Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 22/07730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07730 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OT2X
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au fond du 10 octobre 2022
RG : 11-22-001123
[M]
C/
Association A.L.Y.N.E.A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Janvier 2025
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 22 décembre 1967, de nationalité Albanaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019034 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1198
INTIMÉE :
Association A.L.Y.N.E.A prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1151
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 23 mars 2018, l’Association Lyonnaise d’Écoute et d’Accompagnement (ALYNEA) a consenti à la famille [L], composée de M. [T] [M], de Mme [V] [L] et de leurs trois enfants, un hébergement temporaire en logement individuel situé [Adresse 1], assortie d’un accompagnement social en vue de favoriser l’insertion de la famille hébergée, moyennant une participation financière à hauteur de 15% des ressources de la famille.
Cette convention précisait être conclue pour une durée de 6 mois pouvant éventuellement être prolongée en fonction de l’avancement du projet de la famille et de la situation administrative de cette dernière. Elle comportait en outre un article 7 prévoyant notamment sa résiliation à l’initiative de l’établissement en cas de refus par la famille hébergée d’une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ou d’une nouvelle offre d’hébergement mieux adapté à ses besoins et capacités.
Suivant cinq avenants successifs, la convention a été renouvelée, en dernier lieu jusqu’au 21 décembre 2020.
Par lettres recommandées des 22 janvier et 6 avril 2021, l’Association ALYNEA a demandé à M. [T] [M], séparé de Mme [V] [L] relogée avec les trois enfants du couple, de libérer le logement et d’accepter les propositions de relogement qui lui seront faites.
M. [T] [M] ayant refusé une orientation vers le centre d’hébergement Gabriel Rosset, l’Association Lyonnaise d’Écoute et d’Accompagnement (ALYNEA) lui a fait délivrer le 23 septembre 2021 un commandement de respecter les clauses de la convention et une sommation de déguerpir.
Par exploit d’huissier de justice du 25 février 2022, l’Association ALYNEA a fait assigner M. [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement rendu le 10 octobre 2022, statué ainsi':
Dit que M. [T] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2020 du logement sis [Adresse 1],
Dit que M. [T] [M] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procédure à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne M. [T] [M] à payer à l’Association ALYNEA la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne M. [T] [M] aux dépens.
Le tribunal a retenu qu’en l’état des clauses spécifiques du contrat de séjour et de son objet, il est constant que M. [T] [M] n’a pas respecté son obligation de participer loyalement à la mise en 'uvre de son nouveau projet personnalisé d’hébergement motivé par le changement de la composition familiale.
Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [T] [M] a formé appel de cette décision en tous ses chefs.
Par ordonnance de référé rendue le 3 avril 2023, le conseiller délégataire du premier président a rejeté la demande de M. [T] [M] en arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 avril 2023 (conclusions d’appelant n°2), M. [T] [M] demande à la cour :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a
dit que M. [T] [M] était occupant sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2020,
dit que M. [T] [M] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procédure à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamné M. [T] [M] à payer à l’Association Lyonnaise d’Ecoute et d’Accompagnement (ALYNEA) la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. [T] [M] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’Association ALYNEA aurait dû reconduire la convention d’hébergement jusqu’à ce que les conditions de sa sortie soient réunies,
Ordonner à l’Association ALYNEA de respecter son engagement d’accompagnement social et de reconduire la convention d’hébergement jusqu’à ce que les conditions de la sortie de M. [T] [M] soient réunies, selon les critères objectifs qu’elle a elle-même fixés,
Rejeter toutes les demandes reconventionnelles et incidentes,
Condamner l’Association ALYNEA au paiement de la somme de 200 € en vertu de dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 (2°) du Code de procédure civile,
Condamner l’Association ALYNEA aux dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Chloé Cottaz, avocat.
Il expose qu’il est arrivé en France en 2017 avec sa famille dans le cadre d’une demande d’asile et que, non-éligible à un hébergement en logement social, il a obtenu l’appui de l’association ALYNEA dans le cadre d’une convention avec l’association catholique pour l’accueil et l’accompagnement des Migrants. Il considère qu’ayant obtenu le statut prioritaire OFFI et DAHO, il appartenait à l’association de lui trouver une solution de relogement. Il affirme que la proposition de place au centre d’urgence Gabriel Rosset, soit un hébergement en dortoir, pour la nuit uniquement et limité à quelques nuits, ne constitue, ni un relogement équivalent, ni une solution adaptée à son état de santé.
Il rappelle les engagements contractuels de l’association et la circonstance qu’elle ait prolongé à cinq reprises son hébergement pour considérer que les conditions de cette prolongation sont toujours réunies. Il relève que le seul changement dans sa situation est sa séparation conjugale et il estime que ce motif n’est pas de nature à justifier la décision lourde de conséquence de refus de prolongation de son hébergement.
Il souligne par ailleurs l’absence de solution de relogement adaptée à son état de santé, faisant valoir être reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité inférieur à 50% par décision du 30 janvier 2023. Il souligne que le centre pour sans abri proposé, avec interdiction de se maintenir dans les lieux la journée et avec des installations types escaliers et douches inadaptées à sa mobilité réduite, ne lui permettrait pas de vivre dignement. Il rappelle que ses problèmes de mobilité sont connus de l’association pour être mentionnés dans les avenants à la convention d’hébergement.
Il précise qu’il a récemment obtenu une protection subsidiaire et qu’il a engagé un recours amiable devant la commission départementale en vue d’une offre de logement adapté, à proximité des transports en commun et des lieux de soins médicaux.
Il ajoute que la condamnation à payer 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile le place dans une situation délicate compte tenu de ses faibles ressources.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 avril 2023 (conclusions d’intimée n°2), l’Association Lyonnaise d’Ecoute et d’Accompagnement (ALYNEA) demande à la cour :
Débouter M. [T] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a (reprise du dispositif du jugement attaqué),
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [T] [M] à payer à l’Association ALYNEA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [T] [M] aux dépens d’appel.
Elle se défend de ne pas avoir respecté ses engagements puisqu’elle a mis à la disposition de M. [T] [M] un logement et qu’elle a poursuivi un accompagnement social comme en atteste les nombreux rendez-vous. Elle conteste être tenue de reconduire la convention et elle entend faire usage de la faculté de résiliation. Elle rappelle avoir trouvé une solution d’hébergement pour Mme [L] suite à la séparation du couple, de même qu’elle a proposé à M. [T] [M] des solutions de relogement qu’il a refusées. Elle souligne que l’appelant ne se prévaut pas utilement d’une comparaison avec les décisions de reconduction de l’hébergement antérieures puisqu’elles se fondaient sur la situation de la famille au complet. Or, elle fait valoir que le logement occupé est prévu pour une famille.
Elle conteste l’absence de proposition adaptée à l’état de santé de M. [T] [M] dont le dossier MDPH est en cours de sorte qu’il ne fait pas l’objet de la reconnaissance travailleur handicapé qu’il allègue. Elle relève que l’intéressé n’indique pas quels seraient ses problèmes de santé, ni ne produit d’éléments probants à cet égard. Elle relève que la difficulté à emprunter des escaliers n’est pas adaptée au logement actuel situé au 4ème étage sans ascenseur. Elle considère qu’en refusant la proposition de relogement, M. [T] [M] s’est lui-même mis en position de se retrouver sans solution d’hébergement. Elle conteste que le centre Gabriel Rosset ne soit pas pérenne et elle souligne que ce centre est adapté à sa situation d’homme seul puisqu’il ne pouvait pas, au jour de cette proposition, prétendre à un hébergement individuel. Elle ajoute que ce centre est à proximité des commerces et transports en commun.
Elle souligne que la reconnaissance prioritaire DAHO est postérieure au jugement attaqué et que la saisine de la commission départementale par l’appelant en 2022 a été tardive au regard d’une occupation sans droit ni titre depuis fin 2020. Elle relève que cette commission préconise une orientation vers un foyer ou une résidence à vocation sociale, ce qui correspond à l’offre du Centre Gabriel Rosset. Elle estime que l’appelant se maintient dans un appartement T3 qui n’est pas adapté à sa situation d’homme seul.
***
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en résiliation du contrat d’hébergement':
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention d’hébergement signée le 23 mars 2018 a été conclue pour l’hébergement temporaire d’une famille de cinq personnes. Or, il est constant que, suite à la séparation du couple, M. [T] [M] se maintient seul dans les lieux constitués d’un appartement type T3.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette situation nouvelle de célibat, en ce qu’elle rend le logement non-adapté à ses besoins et capacités, justifie le refus de renouvellement de la convention d’hébergement par l’association ALYNEA, étant au surplus relevé que cette dernière justifie de l’effectivité de l’accompagnement social mis en 'uvre.
Pour mettre un terme à l’hébergement consenti, l’association ALYNEA invoque l’article 7 de la convention qui prévoit sa résiliation à l’initiative de l’établissement «'en cas de refus par la famille hébergée d’une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ou d’une nouvelle offre d’hébergement mieux adapté à ses besoins et capacités'».
Il s’infert de cette stipulation contractuelle que la possibilité d’une résiliation unilatérale de la convention par l’établissement est subordonnée à l’existence d’une proposition de relogement ou d’orientation vers une structure d’hébergement adaptée aux besoins et capacités de la famille.
Pour la mise en 'uvre de cette stipulation, l’association ALYNEA justifie qu’elle a proposé à M. [T] [M] un hébergement au Centre Gabriel Rosset dont elle affirme qu’il constituerait une solution adaptée à la situation de l’appelant s’agissant d’une structure vers laquelle sont orientés les hommes seuls.
Si M. [T] [M] est fondé à soutenir que cette solution d’hébergement temporaire dédiée aux personnes sans-abris ne constitue pas à proprement parler un «'logement'», reste que l’article 7 de la convention prévoit que l’offre faite par l’établissement peut concerner un «'hébergement'» par définition plus précaire qu’un «'logement'». Tel est le cas du Centre Gabriel Rosset, comme cela résulte du descriptif produit par l’association ALYNEA elle-même, lequel descriptif précise que «'le séjour peut durer aussi longtemps qu’une solution durable n’est pas trouvée'».
Cette offre d’hébergement, même transitoire, constitue ainsi une nouvelle offre d’hébergement au sens de l’article 7 de la convention.
A raison de l’accompagnement social proposé par le Centre Gabriel Rosset, cette solution est en outre suffisamment adaptée à la situation de M. [T] [M] qui doit toujours être soutenu dans ses démarches d’insertion.
Enfin, il n’est pas établi que les problèmes de santé de ce dernier, rendant difficile ses déplacements et la montée des escaliers comme cela est effectivement mentionné dans les avenants à la convention d’hébergement renseignés par l’association ALYNEA elle-même, rendraient l’hébergement d’urgence proposé inadapté aux capacités de l’appelant qui procède par affirmation à cet égard.
Au final, dès lors d’une part, que l’association ALYNEA justifie d’une offre d’hébergement faite à M. [T] [M], qui occupe seul un appartement T3 qui n’est plus adapté à ses besoins et capacités de célibataire, et d’autre part, que l’hébergement proposé est mieux adapté aux besoins et capacités de l’appelant qui doit toujours être soutenu dans ses démarches d’insertion, sans preuve d’une incompatibilité de cet hébergement avec son état de santé, le jugement attaqué, en ce qu’il a validé la résiliation de la convention d’hébergement à l’initiative de l’établissement, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [T] [M], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à l’association ALYNEA la somme de 200 €.
Y ajoutant, la cour condamne M. [T] [M], partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel.
L’équité ne commande pas d’indemniser l’une quelconque des parties de leurs frais irrépétibles. Elles sont en conséquence chacune déboutée de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [M] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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