Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 déc. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPWT
ORDONNANCE
Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [Y], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [O] [S], né le 21 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Justine DO ROGEIRO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [S], né le 21 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 décembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 22h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [S], né le 21 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 15 décembre à 09h39,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Justine DO ROGEIRO, conseil de Monsieur [O] [S], ainsi que les observations de Monsieur [V] [Y], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [O] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 décembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [O] [S], se disant né le 21 octobre 2003 en Algérie, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par le préfet de la Corrèze qui lui a été notifiée à sa levée d’écrou le 9 décembre 2025, en exécution d’un arrêté portant expulsion du territoire national prononcé par le préfet de la Haute-Vienne le 4 décembre 2024.
Dans le même temps, M. [S] a fait l’objet de la pose d’un bracelet anti-rapprochement par suite de violences commises en récidive suivie d’une incapacité supérieure à huit jours sur conjoint .
2. Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2025 à 16h03, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2025 à 2h59, le conseil de M. [S] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité'.
4. Par ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 22h05 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S], déclaré recevables les requêtes, rejeté la demande de contestation de l’arrêté de placement, déclaré la procédure régulière, autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
5. Par mail adressé au greffe le 14 décembre 2025 à 20h19, le conseil de M. [S] a fait appel de cette ordonnance en sollicitant l’infirmation de cette dernière, la mise en liberté de l’intéressé, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la préfecture de la Corrèze au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes en faisant valoir :
— le défaut de motivation de la décision par l’autorité administrative en ce qu’il ne mentionne aucunement la vie privée et familiale de M. [S], entré régulièrement sur le territoire français avec sa mère et bénéficiant d’une adresse régulière chez son oncle, qui est père d’une enfant française née en juin 2023 avec laquelle il entretient une relation,
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public considérant que les différentes condamnations de M. [S] étaient insuffisantes à démontrer une quelconque gravité, une actualité de la menace ainsi qu’une répétition de l’infraction,
— la privation de liberté arbitraire au moment du transfert vers le centre de rétention administrative, la notification de ses droits à l’étranger étant intervenue 7h37 après sa levée d’écrou,
— la double privation de liberté du fait de la mesure critiquée et du placement de M. [S] sous bracelet anti-rapprochement, permettant sa localisation et un contrôle constant,
— la disproportion de la mesure de placement au visa des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA et de la directive n°2008/115 CE du 16 décembre 2008, en raison de la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie qui obère toutes perspectives raisonnables d’éloignement, se fondant sur plusieurs décisions, affirmant que la délivrance des laissez-passer par les autorités consulaires algériennes est gelée, que ces dernières restent taisantes face aux sollicitations des autorités françaises et observant qu’aucune expulsion d’algérien n’a eu lieu vers son pays depuis plusieurs mois.
7. M. le représentant de la préfecture de la Corrèze demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que l’appelant n’est pas en mesure de présenter la moindre pièce d’identité valide et que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Il souligne par ailleurs que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès le 28 juillet 2025, demande renouvelée régulièrement, la dernière en date, le 3 décembre dernier, les autorités consulaires ayant été par ailleurs avisées le 9 décembre dernier du placement en rétention administrative de l’intéressé.
8. M. [S], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas vouloir rejoindre l’Algérie où il n’y avait plus personne de sa famille, ses grands-parents étant décédés.
MOTIVATION DE LA DECISION
9. En premier lieu, il doit être constaté que l’appel est recevable pour avoir été effectué dans les formes et délais légaux.
10. En second lieu, la décision attaquée doit être confirmée en toutes ses dispositions comme étant rendue à bon droit par des motifs suffisants et pertinents qui ne peuvent qu’être approuvés et que la cour adopte.
11. Ainsi, s’agissant du défaut de motivation de la décision par l’autorité administrative, le premier juge a relevé à juste titre que d’une part, le contrôle du juge devait s’exercer sur l’existence d’une telle motivation et non sur sa pertinence et d’autre part, que si M. [S] invoque sa vie privée et familiale non visée par la décision querellée, toutefois il n’a produit aucun document de nature à vérifier sa situation, et notamment au fait qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant au sens des dispositions de l’article 371-2 du code civil, la production de simples photographies et d’un ticket de caisse d’achat de jouets devant le juge ne saurait y suppléer.
12. Y ajoutant, s’agissant de l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le placement en rétention de l’intéressé a été motivé notamment par son comportement qui constitue une menace grave à l’ordre public, au regard de ses multiples condamnations notamment pour des atteintes aux personnes, en dernier lieu pour des faits de violence commis en récidive et sur sa compagne, de sorte que la répétition d’un comportement délictueux et la gravité des faits commis, notamment sur sa compagne, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une’menace’actuelle pour l’ordre’public.'
13. Concernant la privation de liberté arbitraire au moment du transfert de M. [S] vers le centre de rétention administrative, la notification de ses droits est intervenue à 9h25, soit après la levée d’écrou, contrairement à ce qui est soutenu, c’est à la suite d’incident technique ayant affecté le placement sous bracelet anti-rapprochement de M. [S], que le transfert a pris plus de temps que prévu, incident qui est indépendant de la procédure de rétention administrative et ne relève pas de sa compétence, ainsi que le premier juge l’a retenu.
Concernant la double privation de liberté du fait du placement de M. [S] sous bracelet anti-rapprochement et de la mesure concomitante de placement en rétention administrative, le premier juge a justement précisé que l’analyse du conseil de l’étranger procédait d’une confusion, le bracelet anti-rapprochement permettant contrairement à ce qui est soutenu, la protection de la compagne de M. [S] et non la surveillance de ce dernier dans le cadre de son éloignement du territoire national.
14. Par ailleurs, l’appelant ne présente aucune garantie de représentation, ne justifie pas de revenus licites et a réitéré à l’audience son souhait de ne pas regagner l’Algérie de sorte que l’attestation d’hébergement produite établi par M.[G] le 12 décembre 2025 est insuffisante au regard de l’absence de pièce d’identité originale.
A ce titre, le premier juge a considéré à bon droit que le représentant de la préfecture de la Corrèze justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes rendant impossible le bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence.
15. Enfin, il a été relevé que la saisine de l’autorité consulaire étrangère a été effectuée, notamment du fait de la demande d’identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes dès le 28 juillet 2025, renouvelée à plusieurs reprises (16 et 30 septembre, 10 et 28 octobre, 18 novembre et 3 décembre et information du placement en rétention administrative le 9 décembre 2025) et qu’en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, en l’absence d’une décision officielle de rupture des relations diplomatiques. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
16. Ainsi que le premier juge l’a retenu, la demande présentée par l’étranger au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constatons que M. [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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