Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [H] [W]
C/
Monsieur [L] [S]
— ---------------------
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEJP
— ---------------------
DU 03 Juillet 2025
— ---------------------
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
— ----------------------------------
Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 03 Juillet 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. ) rendu le 21 février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5] suivant déclaration d’appel en date du 05 février 2025,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
Intimé,
D’AUTRE PART,
Vu la déclaration d’appel du 05 Février 2025,
Vu les articles 906-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par l’appelante le 4 avril 2025,
Vu la notification des conclusions par l’appelante à l’intimé le 4 avril 2025 par le RPVA,
Vu le dépôt des conclusions par l’intimé le 12 juin 2025,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’intimé le 12 juin 2025,
Vu la réponse écrite de Me François RUFFIE le 13 juin 2025,
L’avocat de l’intimé ne justifie d’aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l’irrecevabilité de ses conclusions en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’application de l’alinéa 6 de l’article 906-2 ne pouvant être sollicitée lorsque le délai initial est déjà expiré,
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 12 juin 2025 en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’intimé le 12 juin 2025.
Le greffier, Le Président,
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