Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 févr. 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/370
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00298 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKDV
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Bastien LAPORTE-FRAY, Greffier,
APPELANT
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisée, absente, mémoire transmis
INTIMES :
M. [I] [Z] [J]
né le 18/07/1974 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
libre
non comparant représenté par Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de M [Z] [J] [I] en date du 6 août 2025, notifiée le même jour.
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de M [Z] [J] [I] le 4 décembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques notifié le même jour à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de PAU ayant confirmé l’ordonnance du 8 décembre 2025 du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a ordonné la prolongation de la rétention de M [Z] [J] [I] pour une durée de vingt-six joursa l’issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2026 du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [Z] [J] [I] pour une durée maximale de trente jours à l issue de la fin de la 1ére prolongation de la rétention ;
Vu l’ordonnance du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de Bayonne en date du 2 février 2026 notifiée le même jour à 12h03 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet des Pyrénés-Atlantiques,
— déclaré la procedure diligentée a l’encontre de M. [Z] [J] [I] régulière ,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
Il est soutenu que l’ordonnance querellée est privée de base légale, en ce que le premier juge s’est fondé sur les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, pour retenir à tort que l’appelante ne démontrait pas que la délivrance d’un laisser-passer consulaire allait intervenir à bref délai, condition qui n’est plus exigée à l’article L 742-4 du même code modifié par ladite loi, et alors que les diligences consulaires ont bien été entreprises et sont toujours en cours.
A l’audience, le conseil de l’étranger intimé soutient :
— que par les éléments qu’il a retenus et notamment le fait que l’étranger n’avait pas mis en échec la mesure d’éloignement et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public, le premier juge n’a pas privé sa décision de base légale ;
— qu’en vertu de l’accord franco-tunisien, l’étranger doit être entendu par les autorités consulaires tunisiennes, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et qu’il n’a été donné aucune réponse à la demande de laisser-passer.
Le ministère public, absent, n’a pas émis d’observation.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 et entré en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il resulte de la procédure que M. [Z] [H] [I], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas de domicile. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d’une mesure alternative à la rétention.
C’est à tort que, pour rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, le premier juge a retenu, au visa de l’article L 742-5 du CESEDA, 'qu’il n’est nullement établi qu’une reconnaissance consulaire puis la délivrance de documents de voyage soient susceptibles d’intervenir à bref délai puisque malgré les diligences initiées et poursuivies auprès des autorités consulaires tunisiennes, l’étranger n’a pas été encore reconnu et ces dernières n’ont pour l’heure aucunement manifesté leur intention de délivrer un laissez-passer consulaire pouvant permettre d’executer la decision d’éloignement '.
Ces dispositions ont en effet été abrogées par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025, et remplacées par celles de l’article susvisé L 742-4 du même code, modifié par ladite loi, entrées en vigueur à la même date.
Or, aux termes de l’article L 742-4 3° a) du CESEDA modifié, une troisième prolongation de la rétention peut être ordonnée du seul fait de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et ce texte n’impose plus à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En revanche, l’administration reste tenue de respecter l’obligation de diligences que lui impose l’article L 741-3 susvisé.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir sollicité les autorités consulaires tunisiennes dès le 04 décembre 2025 aux fins de délivrance de laissez-passer consulaire ainsi que de relances les 29 décembre 2025 et 30 janvier 2026, et reste en attente d’une réponse.
Si, comme le soutient l’intimé, ce dernier n’a pas été entendu par les autorités consulaires tunisiennes, l’administration justifie avoir, dès le 4 décembre 2025, sollicité le consulat tunisien en vue d’un entretien à sa convenance de l’étranger. Or, le silence gardé par l’Etat requis ne saurait être impuyable à l’administration.
Par suite, la condition d’une troisième prolongation prévue au 3° a) de l’article L 742-4 du CESEDA est remplie et l’ordonnance entreprise ne peut être qu’infirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation.
Il y a lieu par conséquence d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [J] [I] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la retention administrative presentée par le Préfet des Pyrenées-Atlantiques ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [J] [I] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantqiues.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Bastien LAPORTE-FRAY Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Février 2026
Monsieur [I] [Z] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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