Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 22/05903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 mai 2022, N° F20/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4HQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00602
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 5] AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Y] a été engagée par la SARL [Localité 5] ambulances, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017 en qualité d’ambulancière.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Mme [Y] a été en arrêt maladie du 30 janvier 2020 au mois de mai 2020.
Elle a été, à l’issue de la visite médicale de reprise en date du 12 mai 2020, déclarée apte à la reprise du travail à l’essai, en évitant dans la mesure du possible le port de personne en chaise.
Par lettre recommandée datée du 28 mai 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juin 2020, avec mise à pied conservatoire.
Mme [Y] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 15 juin 2020.
La lettre de licenciement indique :
« … Le 15 mai 2020, nous avons été alertés par notre principal client le Grand Hôpital [4] d’un événement s’étant produit le jour même. Ces faits ont été confirmés par écrit par le GHEF le 27 mai. En effet, ce jour 'là, alors que vous étiez dans les locaux de l’hôpital pour une prise en charge d’un patient, vous avez pris une paire de gants dans une boîte posée sur un chariot d’une unité de soin, puis avez repris une pleine poignée de gants que vous avez mis dans votre poche de pantalon.
Le cadre de santé, présente à ce moment, vous interpelle en vous rappelant que c’était à votre société de vous fournir des gants, et non aux services hospitaliers, et vous demande à trois reprises de reposer les gants que vous avez mis dans votre poche. Vous avez totalement ignoré sa demande et être repartie avec l’ensemble des gants.
Tout d’abord, nous constatons que vous, avez unilatéralement et sans aucune autorisation, pris l’initiative de détourner du matériel de notre principal client, et ce alors que nous mettons à votre disposition l’ensemble des équipements de protection nécessaire. Ces faits sont d’autant plus intolérables dans la mesure où, comme vous le savez parfaitement, dans le cadre de cette crise sanitaire COVID-19, les professionnels de santé rencontrent des difficultés extrêmement importantes d’approvisionnement en matériel de protection. Après votre retour sur la base nous sommes allés vérifier dans le véhicule en votre présente que le matériel nécessaire à votre protection était bien disponible. Nous avons bien constaté le soir même qu’une boîte entamée de 100 gants était bien présente en plus des « kits protect » qui contiennent également des gants.
A ce stade, vous n’êtes pas sans savoir qu’un tel comportement n’est pas normal et ne correspond pas à l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de nos salariés »
A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de deux ans et huit mois et la société [Localité 5] ambulances occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et demandant la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi ainsi que ses bulletins de salaire, et ce sous astreinte, Mme [Y] a saisi le 8 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 9 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Mme [U] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
— condamne la SARL [Localité 5] ambulances à payer à Mme [U] [Y] les sommes suivantes :
— 3679.82 euros (trois mille six cent soixante-dix-neuf euros quatre-vingt-deux) au titre du préavis,
— 367.98 euros (trois cent soixante-sept euros quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
— 1 226.61 euros (mille deux cent vingt-six euros soixante et un centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
— ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1200.00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonne à la SARL [Localité 5] ambulances de remettre à Mme [U] [Y] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi sous astreinte provisoire de 10.00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— rappelle l’exécution provisoire de droit selon l’article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire,
— déboute Mme [U] [Y] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL [Localité 5] ambulances de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL [Localité 5] ambulances aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
Par déclaration du 8 juin 2022, la société [Localité 5] ambulances a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2022, la société [Localité 5] ambulances demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [U] [Y] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a prononcé les condamnations afférentes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité du licenciement,
statuant à nouveau
— valider le licenciement pour faute grave notifié à Mme [U] [Y] par [Localité 5] ambulances le 15 juin 2020,
— juger Mme [Y] totalement infondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Localité 5] ambulances,
— débouter Mme [Y] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, des congés payés sur préavis ainsi que de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de son appel incident de même que, de façon plus générale, de toutes ses fins et prétentions,
— constater qu’en ayant fait convoquer la société [Localité 5] ambulances par-devant le conseil de prud’hommes, Mme [Y] l’a mise dans l’obligation d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge,
ce faisant,
— la condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— juger Mme [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
— condamné la SARL [Localité 5] ambulances à payer à Mme [U] [Y] les sommes suivantes:
— 3679.82 euros au titre du préavis,
— 367.98 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
— 1226.61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la SARL [Localité 5] ambulances de remettre à Mme [U] [Y] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi sous astreinte provisoire de 10.00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— rappelé l’exécution provisoire de droit selon l’article R.1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire,
— débouté la SARL [Localité 5] ambulances sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL [Localité 5] ambulances aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [U] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
— débouté Mme [U] [Y] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal
— juger son licenciement nul,
en conséquence,
— condamner la société [Localité 5] ambulances à verser à Mme [Y] la somme de 11039,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [Localité 5] ambulances à verser à Mme [Y] la somme de 6 439,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société [Localité 5] ambulances à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 133.80 euros, somme à parfaire, au titre de rappel d’indemnités de repas,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50,00 euros par jour d’un bulletin de salaire comprenant les nouvelles condamnations à intervenir,
— ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’employeur aux dépens de l’appel y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice,
— rejeter toute demande contraire aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Pour infirmation du jugement la société [Localité 5] ambulances fait valoir que les faits reprochés à la salarié sont établis et constitutifs d’une faute grave et pas seulement d’une cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] réplique que le licenciement est nul car prononcé en raison de son état de santé et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— sur la nullité du licenciement:
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce Mme [Y] justifie avoir été licenciée le 15 juin 2020 pour avoir, le 15 mai 2020, chez un client de la société [Localité 5] ambulances, le Grand Hôpital [4], pris une paire de gants dans une boîte posée sur un chariot d’une unité de soins, puis une pleine poignée de gants pour les mettre dans la poche de son pantalon et avoir refusé malgré les demande du cadre de santé présent sur les lieux, de reposer les gants, et ce après avoir été déclarée le 12 mai 2020, suite à plusieurs arrêts maladie, apte à la reprise du travail à l’essai, et avec restriction en évitant dans la mesure du possible le port de personne en chaise.
Il ressort en outre des explications données que la salariée a été la seule à être licenciée alors qu’elle était accompagnée au moment des faits par un autre salarié qui n’a pas été sanctionné.
Ces éléments laissent supposer une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.
La société [Localité 5] ambulances justifie néanmoins que les faits reprochés au soutien du licenciement sont établis le Grand Hôpital [4] lui ayant adressé une fiche incident indiquant: ' Pour la sortie de Mr [T], les ambulanciers de la société Boularand arrivent/ 1 homme et une femme de couleur. La femme se sert d’une paire de gants dans une boîte posée sur un chariot de l’unité de soins. Puis elle prend une pleine poignée de gants qu’elle met dans sa poche de pantalon.
Je lui ai dit que c’est à sa société de lui fournir des gants que le service n’a pas à lui fournir. D’autre part je lui demande à 3 reprises de reposer les gants qu’elle a mis dans sa poche. Elle m’ignore complètement et continue comme si de rien n’était…'.
Il ressort de cette fiche incident que si 2 ambulanciers de la société étaient présents au moment des faits, seule Mme [Y], a dérobé la poignée de gants qu’elle a refusée de restituer malgré les demandes réitérées faites en ce sens par la cadre de santé.
C’est par ailleurs en vain que Mme [Y] invoque la pétition signée par plusieurs salariés de l’entreprise déclarant se servir quotidiennement des gants dans les services dans lesquels ils prennent en charge les patients ou le fait que le Grand Hôpital [4] ait déploré que 'la prise de matériel dans ses unités se fait de façon récurrente', alors qu’il n’est pas seulement reproché à Mme [Y] d’avoir utilisé les gants du service (au lieu de ceux qui étaient mis à sa disposition par l’employeur dans l’ambulance) mais d’en avoir dérobé une poignée et d’avoir refusé de les restituer lorsque la cadre de santé le lui a demandé à 3 reprises.
La société [Localité 5] ambulances justifiant le licenciement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé, le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande en nullité du licenciement.
— sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la matérialité des faits est établie par la fiche incident qui a été adressée à la société [Localité 5] ambulances , le Grand Hôpital [4] ayant en outre par mail du 19 juin 2020 demandé à la société, suite à l’incident dénoncé, de faire un rappel aux ambulanciers concernant l’interdiction de se servir eux même dans les services de soins, précisant qu’ils étaient en cette période de crise sanitaire à flux tendu sur les matériels de protection pour les soignants (notamment en alerte gants).
Le fait de prendre une poignée de gants à un client service hospitalier, et de refuser de la restituer malgré la demande formulée à 3 reprises par le cadre de santé, et ce en pleine période de crise sanitaire et alors que les services hospitaliers connaissaient une pénurie en la matière, étant en outre relevé que la société équipait ses salariés en gants, est constitutif d’une faute justifiant le licenciement.
Cette faute ne revêtait néanmoins pas un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis étant relevé que la salariée ne s’était pas vu personnellement rappeler qu’il était interdit de prendre quoi que ce soit dans les services hospitaliers les notes de services sur ce point remontant à 2009 et 2014, et la société [Localité 5] ambulances ayant dû rappeler cette interdiction à l’ensemble des salariés à la demande du Grand Hôpital [4], suite précisément à l’incident avec Mme [Y].
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave .
sur les indemnités de repas:
Pour infirmation du jugement Mme [Y] fait valoir que toutes ses primes de repas ne lui ont pas été payées et demande afin de déterminer l’étendue de ses droits la communication par la société [Localité 5] ambulances de l’ensemble des plannings et la condamnation de la société à la somme de 133,80 euros à ce titre.
La société [Localité 5] ambulances réplique qu’elle a communiqué les plannings et que les primes de repas ont bien été payées.
En application de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 rattaché à la convention collective applicable et de l’avenant 68 du 6 juillet 2018, Mme [Y] peut prétendre à une indemnité de repas lorsqu’elle se trouve obligée de prendre un repas hors de son lieu de travail.
Si la société [Localité 5] ambulances affirme que la salariée a perçu les indemnités de repas qui lui étaient dues, il ressort des bulletins de paie versés aux débats qu’aucune indemnité de repas n’a jamais été payée à la salariée.
Par infirmation du jugement la société appelante est en conséquence condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 133, 80 euros au titre des indemnités de repas.
sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [Y] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [Localité 5] ambulances sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [Y] de sa demande au titre des indemnités de repas,
et statuant à nouveau du chef du jugement infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [Localité 5] ambulances à payer à Mme [U] [Y] la somme de 133,80 euros au titre des indemnités de repas.
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie conforme à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la SARL [Localité 5] ambulances à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [Localité 5] ambulances aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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