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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00056
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXBJ
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 06/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES et DEFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
SAS [15],
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7],
dont le siège social est [Adresse 4],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
Non comparante, ayant pour avocat la SELARL [12], agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat associé au Barreau de CAEN.
S.A.R.L. [11],
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5],
exerçant sous le nom commercial [Adresse 10],
dont le siège social est situé [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ayant pour avocat Me Xavier BOULIER, avocat au Barreau de CAEN, avocat associé du cabinet [16], substitué par Me Laura MORIN, avocat au Barreau de CAEN.
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [L] [N]
né le 25 Octobre 1976 à [Localité 14]
demeurant précédemment [Adresse 6] et actuellement
[Adresse 2].
Comparant, assisté de Me Karine FAUTRAT du Cabinet BFL, avocat au Barreau de CAEN.
Copie exécutoire délivrée à Me FAUTRAT, le 03/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me BALAVOINE, Me BOULIER & Me FAUTRAT, le 03/02/2026
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame A. GARCIA DEGROLARD, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 08 décembre 2025.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 06 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame A. GARCIA DEGROLARD, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
M. [L] [N] est embauché comme négociateur immobilier VRP par la société [11] le 1er juin 2010 dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, transormé en CDI le 5 juin 2011. Le dirigeant de la société [11], M. [P] participe à la création de la société [15] en septembre 2018 avec deux associés, MM. [G] et [I].
M. [N] saisit le conseil de prud’hommes pour la demande de paiement de commissions dues au titre de prestations effectuées en qualité d’apporteur d’affaire ainsi que d’autres demandes en lien avec l’exécution de son travail.
Par jugement du 25 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment :
Condamné solidairement la société [11] et la société [15] à payer à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes :
50 000 euros au titre de rappel de salaires ;
5 000 euros au titre des congés payés y afférents ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la demande de résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effets à la date de notification de la rupture pour inaptitude ;
Condamné la société [11] à payer à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes :
14 372,60 euros au titre du préavis ;
1 437,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
4 233,73 euros au titre de rappel de congés payés pour 19 jours ;
5 767,80 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
48 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision ;
Condamné solidairement aux entiers dépens les sociétés [11] et [15].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2025, la société [11] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. [N] et de la société [15].
Par acte du 27 octobre 2025, la société [11] a fait citer M. [N] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
Aménager l’exécution provisoire de la décision déférée par la consignation de l’intégralité des sommes dues au profit de M. [N] sur un compte séquestre ouvert, à l’initiative de la société [11], auprès de la [9], dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué par la première chambre sociale de la cour d’appel de Caen sur l’appel relevé par la société [11] ;
Dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Selon conclusions du 13 novembre 2025, la société [15] forme une demande d’intervention volontaire ; sollicite la consignation de l’intégralité des condamnations dues solidairement avec la société [11] au profit de M. [N] sur un compte séquestre qui sera ouvert à l’initiative de la société [15] ou de la société [11] auprès de la [9] dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et ce jusqu’à ce que la première chambre sociale de la cour d’appel de Caen statue ainsi que la jonction des frais de référé à la procédure d’appel.
En conséquence, à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026.
Par actes des 4 et 5 décembre 2025, la société [15] a fait citer M. [N] et la société [11] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir:
Ordonner la jonction des procédures en référé engagées par la société [11] et la société [15] ;
Ordonner la consignation de l’intégralité des condamnations dues par la société [15] solidairement avec la société [11] dans le cadre de l’exéctution provisoire du jugement du 25 septembre 2025 du conseil de prud’hommes de Caen au profit de M. [N] sur un compte séquestre qui sera ouvert à l’initiative de la société [15] ou de la société [11], auprès de la la [9] dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué par la première chambre sociale de la cour d’appel de Caen sur l’appel incident qui sera relevé par la société [15] ;
Dire que les frais seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Selon conclusions du 18 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [N] a conclu au débouté de la demande des sociétés [11] et [15] et a sollicité leur condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction d’instances :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
L’article 368 du même code précise que la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, à l’audience du 6 janvier 2026, la société [15] explique que le jugement pour lequel la société [11] demande l’aménagement de l’exécution provisoire la concerne directement puisqu’elle est condamnée solidairement avec celle-ci à payer une somme de 56 500 euros à l’encontre de M. [N].
A l’audience, ni la société [11] ni M. [N] ne s’opposent à la demande de jonction d’instances.
La jonction d’instances sera ordonnée.
Sur la recevabilité de la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ».
L’article 523 du même code dit que 'Les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.'
Il est constant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner ou non la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de consignation est recevable quand bien même le demandeur n’aurait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
De même, le bien-fondé de la demande de consignation n’est pas subordonné à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
Les développements des parties relatifs à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation sont donc sans incidence sur la demande de consignation.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire de son entier jugement qui condamne d’une part la société [11] et la société [15] à payer solidairement à M. [N] la somme de 56 500 euros bruts et d’autre part la société [11], à payer à M. [N] la somme de 73 811,39 euros bruts.
Or, il convient de distinguer les sommes qui peuvent être consignées de celles qui ne peuvent faire l’objet d’une consignation.
En effet, de jurisprudence constante, les sommes allouées au titre de rappel de salaires, des congés payés et du préavis ainsi que l’indemnité de licenciement sont assimilées à des aliments et ceux-ci ne peuvent être consignés.
En l’espèce, la consignation n’est possible que pour les sommes suivantes :
Pour la condamnation solidaire des sociétés [11] et [15], seule la somme de 1 500 euros, correspondant aux frais irrépétibles, peut être consignée ;
Pour la condamnation de la société [11], seule la somme de 48 000 euros, correspondant aux dommages et intérêts, peut être consignée.
Ainsi, les arguments des parties seront analysés non pas quant à l’intégralité des sommes sollicitées mais quant à la somme de 1 500 euros, s’agissant de la condamnation solidaire, et celle de 48 000 euros, au titre de la condamnation de la société [11].
Sur le bien-fondé de la demande de consignation :
La société [11] invoque l’existence d’un risque de non-restitution des sommes visées en cas d’infirmation de la décision prud’homale, précisant que M. [N] ne rapporte pas la preuve d’une garantie de paiement ou d’une solvabilité suffisante.
Elle explique que, dans le cadre de la procédure prud’homale, M. [N] n’a produit aucun élément relatif à sa situation patrimoniale et financière et ce, en dépit d’une sommation de communiquer l’adresse de son domicile, sa déclaration de revenus et ses avis d’imposition des deux dernières années ainsi que son état d’endettement, datée du 29 décembre 2025, alimantant dès lors les soupçons de la société quant à sa capacité à rembourser la somme de 130 311,39 euros, en cas d’infirmation du jugement.
La société [11] indique ne pas savoir si M. [N] est propriétaire ou locataire de son logement ni s’il dispose de liquidités. En outre, elle s’interroge sur l’absence d’activité professionnelle de M. [N] durant un an ainsi qu’il l’a lui même pu le mentionner dans e-mail du 18 mars 2025, à destination de ses anciens clients, invoquant 'une année sabbatique enrichissante'. La société [11] soutient que M. [N] ne présente aucune garantie de solvabilité de nature à assurer le remboursement des sommes qui seraient versées en vertu de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement.
La société [15] se joint aux écritures de la société [11] quant au risque de non-restitution des sommes litigieuses en cas d’annulation ou d’infirmation du jugement se fondant sur l’absence de garantie de la part de M. [N].
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve incombant à la partie qui demande la consignation, il appartient donc aux sociétés [11] et [15] de démontrer qu’en cas d’exécution de la décision et d’infirmation de celle-ci, il existe un risque sérieux de non-restitution.
Ce risque pourrait résider dans le cas de l’espèce en une dilapidation des fonds perçus par M. [N] et l’incapacité qui en résulterait de les restituer, y compris en souscrivant un emprunt.
Regardant plus avant, il y a lieu de constater que M. [N], âgé de 49 ans, justifie avoir acquis la pleine propriété indivise d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à hauteur de 27% (pièce n°17). Il explique à l’audience avoir été au chômage pendant moins d’un an et avoir retrouvé un emploi de négociateur immobilier au sein de l’agence [13]. Il est donc actif, jeune et il n’est pas démontrer qu’il n’est pas accessible à un crédit.
En outre, la non réponse à une sommation de communiquer envoyée le 29 décembre 2025 pour une audience du 6 janvier 2026, soit durant les congés de fin d’année, ne saurait constituer une pièce probatoire justifiant la mauvaise foi de ce dernier.
Dès lors, aucun de ces éléments ne permet de suspecter que M. [N] ait un mode de vie dispendieux ni qu’il risque particulièrement de dilapider les fonds issus de l’exécution de la décision dont appel.
Ainsi, les sociétés [11] et [15] ne parviennent pas à rapporter la preuve d’un risque sérieux de non-restitution ou de dilapidation de la somme de 48 000 euros par M. [N].
Partant, rien ne justifie de faire droit à la demande d’aménagement formée par les sociétés [11] et [15] qui en seront donc déboutées.
Sur les autres demandes :
Succombant à la présente instance, les sociétés [11] et [15] seront condamnées aux dépens y afférents et devront régler en outre à M. [N] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la jonction des instances n°RG 25/00056 et n°RG 25/00066 ;
Déboutons la société [11] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et de consignation des indemnités allouées à Monsieur [L] [N],
Déboutons la société [15] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et de consignation des indemnités allouées à Monsieur [L] [N],
Condamnons les sociétés [11] et [15] à payer à Monsieur [L] [N] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés [11] et [15] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER A. GARCIA DEGROLARD
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