Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 juil. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLJ2
ORDONNANCE
Le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [D] [Y], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [W], né le 07 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Marine LE CUILLIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [W], né le 07 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 janvier 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 12h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [W], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [W], né le 07 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 14 juillet 2025 à 11h21,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marine LE CUILLIER, conseil de Monsieur [C] [W], ainsi que les observations de Madame [D] [Y], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 15 juillet 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 11 janvier 2023, la Préfète de la Gironde a prononcé une obligation de quitter le territoire national à l’égard de M. [C] [W] alias [I] [W], se disant né le 7 juin 1994 à [Localité 3] (Maroc) et de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France.
Par arrêté préfectoral du 14 mai 2025, M. [W] a été placé en rétention administrative en vue de la mise en oeuvre la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 18 mai 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 12 juin 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour une durée maximale de 30 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juillet 2025 à 14h37, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance du 13 juillet 2025 à 12h50, le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[W] pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires.
Par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 14 juillet 2025 à 11h21, M. [C][W], a par l’intermédiaire de son avocat, formé un recours contre cette décision.
Lors de l’audience du 15 juillet 2025, il demande à la cour:
— de déclarer la déclaration d’appel recevable et bien-fondée,
Par voie de conséquence,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevable la requête en 3ème prolongation de M. [W] du 13 juillet 2025,
— d’ordonner sans délai sa remise en liberté.
Par l’intermédaire de son conseil, M. [W] fait valoir que la prolongation de la rétention est injustifiée, et que les conditions requises par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, puisqu’il n’existe pas de perspective d’éloignement raisonnable.
Il précise en premier lieu qu’il n’a fait l’objet d’aucune identification à ce stade avancé de la rétention administrative ; que ni le Maroc, ni la Tunisie ne l’ont reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants, et que l’autorité préfectorale échoue à rapporter la preuve que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai, compte tenu de la crise diplomatique en cours entre la France et l’Algérie, rendant actuellement toute expulsion impossible vers ce pays. Il fait valoir que sa situation de rétention administrative, qui dure depuis 62 jours, est contraire à la Directive européenne (CE) n°2008-115 dite 'Directive retour'.
Il ajoute, en second lieu, que la menace à l’ordre public est particulièrement mineure, puisqu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, et n’a pas commis de délit depuis le 13 février 2025, date de sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 1] dans le cadre d’une libération conditionnelle, à la suite de son incarcération, pour des faits de vol, ayant donné lieu au jugement du 8 janvier 2025.
Développant les termes de sa requête, Mme la représentante de la Préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, et souligne que M. [W] n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation, depuis son arrivée en France ; que ni le Maroc ni la Tunisie n’ont reconnu M. [W] comme un de leurs ressortissants et qu’aucun laissez-passer n’a été délivré en dépit de demandes réitérées auprès du Consulat d’Algérie; que M. [W] fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Elle fait en outre valoir que la présence de M. [W] sur le territoire national occasionne un trouble à l’ordre public, dès lors que l’intéressé, codamné en janvier 2025, vit dans la précarité, ne présente aucune garantie de représentation et se trouve inscrit au fichier des personnes recherchées.
M.[W] a été entendu en ses observations.
Il a déclaré qu’il était arrivé en France en 2020, qu’il ne dispose pas de famille ni en France ni au Maroc, pays dans lequel il indique être né. Il indique qu’il réside dans un garage abandonné à [Localité 4], qu’il travaille parfois sur les marchés ou dans les vignes à [Localité 2], lors des vendanges, et qu’il n’a été condamné qu’une seule fois, en janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il apparaît qu’aucune des situations prévues par l’article L.742-5 1° à 3° précité n’est suffisamment caractérisée.
En revanche, il ressort de la fiche pénale jointe à la requête (dont l’exactitude n’a pas été contestée) que M.[W] a été condamné récemment en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement du 8 janvier 2025, à la peine de 6 mois d’emprisonnement, avec maintien en détention, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation (tentative), en récidive, et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, alors qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Dès lors que M. [W] vit dans des conditions de particulière précarité, sans domicile fixe, ni famille, ni source officielle de revenus, qu’il se maintient sur le territoire français en faisant échec aux mesures d’assignation à résidence précédemment ordonnées par le Préfet de la Gironde les 8 mai 2022, 29 juillet 2022 et 11 janvier 2023, sans engager aucune mesure de régularisation de sa situation, le risque de renouvellement de faits délictueux et de trouble à l’ordre public est objectif et avéré.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances de fait, et du comportement diligent de l’autorité préfectorale pour exécuter la mesure d’éloignement, la mesure de rétention demeure nécessaire et proportionnée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Constate que M. [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président délégué,
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