Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2023, N° 21/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 23/01899 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHHS
[S] [G]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Mutuelle PRO BTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2023 par le TJ de [Localité 7] (chambre : 6, RG : 21/00551) suivant déclaration d’appel du 19 avril 2023
APPELANT :
[S] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Manon TENTARELLI substituant Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bérengère VALLE, Conseillère
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors des débats : E. GOMBAUD
Greffier lors du prononcé: Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 10 avril 2017, M. [G], âgé de 35 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 6] alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par M. [L], assuré auprès de la compagnie Axa France iard, qui a été percuté par un véhicule, assuré auprès de la compagnie Allianz iard.
Conduit aux urgences du CHU Pellegrin, il a été constaté que M. [G] présentait de multiples fractures costales et vertébrales.
La compagnie Axa a mis en oeuvre une expertise amiable contradictoire en date du 22 mars 2018.
La compagnie Allianz a mis en oeuvre une seconde expertise amiable contradictoire en date du 1er février 2019.
Le 14 février 2020 se sont déroulées les opérations d’expertise définitives.
2. Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2021, M. [G] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, la compagnie Allianz iard, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro Btp, afin d’obtenir réparation de ses préjudices, et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de liquider le préjudice consécutif à l’accident subi à la somme de 427.429,99 euros (sauf mémoire), fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 137.427,26 euros et condamner la compagnie Allianz iard à lui payer la somme de 290.002,73 euros (sauf mémoire) en deniers ou quittances.
3. Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [G] est entier ;
— fixé le préjudice subi par M. [G] à la suite de l’accident dont il a été victime à la somme totale de 187.272,25 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépense de santé actuelle
32.907,25 €
118,50 €
31.404,42 €
1.384,33 €
— FD frais divers hors ATP
3.983,69 €
3.983,69 €
— ATP assistance tiers personne
9.928 €
9.928 €
— PGPA perte de gains actuels
44.053,34 €
—
40.915,56 €
3.137,78 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
573,72 €
573,72 €
— IP incidence professionnelle
40.000 €
40.000 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire
10.226,25 €
10.226,25 €
— SE souffrances endurées
10.000 €
10.000 €
— PET préjudice esthétique temporaire
300 €
300 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
34.500 €
34.500 €
— PE préjudice esthétique permanent
800 €
800 €
TOTAL
187.272,25 €
69.856,44 €
112.893,70 €
4.522,11 €
Provision
7.500 €
TOTAL après provision
62.356,44 €
— condamné la compagnie Allianz iard à payer à M. [G] la somme de 62.356,44 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle Pro Btp ;
— condamné la compagnie Allianz iard à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Allianz iard aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
4. Par déclaration électronique du 19 avril 2023, M. [G] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 mars 2023 en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [G], suite à l’accident dont il a été victime à la somme totale de 187.272,25 euros (cf tableau ci-dessus) et condamné la compagnie Allianz iard à payer à M. [G] la somme de 62.356,44 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
5. M. [S] [G], par ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 mars 2025, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— dire recevable et bien fondé M. [G] en son appel et en l’ensemble de ses demandes.
— débouter Allianz iard de l’ensemble de ses prétentions.
Infirmer le jugement don appel en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [G] à la somme totale de 187.272,25 € et en ce qu’il a condamné Allianz iard à payer à M. [G] la somme de 62.356,44 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après déduction des provisions versées avec intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau,
— fixer le préjudice subi par M. [G] suite à l’accident dont il a été victime à la somme totale de 347.395,56 €
— condamner la compagnie Allianz iard à payer à M. [G] la somme de 209.968,30 € en deniers ou quittance avec intérêts à taux légal à compter du jour de l’arrêt.
— condamner Allianz iard à payer à M. [G] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la selarl Cabinet Aurélie Journaud, représentée par Maître Aurélie Journaud, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
— dire que l’arrêt à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro Btp.
6. La compagnie Allianz iard, par ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 avril 2025, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par la sixième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2023
En conséquence,
Fixer le montant de l’indemnisation due à M. [G] ainsi qu’il suit :
— Dépenses de santé actuelles : 118,50€
— Frais divers : 3.983,69 euros
— Assistance tierce personne : 9.928 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 10.226,25 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 34.500 euros
— Souffrances endurées : 10.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
— Préjudice esthétique permanent : 800 euros
Total : 69.856,44 €
Et après déduction de la provision de 7.500 € déjà versée, fixer le droit à indemnisation de M. [G] à la somme de 62.356.44 €.
— constater que l’intégralité de cette somme a d’ores et déjà été versée par la compagnie Allianz à M. [G] en exécution du jugement de première instance.
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation d’Allianz à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre reconventionnel,
— condamner M. [G] à verser à la compagnie Allianz la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au remboursement des entiers dépens de la procédure d’appel.
7. La CPAM ainsi que la mutuelle Pro Btp, bien que régulièrement assignées, n’ont constitué avocat.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
9. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. En l’état du seul appel de M. [G] et de la confrontation du dispositif et des motifs de ses conclusions, la cour n’est saisie que d’une demande de réformation tenant aux postes de préjudices suivants : Assistance tierce personne temporaire, frais de véhicule adapté, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
11. Il s’ensuit par voie de conséquence une demande d’infirmation du jugement qui a fixé le montant du préjudice total de M. [G] à la somme de 187.272,25 euros et condamné la SA Allianz iard à payer à M. [G], après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions d’ores et déjà versées, la somme de 62.356,44 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
12. S’agissant de fixer les différents préjudices de M. [G], les parties se réfèrent toutes deux au dernier rapport d’expertise amiable qui a pu fixer la date de la consolidation des blessures au 26 juillet 2019, les parties étant respectivement assistées de leur médecin conseil et dont il ressort notamment que M. [G] a subi dans les suites de l’accident de la circulation du 10 avril 2017 :
— un traumatisme de la face avec fracture des os propres du nez,
— un traumatisme thoracique avec fractures costales à droite et à gauche, sans complication pleuro-pulmonaire,
— un traumatisme du rachis avec fracture tassement du corps vertébral de L5 et de l’apophyse transversale gauche de L 5,
— une fracture du coin antéro-inférieur de D8 et de l’arc postérieur de la 8ème gauche selon certificat initial,
— un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture du cuboïde et fracture sous capitale des 4 derniers métartasiens.
13. Il a subi une incapacité temporaire totale du 10 au 14 avril 2015, puis à nouveau du 25 février au 22 mars 2018 ainsi que différentes période d’incapacité temporaire partielle.
14. Un besoin d’assistance tierce personne est retenu à hauteur de 2 heures par jour pendant les périodes de 162 jours de déficit temporaire de classe IV :
— du 15 avril au 27 mai 2017,
— du 3 janvier au 24 février 2018,
— du 2 mai au 6 juillet 2018
et de 1 heure par jour pendant la période de déficit temporaire de classe III durant 260 jours, du 28 mai 2017 au 2 janvier 2018 et du 23 mars au 1er mai 2018.
15. Son état est consolidé au 26 juillet 2019 laissant subsister une AIPP de 15% dont 10% pour les séquelles psychologiques et, au titre de l’incidence professionnelle :
— une gêne sans impossibilité aux efforts physiques intenses et prolongés et aux postures complexes prolongées ;
— une limitation au port de charges lourdes ;
— le Dr [K], médecin conseil de M. [G] retenant également une limitation pour les travaux en hauteur.
I – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) les dépenses de santé actuelles (DSA) :
16. Alors que l’appel de M. [G] portait sur la totalité de la somme allouée par le jugement, la cour n’est finalement plus saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef, les parties sollicitant la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 32.907,25 euros le montant total de ce préjudice dont 31.641,42 euros revenant à la CPAM, 1.384,33 euros à la mutuelle pro Btp et 118,50 euros restés à charge de M. [G], de sorte qu’il y a lieu à confirmation.
2) les frais divers (FD) :
17. Alors que l’appel de M. [G] portait sur la totalité de la somme allouée par le jugement, la cour n’est finalement plus saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef, les parties sollicitant la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 3.983,69 euros le montant de ces frais, de sorte qu’il y a lieu à confirmation.
18. Si l’infirmation de ce chef est sollicitée, ce n’est qu’à titre subsidiaire par M. [G] pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande au titre des frais de véhicule adapté, demandant à la cour d’ajouter aux frais divers retenus par le jugement la somme de 1.801,60 euros qui est réclamée au titre des frais de véhicule adapté, de sorte qu’il sera le cas échéant statué ultérieurement sur cette demande subsidiaire.
3) l’assistance tierce personne (ATPT) :
19. M. [G] ne conteste le jugement qui lui a alloué une somme totale de 9.928 euros de ce chef sur la base du rapport d’expertise qui prévoyait un besoin en assistance humaine temporaire de 2 heures par jour durant 162 jours et 1 heure par jour durant 260 jours qu’en ce qu’il a retenu un coût horaire pour une main d’oeuvre non spécialisée de 17 euros, sollicitant l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 11.680 euros sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
20. Il est constant que l’indemnité ainsi allouée doit permettre à la victime de faire face à son besoin effectif en tierce personne, sans qu’elle ait à justifier de la dépense et quand bien même elle aurait recours à une aide bénévole, le coût devant prendre en compte le droit à congés payés et jours fériés.
21. En conséquence, ce préjudice dont l’amplitude n’est pas critiquée sera justement indemnisé, sans perte ni profit pour la victime, à hauteur de la somme totale de 11.680 euros réclamée par M. [G] correspondant à un total de 584 heures (2x162 + 260) à 20 euros, par infirmation du jugement entrepris.
4) frais de véhicule adapté (FVA) :
22. M. [G] conteste le jugement qui n’a pas fait droit à sa demande à hauteur de 1.801,60 euros correspondant à l’achat aux enchères en 2017 d’un véhicule Alfa Roméo à boîte automatique au motif que l’expertise ne retenait pas cette nécessité et qu’il est établi qu’il conduisait en 2020 une véhicule à boîte manuelle.
23. M. [G] qui ne demande l’indemnisation que de cette unique acquisition mais aucunement de son renouvellement pour le futur, insiste sur le fait que durant sa convalescence et notamment en fin d’année 2017, la famille a été contrainte de procéder à cette acquisition en raison du handicap particulier de M. [G] dont le genou gauche était instable et douloureux, ce que les experts avaient tous deux notés, afin de lui permettre de reprendre la conduite automobile.
24. Il apparaît effectivement que M. [G] a fait l’acquisition de ce véhicule le 21 septembre 2017, ce dont il a fait état devant les experts qui l’ont mentionné au dernier rapport d’expertise (sa pièce n° 3 page 5), mais également aux deux rapports précédents (ses pièces 1 et 2).
25. Par ailleurs, il résulte de ces rapports d’expertise qu’il subissait toujours des séances de kinésithérapie en fin d’année 2017, le Dr [V] ayant noté lors de la consultation du 19 septembre qu’était alors envisagée une opération des croisés du genou gauche (sa pièce n° 1 page 4), M. [G] marchant toujours avec une canne, ce que confirmait le Dr [N] qui lui conseillait une opération des croisés pour stabiliser le genou.
26. Dès lors, le fait que les experts ne se soient pas prononcés sur la nécessité d’un véhicule adapté ou que le tribunal a constaté qu’il était établi qu’en 2020 il conduisait un véhicule C3 avec boîte manuelle, selon constatations d’un rapport d’enquête privé établi à la demande de l’assureur, n’ôte en rien au besoin résultant de l’accident qui était celui de M. [G], du fait de sa longue maladie traumatique, de faire l’acquisition en fin d’année 2017, alors même que son état n’était pas encore consolidé, d’un véhicule avec boîte automatique pour ses déplacements.
27. Il sera fait droit à la demande de ce chef dûment justifiée par M. [G] à hauteur de 1.801,60 euros, par infirmation du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu en conséquence de statuer sur sa demande subsidiaire au titre des frais divers.
5) les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA) :
28. Alors que l’appel de M. [G] portait sur la totalité de la somme allouée par le jugement, la cour n’est finalement plus saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef, les parties sollicitant la confirmation du jugement qui a fixé ce préjudice à la somme totale de 44.053,34 € constituée uniquement par la créance des tiers payeurs de ce chef, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef.
B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) les dépenses de santé futures (DSF) :
29. Alors que l’appel de M. [G] portait sur la totalité de la somme allouée par le jugement, la cour n’est finalement plus saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef, les parties sollicitant la confirmation du jugement qui a fixé ce chef de préjudice à la somme totale de 573,72 € constituée uniquement par la créance de la CPAM, de sorte qu’il y a lieu à confirmation.
2) les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
30. Le tribunal après avoir relevé que M. [G] qui était arrivé en France en 2013 justifiait d’un contrat de fin de chantier en janvier 2017 et n’était, selon les experts, nullement dans l’impossibilité de travailler, qu’il n’avait toutefois pas retravaillé depuis la consolidation hormis un contrat à temps partiel d’employé polyvalent de 30 heures par mois, a retenu qu’il ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre des PGPF.
31. M. [G] conteste cette décision faisant valoir qu’il n’a cessé de travailler depuis son arrivée en France et qu’il avait perçu en 2016 un revenu de 14.636 euros net imposable, base sur laquelle doivent être calculées ses pertes de revenus futures, en déduisant de ce qu’il aurait dû percevoir ce qu’il a perçu sur la période échue, ayant retrouvé un emploi temps partiel, et en capitalisant cette différence annuelle pour le futur, à titre viager pour tenir compte de ses droits à retraite.
32. La société Allianz iard demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [G] de sa demande de ce chef.
Sur ce :
33. Le poste pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser pour l’avenir la perte de revenus en lien avec les séquelles de l’accident, de manière totale en cas d’impossibilité à retravailler ou partielle en cas de diminution de la capacité de travail.
34. Il est tenu compte pour ce faire de l’avis des experts mais également des éléments de contexte qui peuvent rendre illusoire la possibilité effective de travailler nonobstant une capacité de travail théorique subsistante.
35. S’agissant d’indemniser une perte de tous revenus professionnels ou simplement partielle pour l’avenir, celle-ci est appréciée en tenant compte de la situation professionnelle au moment des faits laquelle permet de dégager le revenu dont la victime est privée du fait de l’accident au delà de la consolidation pour être comparé au revenu qu’elle perçoit depuis la consolidation ou qu’elle est en capacité de percevoir.
36. S’il est constant que M. [G] n’est pas dans l’impossibilité de travailler, ayant d’ailleurs retrouvé un emploi, il appartient à la cour d’apprécier si son état séquellaire lui permet de conserver un niveau de rémunération équivalent à celui qui était le sien avant l’accident, dès lors qu’effectivement le rapport d’expertise n’a pas déclaré M. [G] inapte à tout emploi, celui-ci en convenant dès lors qu’il ne sollicite qu’une indemnisation pour pertes de gains futurs partiels.
37. Le dernier rapport d’expertise retient une limitation à l’exercice de son métier ainsi qu’à tout autre métier de cet ordre en ces termes :
— une gêne sans impossibilité aux efforts physiques intenses et répétés et aux postures complexes prolongées,
— une limitation au port du charge lourde.
Le Dr [K], médecin conseil de M. [G], mentionne en outre une gêne pour les travaux
en hauteur non prise en compte par l’expert les médecins étant en désaccord de ce chef.
38. Cependant, si M. [G] indique avoir toujours travaillé depuis son arrivée en France en 2013, force est de constater qu’au moment de l’accident, il disposait depuis le 6 mars 2017 d’un contrat de fin chantier pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, d’une durée nécessairement déterminée puisque s’achevant avec la fin du chantier, sans que soient toutefois précisés ni la date de fin de chantier, ni le montant de sa rémunération (sa pièce n° 9).
39. Par ailleurs, M. [G], pour calculer sa perte de gains futurs prend pour base, non le salaire dégagé par cet emploi entre le 1er mars et le 20 avril 2017, mais celui qui a été le sien au cours de l’année 2016, année où il a déclaré (AIR 2017) un revenu salarié, non pas de 14 636 euros, ainsi qu’il le soutient, mais de 10.008 euros, le surplus, soit la somme de 4.628 euros étant constituée par des revenus assimilés salariés, revenus qu’au demeurant il ne percevait déjà plus à la date de l’accident, le 20 avril 2017, de sorte que ce n’est pas l’accident qui l’en a privé.
40. Pas davantage, malgré les observations du tribunal sur ce point, il ne verse aux présents débats tout autre élément de rémunération antérieure, ni surtout le contrat de travail en vertu duquel il a perçu un revenu de 10 008 euros au cours de l’année 2016, dont on ignore la raison de son interruption, qui permettrait de caractériser pour l’avenir une capacité de gain supérieure à celle qu’il a retrouvée depuis la consolidation de son état de santé, la cour ignorant si M. [G] était inscrit en 2016 dans un emploi plus pérenne.
41. Il ne justifie pas non plus des revenus qu’il aurait perçus sur les deux années ayant précédé l’accident, ne donnant aucune indication à la cour sur ses emplois précédents, ce qui aurait permis à la cour de dégager un revenu moyen sur une période suffisamment signifiante et une capacité de gain qui aurait constitué la base de son préjudice.
42. Il s’ensuit que nonobstant la limitation physique de ses capacités, M. [G] qui a retrouvé un petit emploi, n’établit pas que l’accident a entraîné pour lui une perte de gains professionnels futurs, y compris en termes de perte de chance, ce qui supposerait là encore de pouvoir dégager un revenu antérieur moyen, le préjudice de perte de chance, constitué par la perte d’une éventualité favorable de gains étant de même nature que la perte de gains avec laquelle il est en rapport de proportionnalité, reposant sur la même base.
43. Le jugement qui l’a débouté de sa demande ainsi formulée au titre des PGPF est en conséquence confirmé.
3) l’incidence professionnelle (IP) :
44. Le tribunal a fixé l’incidence professionnelle à la somme de 40 000 euros en retenant, malgré le rapport d’enquête privé qui le voyait effectuer divers mouvements, que le rapport d’expertise notait une simple dans les mouvements sans impossibilité et une limitation au port de charges, les Drs [K] et [R] n’étant pas d’accord quant à une limitation pour les travaux en hauteur, ce dont il ressortait une incidence péjorative de l’accident sur son activité professionnelle.
45. M. [G] demande de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 60 000 euros, tenant compte de ce qu’au regard de la gêne retenue par le rapport d’expertise il a dû abandonner son métier de maçon et opérer une reconversion professionnelle qu’il n’est pas certain de pouvoir mener à bien au regard de ses séquelles psychologiques et de la nécessité de suivre un traitement psychotrope alors qu’il maîtrise mal la langue française.
Il observe enfin, avec le premier juge que le rapport d’enquête privée produit par l’assureur dont les constatations opérées ne sont pas contestées n’est pas de nature à remettre en cause l’avis médical des experts.
46. La société Allianz Iard demande au contraire de tenir compte des capacités de travail restantes de M. [G], de toute absence de démarche pour retrouver un emploi entre la consolidation et le 16 septembre 2020, ni à compter de janvier 2025.
Sur ce :
47. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser notamment, en dehors de toute notion de perte de revenus, la dévalorisation que subit la victime du fait de ses séquelles en raison d’une fatigabilité accrue au travail ou du plus grande pénibilité. Il indemnise pareillement la nécessité d’abandonner une profession antérieure, comme celle de devoir opérer une reconversion professionnelle.
48. En l’espèce les experts se sont accordés sur les séquelles résultant ayant une incidence professionnelle pour M. [G], à savoir une gêne sans impossibilité aux efforts physiques intenses et répétés et aux postures complexes prolongées et une limitation au port du charge lourde, n’ayant pas retenu d’impact d’un traitement psychotrope sur la sphère professionnelle.
49. A ce sujet, le rapport d’enquête privé dressé courant juin 2020, qui constate que M. [G] peut effectuer des actes de la vie courante tels, conduire une voiture avec boîte manuelle, faire des mouvements amples, marcher sans gêne, se baisser, s’asseoir jambe gauche repliée ou jambes croisées, porter des charges comme ses enfants etc… ce que celui-ci ne conteste pas, n’est pas de nature à remettre en cause les constats concordants de trois médecins, les Drs [K], [O] et [R], alors qu’au demeurant nombre des photographies prises par l’enquêteur privé montrent une raideur de la jambe gauche.
50. Même si les experts sont en désaccord sur l’impact de séquelles sur l’aptitude de M. [G] aux travaux en hauteur, le Dr [K] estime qu’il existe à tout le moins une limitation pour les travaux en hauteur et en l’état de ces éléments il n’est pas contestable que ces séquelles constituent une réelle difficulté à la poursuite du métier de maçon pour M. [G], dont il n’est pas établi qu’il ait d’autres diplômes ou compétences.
51. La nécessité pour M. [G] de se reconvertir est réelle, de sorte que soit l’on retient une incidence professionnelle du fait de la nécessité d’abandonner son emploi antérieur et d’opérer une reconversion dans un métier plus administratif sans réelles autres compétences, soit l’on retient que M. [G] peut poursuivre son activité mais alors avec une pénibilité et une gêne le limitant dans les positions complexes prolongées, dans les efforts physiques intenses et répétés, une limitation dans le port de charge, voire une limitation dans les travaux antérieurs.
52. Dans les deux cas, au regard de l’âge de M. [G] à la date de la consolidation, soit 36 ans et demi, le jugement qui a fixé l’incidence professionnelle de l’accident pour M. [G] à la somme de 40 000 euros en a fait une juste appréciation.
53. Il conviendra cependant d’imputer sur cette somme le reliquat de créance de la CPAM au titre du capital représentatif de la rente AT soit la somme de 59.882,95 euros conformément à la notification des débours définitifs de la CPAM (pièce n° 4 de l’appelant) de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que cette créance étant absorbée par la créance de la CPAM, il ne revient aucune somme de ce chef à M. [G], ce en quoi le jugement est confirmé.
II – Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
54. Alors que l’appel de M. [G] portait sur la totalité de la somme allouée par le jugement, la cour n’est finalement plus saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef, les parties sollicitant la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 10.226,25 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, à 10 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées, à 300 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, à 34.500 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et à 800 euros celle du préjudice esthétique permanent, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement de ces chefs.
55. En définitive le préjudice total de M. [G] s’établit à la somme de 190.825,85 euros comme suit :
Créance totale
dû à la victime
créance CPAM
Créance Pro BTP
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA
32.907,25 €
118,50 €
31.404,42 €
1.384,33 €
FD (hors ATP)
3.983,69 €
3.983,69 €
ATPT
11.680,00 €
11.680,00 €
FVA
1.801,60 €
1.801,60 €
PGPA
44.053,34 €
—
40.915,56 €
3.137,78 €
permanents :
DSF
573,72 €
573,72 €
PGPF
Néant
Néant
Néant
I.P
40.000,00 €
Néant
40.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires :
DFTP
10.226,25 €
10.226,25 €
SE
10.000,00 €
10.000,00 €
PET
300,00 €
300,00 €
permanents :
DFP
34.500,00 €
34.500,00 €
PE
800,00 €
800,00 €
Total
190.825,85 €
73.410,04 €
112.893,72 €
4.522,11 €
56. En conséquence après imputation de la créance de la CPAM et de la Pro BTP, poste par poste, et déduction de la provision de 7.500 euros versée à M. [G], la compagnie Allianz lui reste devoir la somme de 65.910,04 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris.
57. Au vu de l’issue du présent recours, la SA Allianz iard en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les postes de préjudice aide tierce personne temporaire (ATPT) et frais de véhicule adapté (FVA) à M. [S] [G] ainsi que sur le montant total de la condamnation de la société Allianz Iard envers M. [S] [G].
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe le préjudice au titre de l’aide temporaire tierce personne revenant à M. [S] [G] à la somme de 11.680 euros.
Fixe le préjudice au titre des frais de véhicule adapté revenant à M. [S] [G] à la somme de 1.801,69 euros.
En conséquence :
Condamne, par référence expresse au tableau contenu dans les motifs, la SA Allianz Iard à payer à M. [S] [G] la somme totale de 65.910,04 euros après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Déclare le jugement opposable à la CPAM et à la Mutuelle Pro BTP.
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [S] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par M. Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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