Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 avr. 2026, n° 23/03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX ESSOR, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX ESSOR agissant c/ Association ESSOR |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°147/2026
N° RG 23/03150 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZOL
Syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX ESSOR
C/
Association ESSOR
RG CPH : F 21/00077
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rennes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [M] [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX ESSOR agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association ESSOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELAMARCHE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Essor, créée en 1975, a pour activité l’accompagnement en faveur des enfants, adolescents ainsi que des jeunes adultes et leurs parents à travers des actions éducatives. L’association compte plus de 100 salariés.
Mme [V] a été engagée par l’Association en qualité d’éducatrice spécialisée à compter du 29 juin 1998 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1999.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention enfance inadaptée du 15 mars 1996.
Mme [V] était membre élue du conseil économique et social.
À compter du 22 juillet 2019, elle a été placée en arrêt maladie jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le 17 septembre 2020, Mme [V] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 février 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir diverses sommes au titre du non-respect des dispositions protectrices des salariés protégés applicables au licenciement pour inaptitude. Le Syndicat Sud Santé Sociaux s’est joint à l’instance au nom de l’intérêt collectif de la profession afin de solliciter la condamnation de l’Association Essor au paiement de dommages et intérêts.
Le 16 septembre 2021, un procès-verbal de conciliation a été dressé entre Mme [V] et l’Association Essor mettant un terme à leur litige.
Le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor a maintenu sa demande d’indemnisation devant la juridiction prud’homale.
***
Au dernier état de ses demandes en première instance, le Syndicat Sud Santé Sociaux 35, intervenant volontaire à l’instance engagée par la salariée Mme [V], a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Déclarer que le Syndicat Sud Santé Sociaux a intérêt à agir ;
— Déclarer que l’association Essor n’a pas respecté les dispositions protectrices des salariés protégés applicables au licenciement pour inaptitude ;
— Déclarer que l’association Essor a manqué à son obligation de sécurité ;
— Condamner l’association Essor à lui verser :
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice indirect causé à l’intérêt collectif représenté par le Syndicat Sud Santé Sociaux;
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
L’association Essor a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Déclarer irrecevable ou pour le moins mal fondé la demande de dommages et intérêts du Syndicat Sud Santé Sociaux ;
— Le débouter de toutes demandes
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
2 000 euros.
Par jugement en date du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que la demande du Syndicat Sud Santé Sociaux Essor est irrecevable et écarté la demande sans examen au fond du droit.
— Condamné le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
***
Le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 31 mai 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024, le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 27 avril 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la demande du Syndicat Sud Santé Sociaux Essor est irrecevable et écarté la demande sans examen au fond du droit
— Condamné le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution
Statuant à nouveau,
— Prononcer la recevabilité de la demande du Syndicat Sud Santé Sociaux Essor au titre de sa capacité à agir en justice
— Faire usage de son pouvoir d’évocation pour statuer sur les points non jugés par le conseil de prud’hommes
Et en conséquence :
— Débouter l’association Essor de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Déclarer que le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor justifie d’un intérêt à agir
— Déclarer que l’association Essor n’a pas respecté les dispositions protectrices des salariés protégés applicables au licenciement pour inaptitude
— Déclarer que l’association Essor a manqué à son obligation de sécurité
En conséquence :
— Condamner l’association Essor à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice indirect causé à l’intérêt collectif représenté par le syndicat.
— Condamner l’Association Essor, au paiement de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’association Essor, aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2023, l’Association Essor demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’action en justice du Syndicat Sud Santé Sociaux Essor
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes.
— Déclarer son appel mal fondé
— Condamner le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor à payer à l’association Essor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’instance n’est pas éteinte par le désistement de la salariée, dès lors que le syndicat intervient dans l’instance pour obtenir réparation du préjudice causé à la profession du fait du non-respect par l’employeur des règles d’ordre public social destinée à protéger les salariés. Il s’agit là, non pas d’une intervention accessoire, mais d’une action principale jointe à celle de Mme [V].
1- Sur la capacité d’ester en justice et la qualité à agir
Pour infirmation du jugement entrepris, le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor fait valoir que ses statuts prévoient un mandat général du bureau départemental pour ester en justice et que depuis le 18 janvier 2021, soit antérieurement à l’action engagée le 2 février 2021, M. [R] dispose d’un pouvoir spécial pour agir devant le conseil de prud’hommes.
Pour confirmation du jugement, l’Association Essor soutient que :
— Le syndicat ne précise pas quelle personne est son représentant légal ;
— Le syndicat ne justifie pas du respect de l’article VI-3 des statuts relatifs à l’exercice de la personnalité juridique de sorte qu’aucun mandat du conseil syndical départemental n’a été produit au cours de la procédure et que M. [R], membre du bureau départemental, ne justifie pas d’une situation d’urgence pour agir en justice.
L’Association intimée expose que si le syndicat a mandaté Me [L] pour s’adosser à une procédure au titre de la discrimination syndicale au sein de Essor 35, il n’est nullement fait mention de l’urgence ; que de plus, l’action engagée par le syndicat porte sur une atteinte à l’intérêt collectif de la profession et non sur une discrimination.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est par ailleurs de principe que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
Si l’association Essor ne conteste plus le mandat confié à M.[R] membre du bureau départemental pour ester en justice pour le compte du syndicat, au regard des pièces produites (statuts et composition du bureau), elle soutient que le syndicat ne justifie pas de la situation d’urgence permettant à un membre du bureau syndical d’ester en justice.
Le titre VI- Exercice de la personnalité juridique prévu aux statuts du Syndicat régulièrement déposés le 20 avril 2017 à la mairie de [Localité 3], stipule:
— à l’article IV-4 , chaque membre du bureau départemental peut représenter le Syndicat dans tous les actes de la vie ciivle, y compris ester en justice.
— à l’article VI-1 : '[Localité 4] Départemental est revêtu de la personnalité civile et aura libre emploi de ses ressources. Il pourra acquérir, posséder, ester en justice tant en défense qu’en demande’ ;
— à l’article VI-3 : 'Le Conseil syndical départemental mandate les personnes chargées de réaliser divers actes. En cas d’urgence, chaque membre du bureau syndical peut ester en justice et doit rendre compte au Conseil départemental suivant.' (pièce n°38 syndicat).
L’appelant a communiqué en appel un extrait des délibérations du conseil syndical départemental du 18 janvier 2021 ayant mandaté Me [L] et M. [R] , membre du bureau départemental du syndicat, pour ester en justice 'au nom de la discrimination syndicale au sein de Essor 35".
Contrairement à l’argumentation développée par l’Association qui soutient que 'ce n’est qu’en cas d’urgence que chaque membre du bureau syndical peut ester en justice’ et à ce qui a été retenu par le conseil des prud’hommes, les dispositions dérogatoires prévues en cas d’urgence visées dans le second alinéa de l’article VI-3 des statuts n’étaient pas applicables dès lors le Conseil syndical départemental a expressément mandaté Me [L] et M. [R] dans sa délibération du 18 janvier 2021 afin de réaliser divers actes de procédure en amont de la procédure prud’homale engagée le 2 février 2021 par la salariée et par le syndicat Sud santé sociaux Essor.
C’est donc à tort que le jugement a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat Sud santé sociaux Essor. Il sera donc infirmé sur ce point.
2- Sur l’intérêt à agir du syndicat
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'.
L’action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l’intérêt collectif des salariés de la profession qu’il représente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l’article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la Convention de l’Organisation internationale du travail nº 87, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés.
L’Association Essor conteste la portée du mandat délivré à Me [L] rédigé comme suit : 'Le syndicat Sud Santé Sociaux 35 réuni le 18 janvier 2021 a validé à l’unanimité la proposition de Me [L] que Sud s’adosse à la procédure (convention d’honoraires 600 euros TTC) au nom de la discrimination syndicale au sein de Essor 35.' (pièce n°43 syndicat).
C’est à tort que l’Association prétend que l’action du syndicat ne porte pas sur une discrimination syndicale mais plutôt sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession résultant du non-respect des règles protectrices de licenciement d’un salarié protégé et du droit d’alerte en matière de sécurité alors justement que l’appelant a motivé son intervention sur des agissements discriminatoires pour appartenance syndicale, relevant de l’intérêt collectif de la profession.
Partant, l’intervention volontaire du Syndicat Sud santé sociaux Essor dans le cadre de la procédure prud’homale initialement engagée par Mme [V] pour discrimination syndicale est recevable.
3- Sur le pouvoir d’évocation
Le Syndicat soutient que pour une bonne administration de la justice, le présent litige doit être évoqué devant la cour dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi le 2 février 2021 et que l’absence d’évocation obligerait les parties à revenir devant le conseil de prud’hommes dont les délais d’audiencement sont longs.
L’Association Essor ne formule aucune observation sur ce point.
En ce qu’il porte atteinte au double degré de juridiction et qu’il tend à permettre aux parties de disposer d’une décision de la cour d’appel statuant au fond sans avoir à reprendre une procédure en première instance, le pouvoir d’évocation de la cour d’appel se présente comme une faculté reconnue à la cour et s’applique dans deux situations particulières :
— L’article 568 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction',
— L’article 88 du code de procédure civile prévoit que : 'Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
La Cour de cassation a pu limiter à ces deux cas la possibilité pour une cour d’appel d’user de son pouvoir d’évocation (2ème Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.955).
Au cas d’espèce, la procédure opposant le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor à l’Association Essor a été engagée par la salariée suivant saisine du 2 février 2021, soit il y a plus de cinq ans.
Les premiers juges ayant déclaré irrecevable l’action du Syndicat, sans examen au fond, et les délais de jugement devant la juridiction prud’homale ne permettant pas d’envisager une résolution rapide de l’affaire en première instance, il est en conséquence de bonne administration de la justice d’évoquer le présent litige.
4- Sur les dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Il sera rappelé, s’agissant de l’indemnisation du préjudice causé par l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, que :
— Les juges du fond doivent évaluer le préjudice réel subi par le syndicat et ne peuvent se borner à lui allouer une somme à titre symbolique (Soc., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-43.523).
— En cas de pluralité de manquements de l’employeur à un même type d’obligations, il appartient aux juges du fond de faire une appréciation globale du préjudice, afin d’éviter que soit réparé plusieurs fois un même dommage (Soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.257).
Le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession se manifestant par le non-respect de la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés et par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
4-1 Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor soutient que Mme [V], salariée protégée de l’association en raison de son mandat syndical, a été licenciée pour inaptitude sans que la procédure de licenciement pour inaptitude des salariés protégés ne soit respectée par l’employeur. L’appelant dénonce le défaut de consultation préalable du CSE et de l’inspection du travail.
L’Association Essor , sans contester le fait qu’elle n’a pas respecté les règles protectrices en cas de licenciement d’un représentant du personnel, soutient que le syndicat est mal fondé à invoquer un préjudice résultant de ce manquement.
L’employeur soutient que Mme [V] n’était pas membre du CSE et que le syndicat Sud Santé Sociaux Essor est irrecevable à agir en raison du défaut d’information et de consultation du CSE dès lors que le CSE n’est pas partie à l’instance et ne demande aucune indemnisation en réparation de son préjudice.
Enfin, l’Association fait valoir que le directeur de l’époque a commis une erreur d’appréciation en considérant que la procédure de licenciement pour inaptitude consécutive à un arrêt de travail de plusieurs mois constitue un cas d’exonération de consultation des élus et de la procédure d’autorisation administrative de licenciement ; en l’absence de toute intention de porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession et aux membres élus du syndicat, ce dernier est mal venu d’invoquer un préjudice.
S’agissant du bien-fondé de l’action du syndicat, il sera rappelé qu’est recevable à agir un syndicat qui conteste une décision unilatérale de l’employeur, même si elle ne concerne qu’un seul salarié, si elle est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n°19-17.182).
En outre, le licenciement d’un salarié protégé, au mépris des dispositions de l’article L. 2421-3, du code du travail, porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat à l’origine de la désignation (Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-42.269).
Si l’Association soutient que l’irrégularité dans la procédure de licenciement ne concernait que Mme [V], il n’en demeure pas moins que la violation du statut protecteur d’une salariée protégée investie d’un mandat qu’elle exerce au nom de la communauté de travail, porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Dès lors, au-delà de la personne de Mme [V], l’action indemnitaire du Syndicat Sud Santé Sociaux Essor tirée de l’atteinte aux fonctions de représentation d’une salariée protégée est bien-fondée.
S’agissant du fondement de l’atteinte, en vertu des articles L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail, le licenciement d’un délégué du personnel ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Au cas d’espèce, le non-respect des dispositions protectrices applicables aux salariés protégés n’est pas contesté par l’Association Essor qui invoque seulement une 'erreur dans l’application des règles en matière de licenciement des salariés protégés'.
Le premier manquement tiré d’un défaut de consultation préalable du CSE et de demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail s’agissant du licenciement de Mme [V], membre titulaire du CSE, est dès lors établi.
4-1 Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor dénonce l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) en vigueur et accessible aux salariés lorsque Mme [V] était en poste. Il critique le contenu du DUERP versé aux débats par l’employeur.
Le syndicat fait valoir que l’Association ne n’avait pris aucune mesure de prévention au titre des risques encourus par les salariés sur le plan de leur santé morale et leur intégrité physique, s’agissant de travailleurs sociaux exerçant leur mission en internat, accueillant des mineurs et jeunes majeurs confiés par la protection de l’enfance et la protection judiciaire de la jeunesse, en rappelant que Mme [V] a subi plusieurs incidents :
— Le 26 mars 2019, Mme [V] a été confrontée à un homme qui s’est fait passer pour un veilleur de nuit ; aucune mesure de sécurité n’a été prise par l’employeur et cet incident a eu des répercussions psychologiques sur la salariée ;
— Mme [V] a porté plainte à deux reprises pour des violences volontaires et une agression physique et verbale d’une jeune fille de 15 ans ;
— La salariée, membre du CSE, avait vainement alerté l’employeur sur sa surcharge de travail avec des journées de travail de 10 heures.
Le syndicat Sud Santé Sociaux Essor fait également grief à l’Association de l’absence de mise en place de mesures de formation et de prévention de sorte que nonobstant la recommandation de la médecine du travail, l’employeur n’a organisé aucune formation des salariés pour prévenir des risques psychosociaux.
Enfin, le syndicat dénonce l’absence de réaction de l’employeur nonobstant les nombreuses alertes sur la situation de Mme [V].
En réplique, l’Association Essor expose que le syndicat appelant ne démontre pas l’existence de manquements en matière de sécurité susceptibles de constituer une atteinte à l’intérêt collectif de l’ensemble des salariés. L’Association soutient avoir mis en place un DUERP évaluant les risques de conflits pour les personnes travaillant à l’internat ainsi qu’un protocole concernant la gestion de la violence de jeunes à l’encontre de professionnels au sein des services de l’association.
L’employeur soutient enfin avoir veillé à adapter le temps de travail de Mme [V], laquelle n’a jamais répondu aux sollicitations de l’Association pour lui proposer des pistes d’évolution et de formation et que la situation de la salariée a été examinée par le Directeur de l’Association, en conseil d’administration et avec le médecin du travail de sorte qu’il n’a pas commis de faute dans le suivi médical de Mme [V] et s’est toujours efforcé de répondre aux alertes des salariées et de leurs représentants.
S’agissant du bien-fondé de l’action du syndicat, il résulte de l’article L. 2132-3 du code du travail qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.238).
En l’espèce, le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor dénonce un manquement de l’Association Essor à son obligation de sécurité se matérialisant par :
— L’absence d’évaluation des risques professionnels,
— Le défaut de formation et de mesures de prévention en matière de risques psychosociaux,
— L’absence de réponse aux alertes des salariés.
Si le Syndicat dénonce des incidents propres à la situation de Mme [V], il sera observé que les manquements invoqués constituent une violation de dispositions légales de prévention et de protection de la santé affectant l’ensemble des salariés de la structure associative. En effet, les éventuelles irrégularités affectant le DUERP régi par les articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail, l’absence de formation et de mesures de prévention prévues par l’article L. 4121-1 du code du travail ainsi que l’absence de réponse aux alertes des salariés de l’Association et du CSE, portent une atteinte effective aux conditions de travail des collaborateurs de la structure de sorte que ces divers manquements de l’employeur à son obligation de sécurité transcendent les seuls intérêts individuels de Mme [V] et portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Dès lors, l’action indemnitaire du syndicat au titre de divers manquements de l’Association Essor à son obligation de sécurité à l’égard des salariés est bien-fondée.
S’agissant du fondement de l’atteinte, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés de sorte qu’il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de mettre en 'uvre ces mesures pour éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme ; constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La responsabilité de l’employeur n’est en principe pas engagée pour les faits commis par un tiers à l’entreprise. Le risque résultant des relations avec la clientèle n’est toutefois pas totalement étranger à l’obligation de sécurité. L’employeur est tenu de veiller à ce que l’organisation de l’entreprise ne favorise pas les comportements violents des clients (Soc.18 janvier 2023, pourvoi n°21-22.956) et il manque à son obligation de sécurité lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Le résultat attendu de l’employeur est donc, en plus de la démonstration qu’il a fait cesser le trouble, la mise en 'uvre d’actions de prévention, d’information et de formation de nature à prévenir les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité des salariés.
Au cas d’espèce, l’employeur verse aux débats un DUERP ne comportant aucune date de création ou de mise à jour , décrivant les différentes unités de travail, l’identification des risques s’agissant des : travailleurs sociaux en hébergement collectif, travailleurs sociaux en hébergement individuel, travailleurs sociaux sans hébergement, personnel d’encadrement, personnel administratif, personnel technique, personnel de nuit, personnel de santé ainsi que les risques généraux inhérents à l’ensemble des unités de travail (pièce n°6 association).
En ce qui concerne les travailleurs sociaux en hébergement collectif (UT1) au sein duquel Mme [V] était affectée en qualité d’éducatrice spécialisée, les situations à risque suivantes sont identifiées : exposition à l’agressivité des personnes accompagnées, blessures, usure et fatigue, tension et agressivité, travail les week-ends et horaires de matinée et de soirées, violences physiques et verbales, intrusions, conflits etc.
Si le DUERP ainsi produit recense un nombre important de situations à risque, notamment des risques psychosociaux liés au contact avec les usagers, l’accueil des jeunes ou encore au travail selon des horaires atypiques, il ressort cependant de ce document la faiblesse voire l’indigence des mesures de prévention mises en place ou programmées dans l’unité de travail dit UT1 :
— en cas de risques de fatigabilité liés à la flexibilité des horaires ainsi que le travail le soir et les week-ends, le DUERP mentionne : 'pose de congés aux choix des salariés, souplesse dans la pose de congés’ ;
— en cas de risque d’intrusion lié à l’accueil des jeunes, situation à laquelle s’est trouvée confrontée Mme [V] le 26 mars 2019, le DUERP prévoit '2 places de parking de service’ ;
— en cas de risques d’agressions, insultes, menaces et d’exposition à l’agressivité des usagers liés à l’accueil des jeunes et au travail seul ou en groupe, il est prévu : 'des astreintes, relais autres services, petits collectifs, services ouverts, formations collectives, lieu apaisant'.
Il en résulte que si l’Association Essor a effectivement évalué la nature des risques encourus pour la santé et la sécurité des salariés, elle est défaillante à établir le caractère effectif et suffisant des mesures de prévention des risques psychosociaux mises en place lorsque Mme [V] était toujours en poste.
En outre, si aux termes de ses écritures l’Association Essor soutient qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de proposer des pistes d’évolution et de formation à Mme [V] qui n’a pas répondu à ses sollicitations après son arrêt de travail aboutissant à une procédure de licenciement pour inaptitude, force est de constater que l’Association ne justifie d’aucune formation des salariés.
Alors que le DUERP prévoit l’organisation de formations collectives afin de prévenir des risques d’agressions physiques et verbales, l’employeur est particulièrement taisant sur les modalités et le contenu de ces mesures dispensées à des personnels particulièrement exposés au risque d’agressivité des personnes prises en charge.
Si l’employeur se prévaut d’un 'Protocole concernant la gestion de la violence de jeunes à l’encontre de professionnels au sein des services de l’Association', lequel prévoit des mesures de sanction ainsi qu’une prise en charge médicale et / ou psychologique du salarié victime, il ne ressort d’aucun des éléments produits que les salariés en ont effectivement bénéficié (pièce n°15 association).
Ce second manquement est d’une particulière gravité eu égard de la nature de l’activité médico-sociale de l’association alors même que Mme [V] a fait l’objet à plusieurs reprises dans l’exercice de ses fonctions d’éducatrice spécialisée de violences volontaires et d’une agression verbale en 2014 et 2015, sans qu’il ne soit justifier de la mise en place par l’employeur de mesures spécifiques de prévention et de protection des salariés (pièces n°17 et 18 syndicat).
Partant, le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques est caractérisé.
Ces manquements de l’employeur sont d’autant plus blâmables qu’il ressort des pièces produites que nonobstant les alertes de salariés, du CSE et du Syndicat sur les thèmes des formations, des risques psychosociaux, de la sécurité en lien avec la dégradation des conditions de travail, l’Association Essor ne justifie pas avoir pris des mesures de prévention concrètes et avoir apporté des réponses efficientes aux situations dénoncées au sein du pôle internat de la structure.
En ce sens, le Syndicat produit :
— Un courrier du 21 mars 2019 adressé au terme duquel des salariés de l’unité 6 ont alerté Directeur général de l’Association sur le 'climat délétère au sein du pôle internat’ indiquant à ce titre que 'malgré nos tentatives d’échanges avec les cadres concernés, ces situations se répètent et la communication se dégrade, ce qui impacte directement la qualité de nos interventions auprès des jeunes.' (pièce n°23) ;
— Le procès-verbal de la réunion plénière du 29 avril 2019 au cours de laquelle le CSE dénonçait l’absence de traitement de l’incident du 26 avril 2019 au cours duquel Mme [V] s’est trouvée confrontée à un inconnu s’étant introduit dans les locaux de l’internat ; le CSE indiquait : 'Cela soulève également la question du traitement de cet incident, la collègue du pôle internat qui a dû gérer n’a pas été reçue a posteriori pour mettre des mots sur tout cela. Il nous semble que cela soit systématisé quand il y a des fichesd’incident, que le salarié soit reçu, entendu.' ; ce à quoi la Direction répondait : 'Nous (équipe de cadres) n’avions pas mesuré les conséquences. Ce n’est qu’en voyant l’arrêt de travail que j’ai pris conscience de l’impact des faits.' (pièces n°15 et 16) ;
— Une note d’incident datée du 17 juin 2019 faisant état de l’agression verbale subie par Mme [V] dans la soirée en ces termes : '[…] [F] a un regard noir et dit je vais ramener un coupe-coupe. Il nous dit toi et toi, vous deux je vous mets une croix rouge sur le front. Il se lève, quitte le salon et donne un grand coup de poing dans la porte du salon.[…] De retour chez moi, inquiète sur le déroulement de la soirée et l’épisode pesant, menaçant et tendu que nous venons de vivre, je téléphone à la collègue pour lui demander si je dois revenir sur le foyer…' (pièce n°26) ;
— Un tract du syndicat Sud Santé Sociaux Essor daté du 5 juillet 2019 au terme duquel le syndicat dénonçait les violences subies par les salariés en ces termes: 'Des violences (physiques, verbales, menaces, avec armes) inacceptables de la part d’usagers ont eu leur envers d’autres usagers et envers des salariés (éducateurs, surveillants de nuit). Et ce sur le pôle internat. Un climat de terreur s’est installé et a mis fortement à mal les salariés. Leur santé et leur sécurité n’étaient plus assurées et le droit de retrait était envisagé par des salariés. Au vu des nombreux éléments constatés, la section Syndicale les aurait plus que complètement soutenus. Nous avons d’ailleurs informé la médecine du travail et l’inspection du travail. Pendant ce temps-là, la Direction esquivait le problème, renvoyait la balle à d’autres, se réfugiait dans ses bureaux. Les équipes n’avaient finalement qu’à se débrouiller, qu’à craquer, qu’à aller voir leur médecin.
Le très fort manque d’implication de la direction du pôle face à ces violences, face à cette situation connue, a fait prendre des risques aux salariés, et même à des usagers, à entraîner des arrêts maladie en pagaille, à déstabiliser un groupe de jeunes, et une équipe. Tout cela va laisser des traces.
Une fois de plus, il faut re-rappeler l’impérieuse 'obligation de sécurité’ de l’employeur et qu’il peut être condamné pour 'manquement à l’obligation de sécurité', pour 'manque de prise de mesures pour faire cesser ces troubles’ et 'manque de résultat'. L’employeur a l’obligation de s’impliquer activement dans une prise en compte réelle et efficace des risques de violence’ (décision Cour de cassation du 15/12/2016).
Aussi, l’article L. 4121-1 du code du travail : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'…' (pièce n°24) ;
— Un courrier du 18 décembre 2019 avec l’entête du Syndicat Sud Santé Sociaux, ayant pour objet : 'Informations très préoccupantes sur le service [Localité 5]' par lequel M. [R], défenseur syndical adhérent au Syndicat, alertait directement le Directeur de l’Association sur des faits de violences perpétrés au sein du foyer [Localité 5], indiquant à ce titre '[…] Le climat et les faits sont très très inquiétants et très graves. Les collègues vous ont alertés et vous êtes pleinement au courant de la situation. Des faits de violences verbales sont inadmissibles, les faits de menaces verbales (geste d’égorgement, évocation de prendre un coupe-coupe, claques, étranglement, coups de poing sur un jeune….) sont graves et pénalement répréhensibles. Il est important de considérer aussi les nombreuses fiches d’incidents de ces derniers jours. […] Qu’est-il fait concrètement pour stopper cela ' J’ai personnellement constaté l’état de stress (angoisse, peur, rougissements, larmes aux yeux, difficultés de discernement à des deux salariés qui devaient effectuer la soirée. Il n’est pas possible qu’un terme climat perdure et des décisions urgentes sont à mettre en place afin d’éviter de laisser les choses en l’état. Le danger est grave et imminent.
* Les salariés, dans ces conditions, sont tout à fait légitimes à exercer leur droit de retrait (article L. 4131-1 et suivants du code du travail).
* Les salariés ne peuvent qu’envisager de contacter la médecine du travail au vu de leur état physique ce jour. Je peux en attester.
*Je ne peux que vous rappeler les obligations légales de l’employeur : l’obligation d’implication de l’employeur dans la prévention des risques et l’arrêt de pratiques amenant de la souffrance face à une situation connue et la non prise en compte du danger particulier résultant de la politique de management.' (pièce n°25) ;
— Le compte rendu de la réunion plénière du 20 janvier 2020 aux termes duquel le CSE interpellait la Direction de l’Association sur les demandes de formation, indiquant à ce titre : 'On remarque une complexité de plus en plus présente sur la question des formations. Il nous est de plus en plus difficile d’expliquer clairement à nos collègues le fonctionnement de l’attribution et du financement des formations.' (pièce n°14).
Le Syndicat produit également :
— des éléments médicaux relatifs à l’altération de l’état de santé de Mme [V], laquelle présentait 'un état psychique incompatible avec la reprise du travail’ (pièces n°29 à 31) ;
— les attestations de 3 collègues de Mme [V] dénonçant de façon unanime les 'dysfonctionnements institutionnels majeurs qui ont conduit Mme [V] à un arrêt de travail (Beaucoup de faits de violences au sein du foyer pas traités par la direction…' (pièces n°32 à 34) ;
— Trois courriers d’alerte datés des 4 avril, 15 mai et 4 novembre 2019 aux termes desquels le Syndicat Sud Santé Sociaux a vainement interpellé l’Association sur la situation de Mme [V], sollicité des entretiens et dénoncé les difficultés de la salariée de prendre des congés, invoquant notamment sa souffrance au travail ayant conduit à l’arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juillet 2019 (pièces n°35 à 37).
Partant, en l’absence de mesures de formation, de prévention des risques psychosociaux et de réponse aux alertes émises par les salariés, le CSE et le Syndicat Sud Santé Sociaux, le manquement de l’Association à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés est établi.
Au résultat de ces éléments, le non-respect des règles protectrices attachées aux représentants du personnel ainsi que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité des salariés ont porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Il y a lieu de condamner l’Association Essor à verser au Syndicat Sud Santé Sociaux Essor la somme de 3 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association l’Essor, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner l’Association l’Essor, sur ce même fondement juridique, à payer au Syndicat Sud Santé Sociaux Essor une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare recevable l’action indemnitaire du Syndicat Sud Santé Sociaux Essor au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Evoquant au fond,
Condamne l’Association Essor à payer au Syndicat Sud Santé Sociaux Essor la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
Déboute l’Association Essor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association Essor à payer au Syndicat Sud Santé Sociaux Essor la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association Essor aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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