Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 16 novembre 2023, N° /00331;23/03343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00331 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU7C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/03343
APPELANTS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [J] [T] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMÉS
Madame [H] [N] née [C]
CCAS de [Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 11]
[Localité 10]
non comparante
[13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[15]
Chez [12]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [17]
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [C] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 15 septembre 2022.
Par décision en date du 11 mai 2023, la commission a préconisé un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier adressé le 22 juin 2023, M. [L] [W] et Mme [J] [T] épouse [W], bailleurs de Mme [N], ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la débitrice et son co-locataire continuaient d’occuper les lieux dont ils étaient propriétaires, sans payer les indemnités d’occupation et que le plan d’apurement ne leur permettrait pas d’obtenir remboursement de leur créance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable, fixé la créance de M. et Mme [W] à la somme de 24 547,26 euros et arrêté un nouveau plan de désendettement sur une période de 84 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 169,50 euros avec un effacement partiel des créances subsistantes à l’issue du plan.
Le juge a noté que l’endettement de Mme [N] s’élevait à la somme de 52 474,42 euros après actualisation de la créance de M. [W] à la somme de 24 547,26 euros.
Concernant la situation financière de la débitrice, il a relevé qu’elle percevait des ressources de 1 221 euros par mois pour des charges évaluées à la somme de 624 euros, faisant ainsi apparaître une capacité de remboursement de 597 euros dont 169,50 euros de quotité saisissable.
Par courrier recommandé adressé au greffe en date du 1er décembre 2023, M. et Mme [W] ont fait appel du jugement, faisant état de leur situation financière difficile qui ne pourrait que s’aggraver par l’effacement partiel de leur créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à celle du 25 mars 2025 afin de convoquer régulièrement Mme [W].
A l’audience du 25 mars 2025, M. et Mme [W] sont présents et rappellent que Mme [N] a occupé le logement avec son co-locataire, sans régler les indemnités d’occupation qu’elle a fait l’objet d’une expulsion, que le logement a été repris avec des dégâts constatés très importants puisque le montant des travaux de reprise a été fixé à 16 275 euros. Ils indiquent n’avoir obtenu aucun paiement, que M. [E] son co-locataire a obtenu l’effacement de sa dette locative par la commission de surendettement récemment dans le cadre d’un dossier déposé de son côté, ce qu’ils contestent. Ils refusent un effacement de leur dette locative, font état de moyens modestes et du fait qu’ils ont dû vendre le bien à perte car ils n’avaient pas les moyens de payer les travaux de remise en état.
Mme [N] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter alors qu’elle a bien été convoquée régulièrement.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2025, la Direction générale des finances publiques de Melun indique que Mme [N] n’est plus redevable envers sa caisse.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation , n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [N] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le montant du passif de 52 474,42 euros n’est pas contesté et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la créance détenue par M. et Mme [W] à la somme de 24 547,26 euros.
Le premier juge a arrêté un plan sur 84 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 169,50 euros avec un effacement partiel des créances subsistantes à l’issue du plan dont celle détenue par M. et Mme [W] effacée pour 16 353,90 euros et une autre créance locative de 18 111,71 euros effacée pour 12 067,07 euros.
Le premier juge a retenu uniquement les éléments déclarés à la commission de surendettement à savoir une pension de retraite de 1 221 euros et des charges évaluées selon les forfaits en vigueur à 624 euros par mois, alors que Mme [N] n’avait pas comparu ni communiqué aucun élément actualisé sur sa situation personnelle.
L’absence de comparution de Mme [N] et donc d’éléments actualisés quant à sa situation personnelle empêchent de connaître la réelle capacité de remboursement et donc de prévoir des mesures de désendettement. Partant, le jugement doit être infirmé et le dossier renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne afin de fixation de toute mesure appropriée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne afin de prévoir les mesures appropriées à la situation ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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