Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 20/05308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
N° RG 20/05308 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3LM
[Z] [F]
c/
[W] [C]
[G] [D] épouse [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 19/09050) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2020
APPELANT :
[Z] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [C]
né le 11 Juin 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[G] [D] épouse [C]
née le 24 Janvier 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me FAURE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 15 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [I] [O], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [Z] [F] était propriétaire, [Adresse 3] à [Localité 6], d’un immeuble d’habitation situé au sein d’un lotissement dénommé [Localité 7] et dans le cadre duquel a été créée l’ASL de la [Adresse 8].
Les époux [C] sont également propriétaires de l’un des lots, [Adresse 1].
2. Considérant que les époux [C] avaient construit différents ouvrages contrevenant au cahier des charges de ce lotissement, par acte d’huissier du 22 juillet 2019, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande dirigée contre M. [S] [C] aux fins de démolition de ceux-ci sous astreinte.
3. Par acte du 12 août 2020, M. [F] a appelé en intervention forcée Mme [G] [C]. Celle-ci a été ordonnée le 22 septembre de la même année.
4. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes de démolition ;
— déclaré M. [Z] [F] irrecevable en sa demande de production de l’attestation de conformité des réseaux d’évacuation ;
— débouté M. [S] [C] et Mme [G] [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. [Z] [F] à payer à M. [S] [C] et Mme [G] [C], ensemble, une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [F] aux dépens.
5. Par déclaration électronique du 23 décembre 2020, Monsieur [Z] [F] a relevé appel de la décision.
6. Dans leurs dernières conclusions du 02 avril 2021, les époux [C] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel enregistré par Monsieur [Z] [F] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux recevable mais mal fondé ;
— confirmer la décision rendue en première instance en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes de démolition, concernant notamment deux annexes implantées sur leur parcelle ;
— débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande de production de l’attestation de conformité des réseaux d’évacuation ;
— débouté Monsieur [Z] [F] de l’ensembe de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— infirmer la décision les déboutant de leur demande de condamnation de Monsieur [Z] [F] à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [Z] [F] à leur payer chacun la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser leur préjudice moral lié à la mise en oeuvre d’une procédure abusive ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner Monsieur [Z] [F] à eur payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Dominique Laplagne.
7. Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2021, Monsieur [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— constater la non-conformité au règlement valant cahier des charges du logement dont les époux [C] sont propriétaires en raison de plusieurs éléments, notamment deux annexes en motoyenneté et un mur bahut ;
— ordonner à Madame [S] [C] et Madame [G] [C] de détruire lesdits éléments ;
— assortir la destruction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision sollicitée ;
— ordonner à Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] de comuniquer l’avis de conformité au réseau d’assainissement 'eaux usées et eaux pluviales’ de leur logement ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision sollicitée ;
— condamner Monsieur [S] [C] et Madame [G] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [F]
9. Il est apparu que M. [F] a vendu sa maison, le 20 mars 2023.
Dès lors, lors de l’audience, la cour a soulevé d’office le moyen de pur droit tiré de l’absence d’intérêt à agir et de qualité pour agir de M. [F].
Les parties, qui ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet, ont indiqué s’en remettre à justice.
10. Il est certes de principe que l’appréciation de l’intérêt à agir s’apprécie en général au jour de la demande ou de l’acte d’appel mais il appartient au juge du fond de constater ou non l’existence d’un tel intérêt et cette appréciation s’opère en fonction de la nature de la demande.
Il s’agit donc d’une appréciation in concreto qui ne peut se satisfaire d’une affirmation générale.
Il en résulte que lorsque cette demande procède d’un intérêt privé et que l’intéressé peut justifier d’un intérêt personnel à la poursuite de l’instance, la demande reste recevable malgré les modifications ultérieures affectant son statut.
Ainsi, lorsque la demande est une demande en dommages et intérêts ou d’exécution d’une obligation de faire, toujours soluble en dommages et intérêts, cet intérêt subsiste, même après la perte du bien immobilier qui en était le support et le prétexte.
11. En revanche, lorsque la demande ne protège pas un intérêt personnel mais tend seulement à faire respecter l’intérêt général d’un lotissement, la perte de la qualité de coloti ôte à l’intéressé tout intérêt à agir ( Civ 3, 4 déc. 2007, n° 06-18.770).
Il s’agit aussi d’ailleurs, dans ce cas, d’une perte de qualité pour agir.
Tel est bien le cas en l’espèce et force est de constater que l’appelant ne soutient en rien avoir un quelconque intérêt personnel au succès de la procédure.
Par conséquent, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
II- Sur les demandes accessoires
12. Quand bien même M. [F] aurait eu un comportement déplaisant et belliqueux, il n’est nullement démontré que son action était vouée à l’échec d’emblée et qu’elle n’était dictée que par une volonté de nuire.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [C].
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [F] sera condamné aux dépens et versera la somme de 1000 € aux époux [C].
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [Z] [F];
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Condamne M. [Z] [F] à payer aux époux [C] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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