Irrecevabilité 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04631 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZIX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG F 25/00645
APPELANTS :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant et Me Maryse PECHEVIS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
L’association « [1] [2] » dont le siège est [Adresse 2], représentée par son président, Maître Chems-eddine HAFIZ, Recteur de la Grande Mosquée de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant et Me Sébastien AVALLONE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant et Me Didier DOSSAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1974
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant et Me Didier DOSSAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant et Me Didier DOSSAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1971
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant et Me Didier DOSSAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
L’Association Culturelle Musulmane des Habous de [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant et Me Didier DOSSAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
L’Association [3]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant et Me Didier DOSSAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026,en audience publique, devant Madame Nelly CARLIER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Anne Claire BOURDON, conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nelly CARLIER, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Nelly CARLIER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté la demande de M. [Z] [O] et de l’association [4] visant à rejeter les conclusions de M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l’association culturelle [5] [Localité 10] et l'[6] du 25 novembre 2024 ainsi que les pièces 32 et 33 annexées et les admet aux débats.
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [2].
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de l'[7].
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’association la société [2] et M. [Z] [O] concernant les demandes formées à l’encontre de M. [Z] [O] en qualité de président de l’association culturelle [8] [Localité 10].
— Déclaré les demandes de M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l’association culturelle [9] [10] de [Localité 10] et l'[7] formées à l’encontre de l’association la société [2] et M. [Z] [O] recevables.
— Constaté l’inopposabilité des baux ou conventions de mise à disposition consentis par l’association la Société [2] au profit de l’association culturelle [8] [Localité 10] et de l’association [11] [Localité 10].
— Constaté que la demande de voir prononcer la nullité desdits baux ou conventions de mise à disposition consentis par l’association la Société [2] au profit de l’association nouvellement créée par M. [Z] [O], homonyme de l’association demanderesse, est devenue sans objet.
— Condamné la Société [2] à libérer les locaux de la nouvelle mosquée sis [Adresse 10] de tout occupant sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra pendant six mois à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
— Condamné solidairement M. [Z] [O] et la Société [12] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts à l’association culturelle musulmane des Habous de [Localité 10].
— Débouté M. [Z] [O] et l’association [1] [2] de leur demande reconventionnelle.
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
— Condamné in solidum M. [Z] [O] et l’association [1] [13] à payer à M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l’association culturelle [9] [10] de [Localité 10] et l'[7] pris ensemble la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum M. [Z] [O] et l’association société [13] aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Le 31 janvier 2025, l’association [1] [10] et les [14] et M. [Z] [O] ont interjeté appel de ce jugement, dont la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier est saisie sous le n° de RG 25-645.
Par ordonnance du 09 avril 2025, le premier président de la cour de ce siège a rejeté les demandes des appelants tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et à son aménagement.
Par conclusions d’incident déposées le 3 juin 2025, les intimés ont demandé au magistrat de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamner les appelants à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 05 septembre 2025, le magistrat de la mise en état a :
— Ordonné la radiation de l’affaire n° RG 25/00645 du rôle des affaires en cours
— Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification par procès-verbal de commissaire de justice d’avoir remis les clés des locaux litigieux aux intimés et l’absence d’occupant(s) des lieux de leur chef
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Le 15 septembre 2025, l’avocat de M. [Z] [O] et de l’association Société [2], ont déposé au greffe de la cour une requête aux fins de déféré-nullité de cette ordonnance.
Ce déféré a été attribué à la chambre de la présente cour.
Selon avis du 02 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2026 devant la 2e chambre civile ( devenue 1ère chambre civile).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’association [15] demande à la cour de :
— Annuler l’ordonnance de radiation n°25/00645 prononcée par le conseiller de la mise en état le 5 septembre 2025.
Elle fait valoir sur la nullité de l’ordonnance déférée que si celle-ci s’agissant d’une ordonnance de radiation pour défaut d’exécution n’est susceptible en principe d’aucun recours en application de l’article 537 du code de procédure civile, le déféré doit être considéré comme recevable lorsque le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs, ce qui est le cas, en l’espèce, l’ordonnance ayant porté une atteinte disproportionnée au droit d’appel. Elle expose, en effet, que le dispositif du jugement de première instance « condamne la Société [2] à libérer les locaux de la nouvelle mosquée sis [Adresse 10] de tout occupant sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra pendant six mois à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. » sans évoquer ni la remise des clés, ni la situation particulière de M. [O], ni encore une remise des clés à une partie nommée alors que le conseiller de la mise en état en considérant qu’il pouvait utilement fonder sa décision sur la circonstance selon laquelle ' les appelants qui ont remis les clefs à des tiers, devenus dès lors occupants de leur chef des lieux de culte en cause et non aux intimés qui en sont désignés propriétaires par le jugement déféré, ne justifient pas avoir exécuté les termes de cette décision assortie de l’exécution provisoire, ni l’existence de circonstances manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter’ a interprété et même dénaturé le jugement en y ajoutant des conditions qui ne figuraient pas au dispositif et a reformulé le jugement en estimant que les intimés étaient désignés comme propriétaires des lieux par le jugement déféré, ce qui est parfaitement faux, le jugement désignant, au terme d’une erreur de droit, les associations intimées comme indivisiaires avec l’assocation appelante.
Elle invoque une erreur manifeste du conseiller de la mise en état dans l’appréciation de l’exécution du jugement alors que s’agissant de la libération des lieux, il a pris en compte des pièces versées par les demandeurs à l’incident de manière erronée et ne démontrant nullement une absence d’exécution à la date de saisine du conseiller de la mise en état mais uniquement à la date de la décision du premier président de la cour saisi d’une demande de levée de l’exécution provisoire et rendue dans le contexte particulier du ramadan, ayant motivé cette demande pour ne pas perturber la fréquentation des fidèles durant cette période.
Elle considère que la lecture croisée du dispositif du jugement de première instance indiquant qu’il fallait « libérer les lieux de tout occupant » et de l’ordonnance du premier président devait conduire à retenir que la mosquée pouvait continuer à accueillir des fidèles et non qu’il faille interdire l’accès à celle-ci de 'tout occupant', la seule réserve étant que la société [10] et [16] n’occupe plus par le truchement d’un quelconque représentant ou mandataire des fonctions de gestion administrative des lieux.
Elle expose que c’est dans ces conditions que l’exécution a été mise en oeuvre et sur instruction expresse du recteur de la Grande Mosquée de Paris, que M. [Z] [O] a avisé les fidèles de la mosquée, dès la prière du vendredi 11 avril 2025 qu’il devait quitter les lieux et qu’il ne pourrait plus administrer le lieu de culte jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué et que les fidèles et bénévoles présents ont alors spontanément choisi de récupérer ou de conserver les clés de l’édifice pour pouvoir librement prier, ce qu’ils ont fait sans que M. [Z] [O] ne puisse s’y opposer compte tenu des décisions précitées et ce, dans le respect de la liberté de religion et de la cessation de l’occupation.
Elle soutient en conséquence que La société [2] a appliqué le dispositif du jugement et valablement libéré les lieux, qu’elle n’est pas, en tout état de cause, en possession des clés et n’exerce aucune tutelle sur les personnes qui administrent actuellement le lieu de culte de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché un défaut d’exécution.
Elle ajoute que l’association de la mosquée [Etablissement 1] qui s’est constituée spontanément n’a aucun lien juridique ou de subordination avec la société [10] et [14] et a une existence juridique effective.
Elle fait valoir enfin que la question du paiement des causes du jugement n’a pas été examinée par le conseiller de la mise en état alors qu’il ne fait plus débat que ce paiement est intervenu à la suite des saisies-attributions pratiquées à son encontre en exécution de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [O] demande à la cour de :
— Constater l’irrecevabilité des trois attestations versées par les intimés en pièces numéro 25 à 27.
— Annuler l’ordonnance de radiation n°25/00645 prononcée par le Conseiller de la Mise en état le 5 septembre 2025.
Il reprend dans des termes identiques les mêmes moyens que ceux développés par l’association [1] [2] concernant la recevabilité du déféré-nullité s’agissant d’une décision portant sur une mesure d’administration insusceptible de recours et la nullité de l’ordonnance déférée fondée sur l’excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état qui a interprété le jugement de première instance, l’a dénaturé et a commis une erreur manifeste en retenant un défaut d’exécution de ce jugement. Il confirme les conditions dans lesquelles il a remis les clefs de la mosquée aux fidèles présents selon leur volonté et soutient qu’il ne peut lui être reproché de continuer à fréquenter les lieux en sa qualité de fidèle de la mosquée alors qu’il n’est plus en possession des clés, qu’il n’a aucun lien juridique avec la nouvelle association qui s’est constituée et qu’il n’exerce plus aucune fonction d’administrateur ou de gestion au sein de la mosquée.
Il ajoute que les intimés à la procédure d’appel ont de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Montpellier contre les nouveaux occupants de la mosquée par une procédure à jour fixe, que le tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent par jugement du 27 janvier 2026 au profit du juge de l’exécution pour connaître du litige et qu’un appel en cours à l’encontre de cette décision.
Il fait valoir concernant sa demande d’irrecevablité des trois attestations produites par les requérants (pièces adverses numéro 25 à 27) qu’elles ne sont pas rédigées sur le formulaire CERFA, ne sont pas rédigées à la main, ne comportent pas la mention manuscrite de prise de connaissance des conséquences pénales d’une fausse attestation et sont dactylographiées et strictement identiques de sorte que la cour ne peut pas s’assurer du libre arbitre de ses signataires.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 2 février 2026, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l’association culturelle musulmane des Habous de [Localité 10] et l'[7] demandent à la cour de :
* Prononcer l’irrecevabilité du déféré nullité,
* Rejeter leur demande de nullité
* Confirmer l’ordonnance la radiation de leur procédure d’appel
Vu l’article 700 du CPC,
* Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5000,00 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soulèvent l’irrecevabilité du déféré-nullité aux motifs que les appelants ne font état d’aucun vice grave susceptible d’être considéré comme un excès de pouvoir du juge pour critiquer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel n’a pas interprété la décision mais s’est borné aux faits et actes litigieux leur exacte qualification et alors même que les appelants n’ont pas jugé utile de présenter leurs observations au conseiller de la mise en état qui les y avait invités à le faire avant de rendre son ordonnance en rappelant que l’article 524 du code de procédure civile donne au conseiller de la mise en état la faculté de procéder à la radiation de l’appel si l’appelant justifie de l’exécution de la décision dont appel ou d’avoir consigné s’il y a lieu les sommes nécessaires. A cet égard, ils exposent que les appelants se sont opposés à l’exécution de la décision en refusant de payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés, des voies d’exécution ayant été nécessaires à cette fin et ayant toutes été contestées par les appelants devant le juge de l’exécution, étant précisé qu’en matière de déféré nullité, une exécution ultérieure à l’ordonnance est sans effet sur l’arrêt à intervenir et qu’il importe peu que le conseiller de la mise en état n’ait pas jugé utile de motiver sur cette défaillance dans le paiement dans la mesure où les conditions de la radiation se trouvaient pleinement remplies par ailleurs. Ils indiquent également que la remise des clés n’a jamais été effectuée entre les mains des intimés et ont été en réalité remises par M. [O] à des complices Messieurs [G] [P], et [I] [E], tiers à la procédure et non au profit de l’association culturelle musulmane des Habous de [Localité 10], qui est toujours actuellement interdite d’accès et de gestion et qui est la seule gestionnaire légitime. Ils soutiennent que la gestion serait « assurée » actuellement par une association des « fidèles de la mosquée [Etablissement 2] » représentée par les complices précités, association qui n’existe pas et qui n’est pas immatriculée au greffe des associations. Ils ajoutent que M. [O] à qui il a été fait obligation de quitter les lieux, indique continuer à se rendre sur le lieu de culte litigieux pour prier alors qu’une telle dérogation n’a pas été accordée par le juge de première instance et qu’un procès-verbal de constat a permis par ailleurs de révéler que M. [O] ne se contente pas d’aller prier en tant que simple fidèle mais qu’il se livre encore à un contrôle des entrées, à une surveillance des décomptes de recettes encaissées lors des prières dans le cadre des aumônes, à la récupération des fonds correspondants et qu’il dispose encore des clés de la mosquée et de la faculté de contrôler le système vidéo surveillance.
Elle considère encore que le « vote à main levée » invoqué des fidèles ne présente aucune légitimité, les personnes qui ont été sollicitées pour voter n’étant membres d’aucune association mais de simples usagers, dont certains ont témoigné en outre en indiquant qu’ils n’avaient pas compris le sens de leur vote.
Ils affirment se trouver toujours empêchés de procéder aux vérifications et contrôles obligatoires qui leur sont demandés par la Direction des Sécurités-Bureau des Sécurités Intérieures-Service prévention de la délinquance » de la préfecture de l’Hérault du fait des manoeuvres et refus d’exécution des requérants au déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Le déféré, formé dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l’ordonnance du 5 septembre 2025, conformément aux prescriptions de l’article 916 du code de procédure civile, est recevable à ce titre.
La cour est saisie d’une requête en déféré contre une ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état statuant sur la radiation d’un appel, faute d’exécution de la décision de première instance en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Si en principe, la radiation sur le fondement précité constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de déféré et de manière générale insusceptible de tout recours en vertu des dispositions de l’article 537 du Code de procédure civile, la jurisprudence admet qu’une telle ordonnance puissent faire l’objet d’un déféré nullité devant la cour, lorsqu’elle est entachée d’un excès de pouvoir, dans la mesure où de telles décisions affectent l’exercice du droit d’appel (2e’Civ., 9 janvier 2020, n°18-19301), ce qui n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que l’ excès de pouvoir, qui ne se confond pas avec l’erreur de droit y compris l’erreur de procédure, se définit comme l’action par lequel le juge méconnaît gravement les pouvoirs que la loi lui a conférés, notamment lorsqu’il dépasse les limites de ses attributions ou qu’il refuse d’exercer les compétences que la loi lui attribue.
En l’espèce, les requérants au déféré-nullité qui reprochent au magistrat de la mise en état d’avoir outrepassé ses pouvoirs échouent néanmoins à démontrer que ce dernier aurait commis une violation grave et caractérisée de l’étendue de ses pouvoirs.
En effet, aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort de l’ordonnance déférée que le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier du 28 janvier 2025 qui a principalement condamné sous astreinte la société [2] à libérer les locaux de la nouvelle mosquée sis [Adresse 8] à Montpellier de tout occupant, condamné solidairement cette même société et M. [Z] [O] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'[17] et condamné in solidum M. [Z] [O] et l’association la société [2] à payer à M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l'[18] Montpellier et l'[19] [3] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile. Ce jugement a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
Pour ordonner la radiation de cet appel à la demande des intimés, le magistrat de la mise en état après avoir énoncé les moyens développés par les appelants indique :
' Mais attendu que les intimés ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice qu’ils ont mandaté le 6 mai 2025 le refus réitéré du détenteur des clés des locaux de les lui remettre, et ce, en dépit de deux commandements de restituer les clés délivrées aux appelants les 12 février, et 24 et 25 février 2025 :
Attendu que les appelants, qui ont remis les clés à des tiers, devenus dès lors occupants de leur chef des lieux de culte en cause et non aux intimés qui en sont désignés propriétaires par le jugement déféré, ne justifient pas avoir exécuté les termes de cette décision assortie de l’exécution provisoire, ni l’existence de circonstances manifestement excessives ou de l’impossibilité de l’exécuter ;
Attendu que l’obligation d’exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation, poursuivant les buts légitimes d’assurer la protection du créancier de l’obligation, éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice, que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard de ces buts poursuivis et que les appelants, dans les circonstances de l’espèce ne sont pas privés de leur droit d’accès au juge.'
Ainsi c’est sans commettre un excès de pouvoir que le magistrat de la mise en état s’est livré à une appréciation de l’ensemble des éléments de fait présentés par les parties et des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour déterminer si l’association la société [2] avait exécuté le jugement dont appel en libérant les lieux conformément à la condamnation prononcée à son encontre et qu’il en a déduit au vu des procés-verbaux de constat et commandements de quitter les lieux produits par les intimés et postérieurs à ce jugement qu’il n’avait pas été satisfait à cette exécution. C’est en effet dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le magistrat de la mise en état a retenu la valeur probante de ces pièces et a estimé que les appelants, qui avaient remis les clés à des tiers et non aux intimés désignés propriétaires par le jugement déféré, étaient devenus occupants de leur chef des lieux de culte en cause, l’éventuelle erreur d’appréciation de fait ou de droit qu’aurait commise le magistrat de la mise en état tant sur le caractère effectif de cette libération des lieux, sur la remise des clefs à des occupants sans droit ni titre que sur la qualité de propriétaire des intimés, telle qu’invoquée par les requérants au déféré n’étant pas de nature à caractériser un excès de pouvoir du juge qui a exercé ses prérogatives dans les conditions prévues par la loi sans les outrepasser. Il ne s’est pas davantage substitué à l’appréciation de la cour devant statuer au fond sur l’appel dont elle est saisie à l’encontre du jugement de condamnation du 28 janvier 2025 alors qu’il s’est limité à apprécier si cette décision avait été exécutée ou non.
De même, le fait d’avoir omis de statuer sur l’exécution du jugement du 28 janvier 2025 au titre des dispositions financières ne constitue pas un excès de pouvoir par un refus d’exercer ses compétences alors qu’après avoir constaté l’inexecution de la décision pour un autre motif , le magistrat de la mise en état pouvait ordonner la radiation en se dispensant de se prononcer sur l’exécution de ces dispositions financières.
Il résulte de ce qui précède que le déféré-nullité ne tend en réalité qu’à critiquer et remettre en cause les appréciations souveraines de fait et de droit du magistrat de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le déféré-nullité formé par M. [Z] [O] et de l’association Société [2] à l’encontre de l’ordonnance du 5 septembre 2025 et ce sans qu’il soit besoin au préalable de statuer sur l’irrecevabilité des attestations produites par les défendeurs au déféré, dont la présente cour n’a pas besoin de prendre en compte pour statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’association société [2] et M. [Z] [O] qui succombent en leur déféré seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance en déféré et à payer aux intimés la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité.
La demande formée sur le même fondement par les requérants au déféré sera rejetée pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable le déféré-nullité formé par l’association société [2] et M. [Z] [O] à l’encontre de l’ordonnance du 5 septembre 2025,
Condamne solidairement l’association société [2] et M. [Z] [O] à payer à M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l’association culturelle [20] de [Localité 10] et l'[7] ensemble la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par l’association société [2] et M. [Z] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne L’association société [2] et M. [Z] [O] aux dépens de l’instance en déféré.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Administration ·
- Public ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Urssaf ·
- Bulletin de paie ·
- Acte ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Point de vente ·
- Abonnement ·
- Gérant ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Téléphonie ·
- Profession ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Dernier ressort ·
- Indemnités journalieres ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Arrêt de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Lettre
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Apport ·
- Consorts ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Associé ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Alerte ·
- Harcèlement ·
- Accident du travail ·
- Prévention ·
- Risque ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Visite de reprise ·
- Arrêt maladie ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Dénonciation ·
- Construction ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Travaux publics ·
- Syndicat ·
- Dommages-intérêts
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Abonnés ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Assainissement ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure abusive ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Moldavie ·
- Interprète ·
- Patronyme ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Connexion ·
- Confidentialité ·
- Entretien ·
- Courriel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Décoration ·
- Intervention forcee ·
- Action directe ·
- Échec ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.