Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 févr. 2025, n° 23/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 26 décembre 2022, N° F21/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 216/25
N° RG 23/00170 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UW7Q
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
26 Décembre 2022
(RG F21/00163 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. PROMOFLORA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Mme [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] a été engagée par la société Promoflora, pour une durée indéterminée à compter du 21 octobre 2003, en qualité de commerciale.
La relation de travail était régie par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 mars 2021.
Le 27 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que tout maintien dans un emploi lui serait gravement préjudiciable.
Par lettre du 29 juillet 2021, Mme [C] a été convoquée pour le 10 août suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 13 août 2021, la société Promoflora a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 novembre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Douai a :
— dit que le licenciement était fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle ;
— condamné la société Promoflora à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 24 390 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement ;
— 16 000 euros au titre du doublement de l’indemnité de préavis ;
— 1 600 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Promoflora aux dépens.
La société Promoflora a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023.
Le 15 février 2023, la société Promoflora a réitéré son appel.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Promoflora demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’inaptitude ;
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
— condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, Mme [C], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau, de condamner la société Promoflora à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-10 du même code que ces règles protectrices en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est constant qu’il appartient aux juridictions de l’ordre prud’homal de rechercher si l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont procédé à cette recherche. L’exception d’incompétence n’est pas fondée.
En l’espèce, Mme [C] se borne à soutenir que l’inaptitude a une cause professionnelle au seul motif qu’elle a été provoquée par ses conditions de travail.
Elle n’évoque ni accident du travail ni maladie professionnelle à l’origine de son inaptitude.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’avis d’inaptitude a été délivré le 27 juillet 2021 à l’occasion d’une visite de reprise, s’inscrivant dans la continuité d’arrêts de travail prolongés depuis le 8 mars 2021.
Les certificats médicaux communiqués concordent pour relever que ces arrêts de travail sont justifiés par un syndrome anxiodépressif, en lien avec un état de souffrance au travail, dans un contexte de dégradation des relations avec la hiérarchie.
Mme [C] produit une déclaration de maladie professionnelle, datée du 9 septembre 2021, visant une situation de souffrance au travail ayant engendré un syndrome anxiodépressif à compter du 8 mars 2021.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément concernant les suites données à cette déclaration.
Elle ne justifie nullement de la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la CPAM ou les juridictions de sécurité sociale.
Mme [C] n’invoque aucun fait accidentel déterminé, survenu à l’occasion du travail, ayant causé le syndrome anxiodépressif médicalement constaté le 8 mars 2021, de sorte que la cour n’est pas en mesure de caractériser l’existence d’un lien de causalité entre cette pathologie et un accident du travail.
Selon les articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, constitue une maladie professionnelle :
— toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Le syndrome anxiodépressif ne fait pas l’objet d’une inscription dans un tableau de maladies professionnelles.
S’il ressort des éléments d’ordre médical susvisés que le syndrome anxiodépressif affectant Mme [C] a été essentiellement et directement causé par le travail habituel de celle-ci, la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de conclure que cette pathologie a entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dès lors, la cour ne peut pas caractériser l’existence d’une maladie professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il ne peut être retenu que l’inaptitude de Mme [C] a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
A titre surabondant, la cour relève qu’aucun élément ne permet d’établir que l’employeur avait connaissance de la prétendue origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
Ainsi, ni l’arrêt de travail du 8 mars 2021, ni les arrêts de prolongation (versés au dossier par l’employeur), ni les avis délivrés par le médecin du travail les 19 et 27 juillet 2021, ne portent pas mention d’un lien avec un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La salariée n’a adressé aucun courrier ou courriel à l’employeur dénonçant l’origine professionnelle de son affection. La déclaration de maladie professionnelle a été rédigée postérieurement au licenciement.
En conséquence, Mme [C] ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à celle-ci l’indemnité spéciale de licenciement prévue par ce texte et une indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
L’absence de caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne dispense pas le juge de rechercher, lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude trouve son origine, au moins partiellement, dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Mme [C] soutient que la dégradation de son état de santé est imputable au comportement stressant, humiliant et insultant de son directeur, M. [Z]. Elle fait grief à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour préserver sa santé dans ce contexte.
Il ressort du dossier médical tenu par le service de santé au travail que Mme [C] a, lors d’une visite organisée le 23 juillet 2019, fait état d’un niveau élevé de stress provoqué par le comportement de son employeur, en évoquant notamment des insultes.
Le 8 mars 2021, le médecin traitant a relevé un état récurrent de souffrance au travail.
Le 25 mars 2021, le médecin du travail a écrit au médecin traitant que l’intéressée présentait un syndrome anxiodépressif, nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique, précisant que celle-ci indiquait 'avoir des difficultés depuis environ 4 ans avec son directeur [qui] voudrait la pousser à démissionner'.
Le 7 mai 2021, le médecin du Service Médical Patronal, chargé de procéder au contrôle de l’arrêt de travail de Mme [C], a conclu que celui-ci était médicalement justifié.
Le 1er juillet 2021, le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein du Pôle Santé Travail de Lille Métropole, a constaté une fragilité thymique, un sentiment de tristesse de l’humeur, des troubles du sommeil, des pleurs et une altération de l’élan vital. Il a noté que Mme [C] rapportait une dégradation des relations avec la hiérarchie, la sentiment d’avoir été 'poussée à bout'. Il a relevé que tout élément se rattachant à son activité professionnelle était source d’anxiété majeure et que le fait d’être tenue éloignée de son environnement de travail constituait un facteur de stabilisation, avant de conclure qu’un retour dans l’entreprise était à proscrire afin de préserver celle-ci sur le plan psychique.
En outre, Mme [C] étaye ses allégation en s’appuyant sur des attestations, notamment celles de :
— Mme [G], artisan fleuriste, qui déclare avoir entendu, le 5 février 2021, le patron de Mme [C] hurler au téléphone, en insultant celle-ci de 'nulle’ et 'débile', et en l’invitant à 'aller travailler dans une boîte de merde d’un concurrent’ ;
— Mme [W], fleuriste, qui témoigne avoir entendu, le 6 mars 2020, le patron de Mme [C] la réprimander et la rabaisser au téléphone, en l’invitant à démissionner et en lui disant ne plus la supporter car elle était 'nulle, débile', et d’ajouter 'si tu ne sais pas vendre des étiquettes, va vendre des kebabs’ ;
— M. [D], responsable des achats au sein de la société 1001 Fleurs, qui indique avoir entendu, le 28 novembre 2019, M. [Z] insulter Mme [C] au téléphone en la traitant de 'nulle, débile, tarée comme ses clients'.
Ces attestations concordent pour établir la réalité du comportement fréquemment oppressant, offensant voire humiliant d’un supérieur hiérarchique de Mme [C], représentant l’employeur et identifié par plusieurs témoins comme étant le 'patron’ de l’intéressée.
La société Promoflora fait observer que M. [Z] n’était pas le supérieur hiérarchique de M. [C]. Or, la cour relève que, d’une part, celui-ci est le signataire de la lettre de licenciement, et d’autre part, il apparaît comme étant l’interlocuteur direct de la salariée dans le seul courriel versé aux débats (relatif au suivi de l’activité de cette dernière). Par ailleurs, l’identité du 'patron’ de Mme [C] n’apparaît pas déterminante (qu’il s’agisse de M. [Z] ou de M. [H], son associé) dans la mesure où il est suffisamment démontré que la salariée a été exposée aux agissements anxiogènes d’un dirigeant dans le cadre de son activité professionnelle.
L’employeur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en matière de protection de la santé de ses salariés en invoquant l’absence de tout signalement. Les agissements litigieux étant attribués à un dirigeant de la société, le moyen tiré de l’ignorance des faits ne peut prospérer.
La société Promoflora ne justifie pas avoir mis en oeuvre la moindre mesure tendant à prévenir les risques psycho-sociaux auxquels peuvent être exposés ses salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’en soumettant à plusieurs reprises Mme [C] à des éclats de voix et invectives ou en tolérant de tels agissements à l’encontre de la salariée, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement a conduit à exposer fréquemment et pendant plusieurs années, à compter de l’année 2019, la salariée à un risque qui a progressivement altéré sa santé mentale au point de causer un syndrome anxiodépressif, justifiant un arrêt de travail à compter du 8 mars 2021.
Eu égard à ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, d’évaluer le préjudice de Mme [C], résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à la somme de 3 000 euros.
Sur le licenciement
Il est constant que le licenciement d’un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’inaptitude de Mme [C] trouve son origine dans un syndrome anxiodépressif dont la survenue est imputable, au moins pour partie, à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme [C] se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, Mme [C], âgée de 53 ans, comptait 17 années d’ancienneté.
Les parties conviennent que son salaire moyen s’élevait à 5 520 euros.
Elle justifie de son indemnisation par Pôle emploi jusqu’en décembre 2023.
Par ailleurs, selon les mentions portées sur l’attestation destinée à Pôle emploi, la société Promoflora emploie 38 salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à ses perspectives pour retrouver un emploi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué le préjudice de Mme [C], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 30 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Promoflora à payer à Mme [C] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Précisant que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU Promoflora à payer à Mme [C] les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre des frais de procédure, ainsi que les dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Promoflora,
Dit que l’inaptitude de Mme [C] ne trouve pas son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle,
Déboute Mme [C] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail (indemnité spéciale de licenciement et indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis),
Condamne la SASU Promoflora à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la SASU Promoflora à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne le remboursement par la société Promoflora des indemnités de chômage versées à Mme [C] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SASU Promoflora de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société Promoflora aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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