de la rétention administrative de M. [P] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L742-4 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours. L’ordonnance du 6 février 2025 sera confirmée.
3/ Sur la demande relative au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 février 2025,
Y ajoutant,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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