Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 21/04898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2021, N° 20/05104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 21/04898 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJHI
Société RENAISSANCE 33
c/
[Z] [Y]
S.A.R.L. 2 FRERES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (chambre : 7, RG : 20/05104) suivant déclaration d’appel du 23 août 2021
APPELANTE :
RENAISSANCE 33
Société par actions simplifiée au capital de 500 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 831 520 127, sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[Z] [Y]
né le 26 Novembre 1967 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
Profession : Informaticien, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Serkam TEKIN
S.A.R.L. 2 FRERES
société à responsabilité limitée au capital de 100 € immatriculée au RCS du Tribunal de Commerce de BORDEAUX sous le numéro 802 478 420 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mounia BOURABAH de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 2 mars 2018, M. [Z] [Y] a confié à la société Renaissance 33 des travaux de rénovation intérieurs et extérieurs d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 9] (33).
Le 29 mars 2018, M. [Y] a versé un acompte de 2 000 euros au gérant de la société Renaissance 33.
Le 3 juillet 2018, M. [Y] a effectué une déclaration de sinistre pour des malfaçons auprès de sa compagnie d’assurance Pacifica.
À l’appui du rapport d’expertise amiable, M. [Y] a obtenu la désignation de M. [E] comme expert judiciaire, par ordonnance de référé du 10 mai 2019.
Le président, statuant en référé, a pris acte de l’intervention volontaire de la SARL 2 Frères et a rejeté la demande de production des attestations d’assurance décennale de la société Renaissance 33 et de la société 2 Frères.
M. [E] a déposé son rapport le 18 juin 2020.
Par acte d’huissier du 30 juin 2020, M. [Z] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée uniquement contre la société Renaissance 33.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Les 2 Frères, mais a constaté aussi qu’aucune demande n’est formée contre elle ;
— condamné la société Renaissance 33 à payer à M. [Z] [Y] la somme de 24 428,90 euros TTC au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté la société Renaissance 33 de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire ;
— condamné la société Renaissance 33 à payer à M. [Z] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Renaissance 33 aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 23 août 2021, la SARL Renaissance 33 a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la SARL 2 Frères du 8 février 2022 ;
— déclaré irrecevable la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
— rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL 2 Frères aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2022, la société Renaissance 33 demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal Judiciaire de Bordeaux le 18 mai 2021 au visa des chefs du jugement critiqués en cause d’appel ;
À titre principal,
— constater l’extinction de l’obligation tenant à la réalisation des enduits à la chaux, par accord consensuel des parties ;
— fixer la créance de Monsieur [Z] [Y] à son égard à la somme de 7 596,82 € HT;
À titre subsidiaire,
— circonscrire les dommages et intérêts dus en raison des malfaçons constatées dans la réalisation de l’enduit à la somme de 14 135,61 € HT ;
— condamner la société 2 Frères à la relever indemne de toute condamnation ayant pour origine la réalisation des enduits ;
— fixer la créance de Monsieur [Z] [Y] à son égard à la somme de 9 884,82 € HT;
En tout état de cause,
— circonscrire les dommages et intérêts dus en raison des malfaçons sur la cheminée à la somme de 140 € HT ;
— prononcer la compensation des sommes dues par Monsieur [Y] à son égard en exécution du contrat conclu entre eux avec les sommes dues par elle à Monsieur [Y] en raison de l’indemnisation de son préjudice ;
— dire que chacune des parties assumera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, Monsieur [Z] [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable, mais mal fondé l’appel enregistré par la société Renaissance 33 à l’encontre du jugement rendu par la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2021 ;
— constater que la société Renaissance 33 a réalisé des travaux affectés de non-façons, malfaçons et désordres dans l’immeuble lui appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 9], plus spécifiquement en ce qui concerne, une cheminée, des travaux de ravalement, des travaux d’enduit sur murs intérieurs, la mise en 'uvre d’un IPN sur une ouverture donnant sur un bureau et la réalisation d’un pilastre en pierre massive ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Renaissance 33 à lui payer la somme de 24 428,90 € à titre de dommages et intérêts pour compenser son préjudice matériel, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire et l’a condamnée à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en première instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Renaissance 33 à lui payer la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société Renaissance 33 à lui payer la somme de 37 875,00 € pour compenser son préjudice de jouissance ;
— débouter les sociétés Renaissance 33 et Les 2 Frères de toutes leurs demandes reconventionnelles ou contraires en ce qu’elles ont dirigées contre lui ;
— condamner la société Renaissance 33 à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les travaux n’ayant pas été réceptionnés, seule la responsabilité contractuelle de la société Renaissance 33 peut être recherchée par le maître de l’ouvrage, laquelle est tenue à l’égard de ce dernier d’une obligation de résultat.
Sur les demandes de M. [Y] à l’encontre de la société de la Renaissance 33,
1/ Sur le coût des travaux de reprise concernant la cheminée du salon,
La société Renaissance 33 critique tout d’abord le jugement entrepris qui l’a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 450 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre des travaux de reprise de la cheminée, le devis initial signé entre les parties chiffrant le coût des travaux à la somme de 700 euros HT.
Au soutien de sa contestation, la société appelante fait valoir que le coût de ces travaux de reprise est excessif et que les travaux demeurant inexécutés correspondent à 20 % de ceux prévus contractuellement, de sorte que seule la somme de 140 euros reste due à ce titre.
L’expert, quant à lui, indique à ce titre que les travaux n’ont pas été achevés. Il souligne que la cheminée a fait l’objet d’une malfaçon dans la mise en oeuvre et que le décapage et le ravalement de la pierre s’imposent.
Il n’est donc pas simplement reproché à la société Renaissance 33 un défaut d’achèvement de l’ouvrage, mais également des fautes dans l’exécution des travaux, de sorte que la somme de 450 euros HT, soit 495 euros TTC, fixée par l’expert à ce titre est parfaitement justifiée, la société Renaissance 33 ne produisant par ailleurs aucun devis pour un moindre coût.
2/ Sur l’indemnisation du préjudice relatif au pilastre,
Sur ce point, la société Renaissance 33 indique qu’elle a procédé à l’érection du pilastre pour la somme de 800 euros et qu’il existe à ce titre des discordances entre l’évaluation du préjudice fixée par l’expert judiciaire, d’une part, et le cabinet Polyexpert, d’autre part, de sorte que le préjudice allégué n’a pas un caractère certain et qu’il ne pourra donner lieu à indemnisation.
Si la société Polyexpert, qui a été mandatée par l’assureur protection juridique de M. [Y], pour intervenir dans le cadre d’une expertise amiable chiffre les travaux de reprise du pilastre à moindre coût, soit à hauteur de 275 euros, retenant essentiellement des désordres de nature esthétique, elle n’en constate pas moins leur matérialité.
L’expert judiciaire, quant à lui, met en exergue à ce titre une malfaçon dans la mise en oeuvre, le pilastre comportant des joints assez grossiers dont la teinte est éloignée de la couleur de la pierre, ainsi qu’une instabilité du poteau non fixé au sol. Ainsi, outre les désordres de nature esthétique, il retient un risque de dangerosité pour les personnes.
Pour remédier aux désordres constatés, il propose de remplacer des pierres pour diminuer les surfaces enduites trop importantes, la reprise des joints grossiers et le scellement du pilastre au sol par des points de fixation en périphérie pour un coût de 420 euros HT, soit 462 euros TTC.
La cour ne pourra qu’entériner cette proposition indemnitaire, dès lors que non seulement la matérialité des désordres n’est pas sérieusement contestable, mais également que le chiffrage des travaux réparatoires est en adéquation avec la nature des travaux de reprise qui s’imposent.
3/ Sur l’indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation d’une ouverture et à la pose d’un IPN,
Il est acquis à ce titre que la société Renaissance 33 a procédé à une ouverture extérieure au domicile de M. [Y] pour la somme de 800 euros, ce qui a nécessité l’installation d’un IPN, c’est à dire d’une poutre métallique pour soutenir la partie supérieure de l’édifice.
La société Renaissance 33 soutient que le préjudice invoqué par M. [Y] à ce titre ne peut être indemnisé, dès lors que sa valeur est incertaine et qu’il n’est pas démontré, contrairement aux allégations de M. [Y] qui indique que ce désordre rend l’ouvrage dangereux ou impropre à sa destination, sans pour autant en justifier.
Le raisonnement de la société Renaissance 33 ne pourra toutefois pas être retenu par la cour, dès lors que l’expert a relevé de nombreuses non finitions imputables au constructeur, de nature à engager sa responsabilité contractuelle avant réception et a chiffré précisément le coût des travaux de reprise à la somme de 220 euros HT. S’il est exact que cette dernière somme ne correspond pas précisément à la quote-part des travaux non exécutés, soit 20% de 800 euros (160 euros), elle n’est pas pour autant incertaine ou indéterminée, puisque le coût de réparation d’un ouvrage n’est pas proportionnel à la part inexécutée.
En outre, il n’est pas nécessaire pour obtenir l’indemnisation du présent préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de démontrer que le présent ouvrage est dangereux ou impropre à sa destination, les simples absences de finition le concernant, démontrant l’inexécution par le constructeur de son obligation de résultat. La société Renaissance 33 devra payer de ce chef à M. [Y] la somme de 242 euros.
4/ Sur les travaux de ravalement,
La société Renaissance 33 critique l’indemnisation mise à sa charge au titre des travaux de ravalement, faisant valoir que les travaux ont été exécutés par la société les Deux Frères qu’elle a fait intervenir en qualité de sous-traitante.
Toutefois, il résulte du devis du 2 mars 2018 que les travaux de ravalement ont été inclus dans la prestation incombant à la société Renaissance 33 et que M. [Y] qui se trouve exclusivement en relation contractuelle avec elle, est en droit de rechercher sa responsabilité contractuelle de ce chef.
De plus, il résulte du rapport d’expertise que les travaux en cause qui concernant les murs intérieurs du futur salon et du bureau, présentent des défauts récurrents, notamment des 'traits de sabre', générant des désordres de nature esthétique significatifs, mettant en évidence un remplacement des pierres insuffisant. L’expert souligne que ces désordres sont la conséquence d’une malfaçon dans la mise en oeuvre consistant en un non respect des règles techniques.
Ces éléments attestent de l’inexécution par la société Renaissance 33 de son obligation de résultat avant réception de sorte que la responsabilité contractuelle de l’appelante sera engagée de ce chef. La société Renaissance 33 devra régler de ce chef à M. [Y] la somme de 825 euros TTC.
5/ Sur la réalisation des enduits à la chaux
Il est effectivement acquis que cette prestation a été confiée par la société Renaissance 33 à la société les Deux frères. L’expert a noté à ce titre des désordres récurrents concernant les enduits à la chaux appliqués sur les murs en pierre. Il a notamment été relevé un cloquage de l’enduit et la présence de micro fissures multiples, qui s’avèrent être la conséquence de l’utilisation d’un enduit d’une trop forte épaisseur, pouvant générer des dilatations différentielles lors du séchage. Il a également noté que les travaux n’avaient pas été achevés s’agissant des murs du salon et de la cuisine pour laquelle seule la première couche avait été appliquée. En outre, l’expert a mentionné que lors de l’exécution des travaux, les corniches du plafond de l’entrée avaient été dégradées par l’entreprise.
Nonobstant ces constatations, la société Renaissance 33 conteste le fait que sa responsabilité puisse être engagée de ce chef, arguant de la résolution conventionnelle du contrat lors de leur entrevue en date du 17 juin 2018, de sorte que M. [Y] ne peut exercer aucune action en responsabilité contractuelle à son encontre.
Néanmoins, force est de constater que le courrier adressé à la société Renaissance 33 par M. [Y] le 18 juin 2018 ne peut être considéré comme constituant un accord réciproque des parties emportant révocation du contrat initial. En effet, il est intitulé ' courrier de réclamation’ et l’intimé n’y fait mention d’une quelconque volonté de révocation du contrat, mais au contraire de voir terminer les travaux engagés. Partant, la cour ne pourra qu’écarter le moyen invoqué par la société Renaissance 33 tendant à soutenir que le contrat la liant à M. [Y] a fait l’objet d’une révocation conventionnelle entre les parties.
Par ailleurs, s’il est exact que la prestation concernant ces enduits a été exécutée par la société les Deux Frères, cet élément ne saurait pour autant exonérer la société Renaissance 33 de sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. Elle ne peut que permettre à la société appelante d’être intégralement relevée indemne des condamnations mises à sa charge au profit de M. [Y] à ce titre par la société les Deux Frères, qui a manifestement commis des fautes d’exécution et manqué aux règles techniques s’imposant à elle en ne procédant pas aux vérifications adéquates quant à la qualité du support et en appliquant un enduit trop dense, provoquant ainsi des dilatations différentielles à l’origine de micro fissures.
6/ Sur le coût de l’indemnité réparatoire,
La société Renaissance 33 conteste enfin le coût des mesures réparatoires proposées, à l’aune du devis de l’entreprise la Boîte à [Localité 7] en date du 30 mars 2020, faisant état de ce que la prestation envisagée s’avère haut de gamme, s’agissant de l’application d’un enduit graissé, qui n’était pas prévue dans le devis initial et dont le coût devra être déduit des sommes réclamées.
De plus, elle soutient que la surface de référence à réaliser a été surévaluée, le devis retenant 143 m2 alors que l’expert, M. [E], a prévu la réfection de 116, 30 m2 de sorte que le coût de réfection des enduits doit en définitive être limité à la somme de 14 135, 65 euros.
Néanmoins, l’expert judiciaire a validé intégralement le devis de l’entreprise la Boîte à [Localité 7], non seulement quant aux surfaces concernées, mais également quant à la technique de l’application d’un enduit graissé, qui seul peut permettre de remédier de manière pérenne et efficace aux désordres constatés. Le devis susvisé sera donc intégralement retenu.
Enfin, la société appelante sollicite, en application de l’article 1348 du code civil, la compensation entre les sommes dont elle est débitrice au titre du préjudice subi par M. [Y] avec les sommes dues par ce dernier au titre de l’exécution des travaux qu’elle chiffre à la somme globale de 9 884, 82 euros HT.
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations quoique certaine, n’est pas encore liquide et exigible.
Or, en l’espèce, il appert que la créance alléguée par la société Renaissance 33 n’est pas certaine, dès lors que les travaux n’ont pas été achevés. En outre, le devis du 2 mars 2018 est par trop imprécis, puisqu’il ne précise pas le coût au mètre carré de la prestation concernant le ravalement et les enduits, de sorte qu’aucune compensation judiciaire ne pourra intervenir.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera intégralement confirmé en ce qu’il a condamné la société Renaissance 33 à payer à M. [Y] la somme de 24 428, 90 euros au titre des travaux de reprise.
De plus, la cour dira, ajoutant ainsi au jugement déféré, que la société les Deux Frères devra relever indemne la société Renaissance 33 des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Y] s’agissant de l’enduit.
7/ Sur le préjudice de jouissance,
M. [Y] critique le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance, considérant cette somme comme dérisoire, au regard du préjudice effectivement subi qu’il évalue à la somme de 37 875 euros, calculée à partir de la valeur locative de l’immeuble fixée à 1500 euros par mois, les pièces concernées par les désordres étant inutilisables. Selon l’intimé, le préjudice de jouissance peut être estimé à 36 000 euros (24X1500) jusqu’à la date du rapport d’expertise, somme à laquelle il convient d’ajouter le préjudice subi durant les cinq semaines d’exécution des travaux (1500 +375) soit au total 37 875 euros.
La société Renaissance 33 estime que la demande ainsi formulée par l’intimé est excessive, considérant que l’exécution des travaux a été interrompue à la demande de M. [Y] et que l’immeuble a toujours été occupé par l’intéressé, nonobstant les désordres relevés.
S’il est exact que M. [Y] n’a jamais quitté son habitation, il n’en demeure pas moins que depuis le mois de juin 2018, il vit dans un immeuble présentant des désordres et des non finitions, soit depuis six ans et demi, ce délai étant exclusivement imputable à la défaillance de l’entreprise. Au regard de la persistance des désordres et des travaux de remise en état à venir qui s’exécuteront sur une durée de cinq semaines, il y a lieu d’accorder à ce titre à M. [Y] la somme de 7000 euros (6, 5 X1000 + 500).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Renaissance 33 sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 7000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
De plus, la cour dira, ajoutant ainsi au jugement déféré, que la société les Deux Frères devra relever indemne la société Renaissance 33 de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [Y] au titre du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées, en ce compris le coût de l’expertise qui sera intégralement mis à la charge de la société Renaissance 33, un partage par moitié tel que préconisé par ses soins, n’étant pas acceptable, au regard de la responsabilité exclusive de celle-ci dans la réalisation des dommages.
En cause d’appel, la société Renaissance 33, qui défaille en son recours, sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond , avec distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant du montant du préjudice de jouissance fixé à 2000 euros,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société Renaissance 33 à payer à M. [Z] [Y] la somme de 7000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la société les Deux Frères à relever indemne la société Renaissance 33 au titre du préjudice de la réfection de l’enduit, du préjudice de jouissance, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne la société Renaissance 33 à payer à M. [Z] [Y] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Renaissance 33 aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond, avec distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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