Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 juin 2023, N° F21/01110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03482 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4IU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01110
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier DOMAT de l’AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JAMET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L’Association BASKET [Localité 5] [Localité 6] AGGLOMERATION (BLMA) prise en la personne de son Président en exercice demeurant et domicilié es-qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [C] a été engagé par l’association Basket [Localité 5] [Localité 6] Agglomération (ci-après B.L.M. A.) pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024. Il exerçait les fonctions d’entraîneur professionnel de basket-ball avec un salaire annuel de 62 430€ brut pour la saison 2021/2022, de 68 580€ brut pour la saison 2022/2023 et de 78 808€ pour la saison 2023/2024, avec diverses primes.
Le 6 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 septembre suivant, et mis simultanément à pied à titre conservatoire.
Le 17 septembre 2021, le salarié a été licencié pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « … En premier lieu, vous avez fait participer à un entraînement, suivi d’une opposition, la joueuse [H] [B] dont le contrat n’avait pas encore pris effet et sans que les examens médicaux préalables aient été effectués, conformément au contrat de la joueuse et aux obligations légales du club employeur.
Ces faits ont été commis les 24 et 25 août 2021, alors que le contrat de cette joueuse ne démarrait que le 25 août, et sous réserve préalable du caractère positif des examens médicaux…
En second lieu, et ces dernières semaines, vous avez tenu des propos caractéristiques d’un dénigrement envers les dirigeants et le club.
Ces propos ont été tenus tant en interne qu’en externe et ils sont les suivants:
— '' les dirigeants n’ont pas honoré leur parole ''
— '' les dirigeants sont des menteurs ''
— '' je n’ai pas les moyens de travailler ''
— '' vous êtes tous barrés dans ce club ''
Ce dénigrement constitue un manquement à votre obligation de loyauté contractuelle envers votre employeur et est constitutif d’une faute grave… ».
Le18 octobre 2021, estimant la rupture anticipée de son contrat injustifiée, [N] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 9 juin 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 6 juillet 2023, [N] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, il conclut à l’infirmation, à l’octroi de la somme de 262 030€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la rupture abusive de son contrat de travail, la somme devant porter intérêts au taux légal avec capitalisation, et de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la remise sous astreinte des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 24 mars 2025, l’association B.L.M. A demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [N] [C] à lui verser la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
2 – La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
3 – La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
4 – En l’espèce, il n’est pas discuté que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs dès le 25 août 2021 et qu’il a ouvert la procédure de licenciement le 6 septembre 2021, avec une signification le 7 septembre 2021. Ainsi, la découverte des griefs reprochés et la convocation à l’entretien préalable sont intervenues dans le délai restreint de douze jours ce qui est compatible avec l’allégation d’une faute grave.
Ce moyen doit donc être rejeté.
5 – Par ailleurs, il est établi que le 23 août 2021, la comptable du club sportif a adressé un courriel à [N] [C] pour lui indiquer expressément que « le contrat de [F] commence le 25/08/21 jusqu’au 30/06/22 », tout en mentionnant ses inquiétudes concernant la responsabilité du club en raison de la présence prématurée de la joueuse dans les locaux.
L’entraîneur, qui a répondu le jour même « c’est noté », avait donc connaissance à cette date que le contrat de la joueuse n’avait pas encore débuté. Pour autant, la joueuse a participé à l’entraînement du 24 août 2021.
Il ne saurait s’agir d’une simple négligence de la part de l’entraîneur, car outre le fait qu’il ait été expressément averti du début du contrat de la joueuse avant l’entraînement litigieux, l’employeur justifie, notamment par la production des messages électroniques des 23 juillet et 23 août 2021, le dernier concernant spécifiquement Mme [H] [B], de ce que [N] [C] était l’interlocuteur privilégié dans le recrutement des joueuses ainsi que dans les négociations afférentes et que, dans les faits, au regard de son expérience en qualité d’entraîneur, il avait un accès direct aux contrats de travail des joueuses.
Il avait donc parfaitement connaissance des dates de début de contrat ainsi que de la nécessité de la visite médicale.
D’ailleurs à ce titre, l’employeur a dû lui rappeler, le 19 juillet 2021 qu’il était nécessaire de suivre la chaîne administrative prévue pour les recrutements.
Il s’ensuit que le salarié a sciemment choisi de faire participer la joueuse à l’entraînement dès le 24 août 2021 et sans qu’il ne soit au surplus démontré qu’elle aurait bénéficié de l’aval du médecin.
Cette décision était de nature à porter préjudice au club employeur.
Cette seule constatation suffit à caractériser l’existence de la faute grave privative d’indemnités et justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, le contexte dans lequel est intervenu la rupture du contrat de travail n’enlevant pas la responsabilité incombant à l’entraineur qui avait plus de sept ans d’expérience en cette qualité et dont il a été démontré qu’il était un acteur majeur dans le recrutement auprès de l’association B.L.M. A..
Le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes sera donc confirmé.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [N] [C] à payer à l’association Basket [Localité 5] [Localité 6] Agglomération la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [C] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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