Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/03482
CPH Montpellier 9 juin 2023
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CA Montpellier
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés, notamment la participation d'une joueuse à un entraînement sans contrat valide et les propos dénigrants tenus par le salarié, constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et que les documents demandés ne devaient pas être remis dans le cadre de la rupture du contrat.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'avait pas obtenu gain de cause dans ses demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03482
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03482
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 juin 2023, N° F21/01110
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/03482