Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 24/06617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°383
N° RG 24/06617
N° Portalis DBVL-V-B7I-VOGU
(Réf 1ère instance : 24/03323)
M. [O] [T]
C/
S.N.C. [F] & BROAD PROMOTION 1
S.A.R.L. SARL SM2I [F] & BROAD BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SAHO
— Me BACZKIEWICZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime SAHO, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Yasmina BENECHEYKH, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.N.C. [F] & BROAD PROMOTION 1
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. SARL SM2I [F] & BROAD BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes le 31 octobre 2023 et signifiée le 17 novembre 2023, la société JAF Bâtiments a été condamnée à payer à M. [O] [T] la somme de 27 266 euros à titre provisionnel outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens dont frais de greffe liquidés à 40,67 euros toutes taxes comprises.
Après une vaine tentative de saisie-attribution sur le compte bancaire de la société JAF Bâtiments, M. [O] [T] a, en exécution de cette décision, fait procéder, suivant procès-verbal du 21 novembre 2023, à la saisie attribution auprès de la société SM21 [F] & Broad Bretagne, des sommes dont elle serait redevable envers la société JAF Bâtiments.
Par courriel du 22 novembre 2023, la société SM21 [F] & Broad Bretagne a répondu au commissaire de justice instrumentaire qu’elle ne parvenait pas à identifier la dette qu’elle aurait à l’égard de la société JAF Bâtiments et a sollicité des précisions sur le marché qui pourrait être concerné.
A la suite de la délivrance d’une sommation interpellative du 15 décembre 2023, la société SM21 [F] & Broad Bretagne a confirmé qu’elle n’avait pas répondu favorablement à la saisie-attribution du 21 novembre 2023 dans la mesure où elle ne serait pas débitrice de la société JAF Bâtiments, précisant toutefois que la société JAF Bâtiments détenait une créance à l’égard de la société [F] & Broad Promotion 1 qui n’était pas une de ses filiales, raison pour laquelle elle ne pouvait renseigner davantage le créancier sur le lieu et le montant du marché de travaux passé avec la société JAF Bâtiments.
La société SM21 [F] & Broad Bretagne a, par acte du 29 décembre 2023, fait assigner M. [O] [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] en mainlevée de la saisie pratiquée le 21 novembre 2023.
Par jugement du 9 février 2024, le juge de l’exécution de [Localité 8] a déclaré irrecevable la contestation formée par la société SM21 [F] & Broad Bretagne contre la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 21 novembre 2023.
Corrélativement, M. [O] [T] a fait procéder, suivants procès-verbaux des 16 et 23 janvier 2024, à la saisie attribution des sommes dont la société [F] & Broad Promotion 1 serait débitrice envers la société JAF Bâtiments, en exécution de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023.
Puis, M. [O] [T] a, par actes des 25 et 26 avril 2025, fait assigner la société [F] & Broad Promotion 1 et la société SM21 [F] & Broad Bretagne devant le juge de l’exécution de [Localité 9], afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des causes de la saisie ainsi que de dommages et intérêts.
Après deux renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
Par jugement du 31 octobre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 9] a :
— débouté M. [O] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [F] & Broad Promotion 1 et la société SM21 [F] & Broad Bretagne de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [T] au paiement des dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [O] [T] a relevé appel de ce jugement le 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le président de chambre a rejeté la demande de la société [F] & Broad Promotion 1 et de la société SM21 [F] & Broad Bretagne de caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mars 2025, M. [O] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’absence de mensonge de la société SM21 [F] & Broad Bretagne à la suite de la saisie attribution litigieuse, et en ce qu’il a débouté M. [O] [T] de ses demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [F] & Broad Promotion 1 et la société SM21 [F] & Broad Bretagne de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la saisie attribution du 21 novembre 2023 signifiée à la société SM21 [F] & Broad Bretagne et celle du 16 janvier 2024 signifiée à la société [F] & Broad Promotion 1, recevables,
— condamner in solidum les sociétés [F] & Broad Bretagne et [F] & Broad Promotion 1 à la somme de 30 029,37 euros à titre principal et aux intérêts échus,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés [F] & Broad Bretagne et [F] & Broad Promotion 1 à la somme de 30 029,37 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens et au paiement de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions du 23 mai 2025, la société [F] & Broad Promotion 1 et la société SM21 [F] & Broad Bretagne demandent à la cour de :
— rectifier l’omission de statuer affectant le jugement déféré,
— ordonner la rectification sur la minute de l’ordonnance, en ajoutant au dispositif du jugement :
'Déboute la société [F] & Broad Promotion 1 et la société SM21 [F] & Broad Bretagne de leur demande de nullité des saisies attributions pratiquées à la requête de M. [O] [T] le 21 novembre 2023 contre la société SM21 [F] & Broad Bretagne et les 16 et 23 janvier 2024 contre la société [F] & Broad Promotion 1',
A titre principal,
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté la société [F] & Broad Promotion 1 et la société SM21 [F] & Broad Bretagne de leur demande de nullité des saisies- attributions pratiquées à la requête de M. [O] [T],
Statuant à nouveau,
— constater la nullité des saisies-attribution pratiquées à la requête de M. [T] :
— le 21 novembre 2023 contre [F] & Broad Bretagne,
— le 16 janvier 2024 contre [F] & Broad Promotion 1,
— le 23 janvier 2024 contre [F] & Broad Promotion 1,
Et en conséquence,
— débouter M. [O] [T] de toutes ses demandes,
— condamner M. [O] [T] à verser à la société [F] & Broad Promotion 1 et à la société SM21 [F] & Broad Bretagne la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [T] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [O] [T] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] [T] à verser à la société [F] & Broad Promotion 1 et la société SM21 [F] & Broad Bretagne la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [T] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des actes de saisie-attribution
Les sociétés [F] & Broad Promotion 1 et SM21 [F] & Broad Bretagne soutiennent de nouveau devant la cour que les actes de saisie-attribution seraient nuls dans la mesure où l’adresse du créancier saisissant indiquée dans les procès-verbaux de saisie-attribution était erronée, ce qui les aurait privées d’exercer un recours effectif, d’autant plus que le recours a été déclaré irrecevable.
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique, lorsque le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l’une des mentions exigées par la désignation du requérant n’est encourue que si le destinataire de l’acte prouve le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’occurence, il n’est pas discuté que l’adresse de M. [O] [T] qui est mentionnée sur les trois procès-verbaux de saisie-attribution est erronée.
Cependant, ainsi que l’a exactement analysé le juge de l’exécution, les intimées ne démontrent pas quel grief leur aurait causé cette inexactitude.
En effet, la société SM21 [F] & Broad Bretagne a pu saisir le juge de l’exécution de [Localité 8] en contestation de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains et un débat a pu avoir lieu devant le juge de l’exécution, lequel a estimé que celle-ci avait satisfait à son obligation de déclaration et qu’aucune action en paiement des causes de la saisie n’avait été envisagée par M. [T] qui a choisi de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en pratiquant, par acte du 16 janvier 2024, une saisie-attribution entre les mains de la société [F] & Broad Promotion 1, et déclaré ainsi la société SM21 [F] & Broad Bretagne irrecevable en sa contestation, celle-ci ne justifiant, en sa qualité de tiers saisi, d’aucune qualité, ni d’aucun intérêt à agir au soutien de son action.
Quant à la société [F] & Broad Promotion 1, elle a pu organiser sa défense et faire valoir ses moyens à l’occasion de la présente instance qui porte sur le litige noué entre le saisissant et le tiers saisi à l’occasion des renseignements que le tiers saisi doit donner au saisissant, à l’instar de l’objet du recours dont elle affirme avoir été privé.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que les sociétés défenderesses n’établissaient pas que l’irrégularité de forme dont les trois procès-verbaux de saisie-attribution étaient affectés leur ont causé un grief, et rejeté en conséquence la demande de nullité des actes de saisie-attribution.
Le jugement sera toutefois complété en ce qu’il a omis dans son dispositif de mentionner le rejet de ces demandes.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités de paiement qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Il résulte d’autre part des articles R. 211-4 et R. 211-5 du même code que le tiers saisi est tenu de fournir sur sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives, et que le tiers saisi qui, sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il est à cet égard de principe que seul un défaut de renseignement autorise le juge à appliquer la sanction prévue par l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant que donner lieu à la condamnation à dommages-intérêts prévu par l’alinéa 2 du même texte.
Au soutien de sa demande de condamnation des sociétés intimées aux causes des saisies-attribution pratiquées entre leurs mains, M. [T] fait valoir que la société [F] & Broad Bretagne lui aurait refusé de communiquer toutes informations, et que, par la suite, le conseil de cette dernière a indiqué qu’elle n’était débitrice d’aucune somme d’argent à l’égard de la société JAF Bâtiments, alors que cette dernière intervient en qualité d’entreprise de gros oeuvre sur un chantier à [Localité 7] (53) dont la déclaration d’ouverture en date du 15 novembre 2022 a été déposé par un représentant de la société SM21 [F] & Broad Bretagne.
C’est cependant par d’exacts motifs que la cour adopte, que le juge de l’exécution a pertinemment relevé que :
— il ressort des pièces versées aux débats que la société SM21 [F] & Broad Bretagne a informé l’huissier de justice qu’elle rencontrait des difficultés à identifier une quelconque obligation à laquelle elle serait tenue à l’égard de la société JAF Bâtiments, avant d’indiquer ensuite que ce n’était pas elle mais la société [F] & Broad Promotion 1, qui n’était pas une de ses filiales, qui était débitrice de la société JAF Bâtiments,
— il a donc été satisfait à l’obligation déclarative, la circonstance que M. [T] juge ces déclarations mensongères étant seulement susceptible de donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts dans la limite du préjudice causé par l’inexactitude.
S’agissant de la société [F] & Broad Promotion 1, M. [T] n’articule à l’appui de sa prétention tendant à la condamnation in solidum de cette société aux causes de la saisie aucun moyen de fait ou de droit susceptible de répondre aux conditions posées par l’article R. 211-5 alinéa 1.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande tendant à la condamnation des sociétés au paiement des causes de la saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il ressort du marché de travaux versé aux débats, conclu le 7 juillet 2023 aux fins de réalisation de travaux de gros oeuvre dans le cadre de la construction d’en ensemble immobilier de 51 logements collectifs situé à [Localité 7] (53), que seule la société [F] & Broad Promotion 1 pouvait être débitrice d’obligations pécuniaires à l’égard de la société JAF Bâtiments.
Au soutien de sa demande de condamnation des intimées au paiement de dommages-intérêts, M. [T] fait valoir que les deux sociétés auraient menti à quatre reprises devant un huissier de justice, et aussi par l’intermédiaire de leur avocat, et cela avant et après la mise en redressement de la société JAF Bâtiments en affirmant ne pas être en lien avec cette dernière.
Il sera d’abord fait observer qu’aucun texte n’exige que le tiers saisi donne sur-le-champ à l’huissier de justice qui l’interpelle le motif légitime l’autorisant à différer sa réponse, la réponse devant toutefois intervenir dans un délai raisonnable.
Par courriel du 22 novembre 2023, puis par courrier officiel du 24 novembre 2023, le conseil de la société SM21 [F] & Broad Bretagne a indiqué que celle-ci rencontrait des difficultés pour identifier la dette qu’elle aurait elle-même à l’égard de la société JAF Bâtiments, pour répondre ensuite par courrier officiel du 14 décembre 2023 qu’il a fallu un temps nécessaire, notamment après examen des marchés en cours, pour confirmer au conseil de M. [T] que '[F] & Broad Bretagne n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la société JAF, qu’elle ne l’a jamais été et ne le sera pas à l’avenir non plus.'
Contrairement à ce que laisse sous-entendre M. [T] dans ses écritures, la réponse de la société SM21 [F] & Broad Bretagne est intervenue dans un délai raisonnable, compte tenu du temps nécessaire pour identifier le marché et déterminer les sommes exigibles par les entreprises.
D’autre part, c’est par d’exacts motifs que le juge de l’exécution a relevé que :
— la circonstance que la déclaration d’ouverture du chantier sur lequel la société JAF Bâtiments est intervenue ensuite, ait été effectuée par la société SM21 [F] & Broad Bretagne, outre celle tenant au fait que les autorisations d’urbanisme affichées sur le terrain fassent apparaître la société SM21 [F] & Broad Bretagne comme maître d’ouvrage ou encore l’adresse du siège social de ladite société en dessous de l’indication de [F] & Broad Promotion 1 en tant que bénéficiaire du permis de construire, ne permettent pas de considérer que la réponse donnée à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 était inexacte ou mensongère,
— en effet, la société SM21 [F] & Broad Bretagne et la société [F] & Broad Promotion 1 sont deux entités juridiques distinctes avec des numéros d’immatriculation différents, chacune ayant vocation à intervenir en fonction du niveau d’avancement du programme immobilier,
— ainsi, en dépit d’une appartenance à un même groupe, les deux sociétés dont il n’est pas prouvé qu’elles n’aient pas des personnalités juridiques distinctes, ne peuvent être confondues.
Si, en l’espèce le projet de construction a été porté par la société SM21 [F] & Broad Bretagne, justifiant ainsi que les autorisations d’urbanisme et les démarches administratives aient été réalisées par cette dernière, le permis a ensuite été transféré à la société [F] & Broad Promotion 1 qui a signé les marché avec les entreprises, en sorte qu’aucun contrat n’a été conclu entre la société SM21 [F] & Broad Bretagne et la société JAF Bâtiments.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que l’inexactitude des renseignements donnés par la société SM21 [F] & Broad Bretagne n’était donc pas établie, celle-ci ne devant aucune somme à la société JAF Bâtiments.
S’agissant de la société [F] & Broad Promotion 1, M. [T] se borne à soutenir que les défenderesses par l’intermédiaire de leur conseil, avaient environ 5 mois pour apporter une réponse valable à M. [T] et qu’elles auraient préféré dissimuler la vérité.
Il a cependant été précédemment jugé que la réponse du 14 décembre 2023 de la société SM21 [F] & Broad Bretagne était intervenue dans un délai raisonnable, compte tenu du temps nécessaire pour identifier le marché et déterminer les sommes exigibles par les entreprises.
A supposer même que les défenderesses aient donné une réponse inexacte ou mensongère, le préjudice qui en résulterait s’analyserait en une perte de chance de pratiquer la saisie-attribution à l’égard de la société [F] & Broad Promotion 1, à une date antérieure à celle du 16 janvier 2024.
Or, le contrat à exécution successive de la société JAF Bâtiments a été résilié du fait du redressement judiciaire de cette société intervenu le 17 janvier 2024 avec une date de cessation des paiements au 12 juin 2023, converti le 13 mars 2024 en liquidation judiciaire.
Il est produit aux débats un tableau reprenant l’ensemble des prestations non achevées par l’entreprise, et l’ensemble des malfaçons qui devront donner lieu à des travaux de reprise.
Il en résulte, comme le souligne à juste titre la société [F] & Broad Promotion 1, que celle-ci est désormais créancière de la société JAF Bâtiments en conséquence de l’abandon du chantier et de la résiliation du marché en raison du surcoût liés à la substitution d’une autre entreprise de gros oeuvre ou encore à la reprise des malfaçons des travaux exécutés, tel que l’atteste notamment le maître d’oeuvre de l’opération estimant le montant des reprises à hauteur de 203 000 euros HT.
Il en ressort que la saisie-attribution à l’encontre de la société [F] & Broad Promotion 1 ne pouvait en tout état de cause pas prospérer, celle-ci n’étant redevable d’aucune somme à l’égard de la société JAF Bâtiments
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande tendant à la condamnation des sociétés au paiement de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
M. [T], qui échoue en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des société [F] & Broad Promotion 1 et SM21 [F] & Broad Bretagne l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué, chacune, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 9], sauf à compléter le dispositif en mentionnant :
' Déboute les sociétés [F] & Broad Promotion 1 et SM21 [F] & Broad Bretagne de leur demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [O] [T] le 21 novembre 2023 à l’encontre de la société SM21 [F] & Broad Bretagne, et celles pratiquées les 16 janvier et 23 janvier 2024 à l’encontre de la société [F] & Broad Promotion 1' ;
Condamne M. [O] [T] à payer à la société [F] & Broad Promotion 1 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [T] à payer à la société SM21 [F] & Broad Bretagne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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