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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 oct. 2023, n° 22/05836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 novembre 2022, N° 2021-123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE S.A, ses représentants légaux c/ S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE S.A. |
Texte intégral
CINQUIÈME CHAMBRE
Section A
— -----------------------
Monsieur [E] [J]
C/
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE S.A.
— -----------------------
N° RG 22/05836 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBII
— -----------------------
DU 25 OCTOBRE 2023
— --------------------
CADUCITÉ
ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat
— ----------------------------
Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d’appel de Bordeaux,
Le 25 octobre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [E] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE
Appelant d’un jugement (R.G. 2021-123) rendu le 18 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 22 décembre 2022,
D’UNE PART,
ET :
KEOLIS BORDEAUX METROPOLE S.A. prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Intimée,
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Pendant la période de crise sanitaire, M. [J], salarié de la société Keolis Bordeaux Métropole depuis le 24 septembre 2021 en qualité de conducteur receveur, a fait l’objet de deux sanctions :
— le 11 décembre 2020, un avertissement pour conduite sans port de masque,
— le 29 décembre 2020 un blâme pour des faits similaires.
L e 3 février 2021, il a sollicité l’annulation de ces sanctions.
Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2021.
Le 25 mai 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande d’annulation des sanctions, sollicitant le paiement de la somme de 5.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes, l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Keolis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a relevé appel de cette décision par deux déclarations adressées l’une le 22 décembre 2022 (RG 22/5836), l’autre le 31 janvier 2023 (RG 23/496).
La société Keolis a constitué avocat le 21 février 2023 dans le dossier portant le n° RG 22/5836.
M. [J] a adressé des conclusions à la cour dans le dossier RG 23/496 le 23 février 2023.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 3 mai 2023.
Par courrier du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de M. [J] à justifier de l’envoi de ses conclusions à celui de la société.
Le 12 juin 2023, le conseil de la société a indiqué n’avoir jamais reçu notification des conclusions de l’appelant.
Le conseil de M. [J] n’a pas répondu.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023 pour voir statuer :
— sur la caducité du premier appel faute pour l’appelant d’avoir notifié ses conclusions à l’intimé constitué dans le délai de trois mois prévu par l’article 911 du code de procédure civile ;
— sur l’irrecevabilité du second appel, d’une part, pour défaut d’intérêt à agir, d’autre part, en raison de sa tardiveté, le jugement déféré ayant été notifié à M. [J] par lettre remise le 22 novembre 2022 ;
— sur la caducité de ce second appel, faute d’avoir fait signifier ses conclusions à l’intimé non constitué dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées le 25 septembre 2023, la société intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 22 décembre 2022,
— prononcer l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel,
— au besoin,constater et prononcer la caducité de la seconde déclaration d’appel,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les
dépens.
Par courrier du 24 septembre 2023, le conseil de M. [J] indique que la partie adverse, constituée le 21 février 2023, aurait reçu ses conclusions le 24 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions à l’intimé, délai augmenté d’un délai d’un mois si l’intimé n’a pas constitué avocat.
En l’espèce, ce délai n’a pas été respecté puisque les conclusions de l’appelant, adressées à la cour dans le dossier portant le n° RG 23/546 n’ont été ni notifiées dans le dossier portant le n° RG 22/5836 dans le délai de trois mois qui expirait le 22 mars 2023 dans lequel la société intimée avait constitué avocat, ni n’ont été signifiées dans le délai de 4 mois dans le dossier portant le n° RG 23/546 dans lequel la société intimée n’avait pas constitué avocat. Les échanges résultant du RPVA ne permettent par ailleurs pas de retenir que les concusions de l’appelant ont été communiquées à celui de l’intimée.
Les deux déclarations d’appel sont donc caduques.
M. [J] sera condamné aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 22 décembre 2022 et de celle formée le 31 janvier 2023.
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] aux dépens.
Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente chargée de la mise en état
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