Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 nov. 2025, n° 25/06127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06127 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHDG
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2025, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 01 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 6 novembre 2025 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 6 novembre 2025 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [F] au centre de rétention administration n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 06 novembre 2025, à 11h15, complété à 11h21, par M. [R] [F] ;
— Vu les observations reçues par couriel en date du 06 novembre 2025 à 17h14 par M. [R] [F] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en ce que la déclaration d’appel porte au principal sur une contestation de l’arrêté de placement en rétention or, aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue devant le premier juge, il s’en déduit que la requête est tardive au regard des dispositions de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
Sur les observations enregistrées par ce greffe à 17h14, il est élevé, dans les observations un moyen de nullité qui ne figurait pas dans l’acte d’appel, en conséquence ce moyen est irrecevable comme tardif, hors délai d’appel, ledit délai expirant le 6 novembre à 16h33.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 novembre 2025 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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