Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 20 mai 2025, n° 21/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00107 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYIO
jugement du 08 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]
n° d’inscription au RG de première instance 18/02988
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [G] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18.00237
INTIME :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Sébastien HAUTBOIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [M], Mme [N] [T] [O] (son épouse), et’Mme'[G] [K] épouse [W] ont constitué la SARL [M] [W], dont les statuts ont été enregistrés le 6 août 1997.
La Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de Loire a consenti un prêt de 580 000 Fr (soit 88 420,43 euros) à la SARL [M] [W], en garantie duquel les trois associés se sont portés cautions solidaires.
A la suite de la défaillance de la SARL [M] [W], Mme [K] a été condamnée à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de Loire la somme de 571 420,66 Fr (soit 87 112,51 euros) par un jugement du tribunal de commerce d’Angers du 12 janvier 2000. De leur côté, M. et Mme [M] ont été condamnés solidairement au paiement de la même somme par un jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 18 septembre 2000, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 21 janvier 2002.
Un jugement du 8 janvier 2008 a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [M] et de Mme [O]. La convention de divorce homologuée a notamment prévu que :
'Les époux restent débiteurs d’un emprunt contracté conjointement et solidairement auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance et dont le solde s’élève au 25 septembre 2007 à la somme de 62'592 euros.
En accord avec la Caisse d’Epargne, Monsieur [M] rembourse cet emprunt par échéances mensuelles de 304,90 euros.
En règlement de sa quote-part dans cet emprunt, Madame [M] rembourse chaque mois à Monsieur [M] la moitié de l’échéance par lui versée à la Caisse d’Epargne, soit la somme de 152,85 euros.
Les époux [M] [O] s’engagent à solder leurs dettes à l’égard de la caisse d’épargne, selon ces modalités jusqu’à épuisement de la dette'.
M. [M] a effectué des paiements par un premier règlement de 37'746,38'euros du 21 juin 2001 ; puis des versements mensuels de 304,90'euros entre le 16 novembre 2001 et le 10 août 2016 ; et enfin par un règlement de 30 000 euros du 13 septembre 2016, que la Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de Loire a accepté pour solde de tout compte.
Mme [K] a également effectué des règlements, d’un montant mensuel de 76,22 euros entre le 16 février 2001 et le 10 février 2010.
Le 7 avril 2008, le conseil de M. [M] a obtenu de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de la Loire un décompte actualisé de la dette, qui laissait apparaître que des versements étaient intervenus à cette date pour un montant total de 68 252,53 euros.
Le 27 juillet 2016, M. [M] a obtenu de Maître [J] [F], huissier de justice, un décompte actualisé de la créance au 27 juillet 2016, faisant’apparaître des règlements pour un montant total de 130 952,89 euros et un solde à devoir de 0 euro.
Par une lettre du 7 novembre 2018, M. [M] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis Mme [K] en demeure de lui régler la somme de 57'397,14'euros qu’il considérait avoir versée en excédant de sa part contributive.
Cette démarche étant demeurée vaine, M. [M] a fait assigner Mme'[K] devant le tribunal de grande instance d’Angers par un acte d’huissier du 20 novembre 2018, pour obtenir sa condamnation au remboursement en application des articles 2310 et suivants du code civil.
Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclare recevable M. [M] en son action,
— condamné Mme [K] à lui verser la somme de 35'571,66 euros,
— débouté Mme [K] de sa demande de délai de paiement,
— condamné Mme [K] à verser à M. [M] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction
Par une déclaration du 19 janvier 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant M. [M].
Les parties ont conclu et une ordonnance de clôture du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [M] recevable en son action,
— de déclarer M. [M] prescrit dans son action à son encontre,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et de première instance,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement entrepris,
jugeant à nouveau,
— de dire et juger qu’elle n’est redevable que de la somme de 6 738,07euros à M. [M],
— de dire et juger qu’elle bénéficiera, pour s’acquitter de sa dette, d’un délai de vingt-quatre mois, à raison de 100 euros par mois pendant vingt-trois mois et le solde sur la dernière mensualité,
— de dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les intérêts ne seront pas majorés de cinq points,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18'juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
par conséquent,
— de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 35 571,64 euros en remboursement du trop-payé ainsi qu’au paiement de la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— de la condamner à lui payer la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et les entiers dépens d’appel,
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la prescription :
Mme [K] soulève l’irrecevabilité de l’action de M. [M], tirée de la prescription et il lui appartient donc d’en rapporter la preuve.
Le premier juge a écarté l’irrecevabilité de l’action en paiement de M. [M] en considérant que le délai de la prescription quinquennale n’avait commencé à courir qu’à compter du dernier paiement réalisé par celui-ci, qu’il a fixé au 8 juillet 2016.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir ajouté à l’article 2310 du code civil une condition tenant au fait que la caution solvens ait acquitté l’intégralité de la dette. Elle soutient pour sa part que M. [M] a pu se convaincre dès la transmission par la banque du décompte arrêté au 1er avril 2008, soit le 7 avril 2018, qu’il avait réglé des sommes excédant sa part contributive et ce, depuis le 13 février 2004.
Au contraire, M. [M] soutient que la prescription quinquennale ne peut avoir couru qu’à compter du dernier paiement qu’il a réalisé, qui a fixé définitivement le montant de la dette à la faveur de l’accord intervenu avec la banque et qui lui a permis d’avoir une connaissance exacte de ce qu’il a payé en excès de sa part contributive. Il ajoute que les règlements ont été effectués pour le compte de la communauté puis, après le divorce, pour son compte et celui de son épouse, soit’pour une part contributive représentant 2/3 de la dette. De ce fait, il estime qu’il n’est pas démontré qu’il a réglé au-delà de sa part contributive avant une date qu’il fixe au 13 septembre 2016 (en retenant le montant initial de la créance, soit 162 949,64 euros, hors frais) ou au 10 février 2015 (en retenant le montant de la dette finale après l’accord de la banque, soit 122 873,58 euros).
M. [M] fonde son action sur l’article 2310 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, mais qui était plus exactement l’article 2033 de ce même code à la date de la conclusion des cautionnements. Cet article dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Le débat entre les parties pose la question du point de départ de la prescription. Celui-ci n’est pas la date du dernier paiement effectué par M. [M] puisque, comme le fait exactement valoir l’appelante, il n’est pas exigé que la caution solvens ait réglé l’intégralité de la dette et qu’elle peut au contraire se retourner contre ses cofidéjusseurs dès lors qu’elle a payé plus que sa propre part, date à laquelle naît son droit au recours personnel. Pour autant, il n’est pas non plus la date du premier paiement intervenu en excédant de la part contributive. Les parties occultent sur ce point les incidences de la réforme de la prescription civile par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Outre le fait que le délai de la prescription a été réduit de trente ans à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date à laquelle la prescription afférente aux paiements réalisés depuis le 21 juin 2001 n’était donc pas acquise, l’article 2224 du code civil prévoit désormais que la prescription quinquennale ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. C’est donc exactement que M. [M] invoque cette disposition mais toutefois sans en tirer la parfaite conséquence que le point de départ de la prescription doit être situé à la date, non pas nécessairement de son dernier paiement, mais à laquelle il a pu se convaincre qu’il avait réglé des sommes excédant sa part contributive.
Il est donc nécessaire de déterminer en l’espèce à quelle date M. [M] a effectué des paiements au-delà de sa part contributive et à quelle date il a pu s’en convaincre. Les parties s’opposent sur le premier point. Au vu du décompte du 1er avril 2008, Mme [K] estime que M. [K] a effectué des paiements au-delà de sa part contributive à compter du 13 février 2004. Pour ce faire, elle relève que ce décompte mentionne une dette totale de 139'213,71'euros, soit une part contributive de (139 213,71 / 3) 46 404,57 euros, et que M. [M] a effectué un virement de 37 746,38 euros dès le 21 juin 2001 puis des paiements mensuels de 304,90 euros qui ont amené au dépassement de sa part contributive à compter du 13 février 2004. Mais son raisonnement achoppe sur le fait que, comme l’explique l’intimé, les paiements n’ont pas été faits par M. [M] seul mais pour le compte des deux époux. De fait, aucun des décomptes ne permet de déterminer avec exactitude l’identité de l’auteur du règlement (à trois exceptions près) avant la date du divorce ni, en tout état de cause, l’origine des fonds employés, étant précisé que M. [M] et Mme [O] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il en est de même s’agissant de la période postérieure au divorce. M.'[M] justifie en effet qu’aux termes de la convention de divorce homologuée, il s’est engagé à prendre à sa charge le versement au créancier d’une somme mensuelle de 304,90 euros, en contrepartie de quoi Mme [O] devait lui rembourser chaque mois une somme de 152,85 euros correspondant à sa quote-part. Le premier juge a certes considéré que cet arrangement n’était pas opposable à Mme [K], ce que conteste l’intimé. Mais il convient de bien distinguer l’opposabilité probatoire de l’opposabilité substantielle. En l’espèce, M.'[M] n’entend pas opposer à Mme [K] la convention de divorce homologuée en vue de créer une obligation à sa charge ou d’éteindre l’un de ses droits, ce qu’il n’est en effet pas autorisé à faire, mais uniquement de rapporter la preuve de l’accord intervenu entre les deux anciens époux quant aux modalités de remboursement de la dette. C’est en ce sens que cet accord contenu dans la convention de divorce homologuée doit être considéré comme étant opposable à Mme [K] et qu’en conséquence, les paiements mensuels réalisés par M. [M] après le 8 janvier 2008 l’ont été pour son compte mais également pour celui de Mme [O].
Il en résulte que non seulement Mme [K] ne rapporte pas la preuve que les paiements antérieurs au 7 avril 2008, date de la communication du premier décompte, ont excédé la part contributive de M. [M] mais également que, même à supposer que le dépassement de la part contributive soit survenu par la suite, M. [M] a pu s’en convaincre avant la communication du second décompte (27 juillet 2016), laquelle est intervenue moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance (20 novembre 2018).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M.'[M].
— sur le montant des sommes dues :
Le premier juge a arrêté la part contributive de chacun des codébiteurs à la somme de (130 952,89 / 3) 43 650,96 euros. Il a déduit de l’ensemble des règlements de M.[M] (122 873,58 euros) une somme correspondant à la part contributive de Mme [O] (43 650,96 euros) pour déterminer un excédent de [(122 873,58 – 43 650,96) – 43 650,96] 35 571,66 euros. Ce’raisonnement est approuvé par M. [M].
Au contraire, Mme [K] soutient que la part contributive de chaque codébiteur doit être calculée à partir du montant total de la dette initiale en principal, frais et intérêts, soit [(162 949,64 + 1 146,54) / 3] 54 698,72 euros et que les règlements de M. [M] ayant été réalisés pour son compte et pour celui de Mme [O], il se trouve n’avoir payé pour son seul compte que (122 873,58 / 2) 61 436,79 euros, de telle sorte que l’excédent par rapport à sa part contributive n’est que de (61 436,79 – 54 698,72) 6 738,07 euros.
Les parties conviennent, d’une part, de s’en remettre au décompte du 27'juillet 2016, d’autre part, que le montant total des paiements qui figure dans ce décompte (130 952,89 euros) recouvre ceux réalisés par Mme [K] pour 8 079,32 euros et ceux réalisés pour le compte de M. [M] et de Mme [O] pour 122 873,58 euros. Il n’est pas non plus contesté que la contribution doit se faire par parts viriles.
Elles divergent en revanche, en premier lieu, quant au calcul de la part contributive de chacun, l’intimé affirmant qu’elle doit être calculée à partir du montant final de la dette tel qu’il a été accepté par le créancier (130 952,89 euros) quand l’appelante soutient qu’elle doit l’être sur la base de la créance initiale en principal, frais et intérêts (164 096,18 euros). La réponse à cette question passe par l’analyse des effets de l’accord intervenu entre le créancier et M. [M]. Il’ressort de la lettre du 30 août 2016 que la Caisse d’épargne de Bretagne – Pays de la Loire a accepté de M. [M] un paiement de 30 000 euros pour solde de tout compte. C’est ainsi que le décompte du 27 juillet 2016, bien qu’il fasse état d’une dette de (162 949,64 + 1 146,54) 164 096,18 euros, frais inclus, mentionne un solde de 0 euro après l’enregistrement du règlement par M. [M] de la somme envisagée de 30 000 euros (13 septembre 2016). Certes, la banque créancière n’indique pas que ce paiement pour solde de tout compte vaut extinction de la dette, plutôt que de son seul recours contre M. [M] avec qui elle a ainsi transigé. De même, il ne ressort ni des deux seuls actes de cautionnement versés aux débats (signés par M. [M] et Mme [O]) ni des deux décisions de condamnation que Mme [K] ait été tenue, en sa qualité de caution, solidairement avec ses deux autres cofidéjusseurs. Il n’en reste pas moins que l’article 1288 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) dispose que ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. Il en résulte que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l’une d’elles pour solde de tout compte en vertu d’une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n’étaient pas parties à cet accord en ce qu’il a pour effet d’éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d’exercer à leur encontre son recours personnel. C’est donc bien la somme de 130 952,89 euros qui doit servir de base à la détermination des parts contributives de chacun des cautions, soit (130 952,89 / 3) 43 650,96 euros.
La seconde question consiste à déterminer le montant de la somme réglée par M. [M] au-delà sa part contributive, ce qu’il lui appartient d’établir. Or, l’intimé explique lui-même que les sommes ont été réglées pour le compte des deux époux puis, après le divorce, pour son compte ainsi que pour celui de Mme [O]. Mais il n’apporte aucun justificatif d’une quote-part de chacun des époux dans les versements intervenus pendant le mariage ni du montant des sommes qui lui ont été remboursées par son ancienne épouse conformément à ce qui avait été prévu dans la convention de divorce. Dans ces circonstances, aucune raison ne justifie de ne déduire que la seule somme de 43 650,96 euros représentant la part contributive de Mme [O] de l’ensemble des paiements effectués par les époux puis par M. [M] (122 873,58 euros), sauf à permettre à ce dernier de recouvrer l’excédent versé par Mme [O] également alors qu’il ne justifie pas d’une qualité pour ce faire. Au contraire, il y a lieu de considérer, comme le propose Mme [K], que les paiements ont été effectués à parts égales pour chacun des deux codébiteurs et donc à raison d’une somme de (122 873,58 / 2) 61 436,79 euros pour le compte de l’intimé.
En définitive, M. [M] justifie d’un trop-versé de (61 436,79 – 43 650,96) 17'785,83 euros au-delà de sa part contributive. Le jugement sera infirmé et Mme [K] sera condamnée au paiement de cette somme.
— sur les délais de paiement :
Mme [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisqu’elle ne produit, pour toute pièce récente, que son avis d’imposition sur les revenus qu’elle a perçus au 31 décembre 2019. Elle ne justifie pas plus des charges courantes qu’elle fait valoir ni de la persistance des difficultés économiques de sa société depuis la fin de la crise sanitaire.
Enfin, la dette reste totalement impayée depuis plusieurs années malgré une mise en demeure qui remonte au 7 novembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement et elle sera par voie de conséquence également déboutée de ses demandes d’imputation des paiements en priorité sur le capital et d’exonération de la majoration de cinq points du taux légal qu’elle formule en application de l’article 1343-5 du code civil.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Mme [K] obtient néanmoins en appel une diminution significative du montant de sa condamnation. Aussi, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] à verser à M. [M] la somme de 35 571,66 euros ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [K] à verser à M. [M] la somme de 17'785,83'euros ;
Déboute Mme [K] de ses demandes d’imputation prioritaire des paiements sur le principal et d’exonération de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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