Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 30 mai 2023, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
05/02/2025
ARRÊT N° 49/25
N° RG 23/02903
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUGJ
SL – SC
Décision déférée du 30 Mai 2023
TJ de Montauban – 23/00073
I. GUILLARD
[B] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. M. J. [Y] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire de SAS A.C.O.P. EVOLUTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 05/02/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. M. J. [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [Y]
en qualité de liquidateur judiciaire de SAS A.C.O.P. EVOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Z] expose que lui-même et sa compagne Mme [S] [T] ont confié à la Société par actions simplifiées (Sas) Acop évolution différents travaux de maçonnerie et d’enduits extérieurs dans le cadre de la rénovation de la maison d’habitation leur appartenant, située [Adresse 2] à [Localité 4] (82).
Il indique que les travaux ont été réalisés de 2017 à 2019, et qu’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception. Il ajoute avoir acquitté plusieurs factures non détaillées en lien avec les travaux de maçonnerie. Il expose que les travaux de ravalement de façade ont été achevés et facturés le 25 septembre 2019 pour un montant de 3.686,29 euros, intégralement réglé.
Se plaignant de désordres au niveau du linteau de la porte d’entrée, ainsi que des fissures sur l’enduit de deux façades (Nord Est, côté entrée de la maison, et Sud Est, côté [Adresse 2]), Mme [S] [T] et M. [B] [Z] ont déclaré le sinistre le 21 avril 2021 à leur assureur habitation Maif, qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Axyss expertises, lequel a établi un rapport le 14 juin 2021 après avoir convoqué la société Acop évolution à une réunion sur les lieux le 3 juin 2021.
La société Acop évolution a par la suite été convoquée par le cabinet Axyss expertises à une réunion du 21 septembre 2021, dans le but de la rédaction d’un protocole d’accord.
Néanmoins, aucun protocole d’accord n’a été signé par la société Acop évolution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022, M. [B] [Z] et Mme [S] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la Sas Acop évolution de régler la somme de 17.847,74 euros au titre des travaux de reprise, et d’adresser son attestation d’assurance décennale pour les années 2017-2018-2019.
Par acte du 17 janvier 2023, M. [B] [Z] a assigné la Sas Acop évolution devant le tribunal judiciaire de Montauban en condamnation au titre des réparations.
Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté M. [B] [Z] de ses demandes,
— condamné M. [B] [Z] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés directement par Maître Isabelle Schoenacker Rossi dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que les éléments produits ne suffisaient pas à rapporter la preuve des travaux dont était chargé l’entrepreneur, la preuve des travaux réalisés et facturés, la date de réception effective, les désordres, leurs causes et conséquences, et qu’ainsi la responsabilité décennale ou contractuelle de l’entrepreneur n’était pas établie.
Par jugement du 18 juillet 2023 le tribunal de commerce de Montauban a placé la Sas Acop évolution en liquidation judiciaire. La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) M. J. [Y] & associés, prise en la personne de Maître [H] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 7 septembre 2023, M. [Z] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 4 août 2023, M. [B] [Z] a relevé appel de ce jugement, intimant la Sas Acop évolution et la Selarl M. J. [Y] et associés, en ce qu’il l’a :
— débouté de ses demandes,
— condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [B] [Z], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
' débouté M. [B] [Z] de ses demandes tendant à voir :
* condamner la Sas Acop évolution à lui payer la somme de 17 847,74 euros assortie de l’indice BT01 à compter du 14 mai 2021,
* condamner la Sas Acop évolution à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’être garant par une garantie décennale effective,
* condamner la Sas Acop évolution à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
' condamné M. [B] [Z] aux dépens,
— déclarer les demandes de M. [Z] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— constater que la Sas Acop évolution a engagé sa responsabilité décennale, et subsidiairement sa responsabilité décennale sur le désordre atteignant le linteau de la porte d’entrée et sa responsabilité contractuelle sur le désordre atteignant le crépi des murs extérieurs,
Subsidiairement,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, en désignant tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
' se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
' se rendre sur les lieux du litige,
' relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements visés dans les conclusions d’appel ou tout document auquel renvoient les conclusions,
' en détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quel fournisseur ou intervenant ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
' indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
' dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
' préciser et chiffrer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier au vu des devis fournis par les parties,
' mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
— condamner Maître [Y] es qualités de liquidateur de la Sas Acop évolution à payer à M. [Z] au titre des réparation des désordres la somme de 17 847,74 euros en principal, assortie de l’indice BT01 à compter du 14 mai 2021 (date du devis de chiffrage des reprises),
— condamner Maître [Y] es qualités de liquidateur de la Sas Acop évolution à payer à M. [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’être garanti par une assurance décennale effective,
— condamner Maître [Y] es qualités de liquidateur de la Sas Acop évolution à payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [Y] es qualités de liquidateur de la Sas Acop évolution aux entiers dépens,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jeusset pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il soutient que la responsabilité décennale de l’entreprise est engagée, et qu’elle a fait perdre à M. [Z] la chance d’être indemnisé par une compagnie d’assurance solvable pour le sinistre et tout sinistre pouvant survenir durant la période décennale.
Subsidiairement, il soutient qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle.
La Selarl M. J. [Y] & associés, prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de liquidateur de la Sas Acop évolution, intimée, qui a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 21 septembre 2023, par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux confiés à la société Acop évolution :
Travaux de maçonnerie :
Il est produit un devis DE00000079 du 9 mai 2019 d’un montant de 7.100,59 euros TTC pour des travaux de maçonnerie : piliers de portails, murette, dalles et planchers béton, chemin d’accès.
Sous le même numéro de devis et à la même date mais cette fois pour un montant de 5.730,43 euros TTC il est décrit des travaux de maçonnerie : piliers de portails, murette, dalles et planchers béton, chemin d’accès, avec des prix unitaires moindres.
On ne sait pas si ce devis a été accepté par M. [Z].
Il est produit une facture d’acompte FD00000017 du 24 juin 2019 d’un montant de 1.530 euros TTC associée au document n° FA0000030, la description étant 'acompte situation hebdomadaire'.
Il est produit une facture d’acompte FD00000022 du 19 août 2019 de 2.000 euros TTC portant sur les travaux suivants : 'maçonnerie / extérieurs situation chantier au 19 août 2019.'
Sous le même numéro de facture d’acompte et à la même date mais cette fois pour un montant de 1.529 euros TTC, il est décrit des travaux de 'maçonnerie / extérieurs : construction de murs ; construction murs : ouvertures : réservation d’ouvertures dans un mur en briques isolantes comprenant aucune fenêtre, 1 porte, 1 baie vitrée, linteaux, appuis de fenêtre et dressement des tableaux ; charpente : fourniture et pose.'
Il est produit un devis n° DE00000234 du 16 septembre 2020 d’un montant de 1.314,50 euros TTC de maçonnerie ouverture mur pour porte : création d’une ouverture pour porte dans un mur en terre. Création d’un linteau avec pose d’IPN. Reprise du tableau et des contours de l’ouverture en crépi de maçon traditionnel. Il n’est pas produit de facture correspondante.
Ainsi, il apparaît que les acomptes facturés portent sur 'maçonnerie / extérieurs : construction de murs ; construction murs : ouvertures : réservation d’ouvertures dans un mur en briques isolantes comprenant aucune fenêtre, 1 porte, 1 baie vitrée, linteaux, appuis de fenêtre et dressement des tableaux ; charpente : fourniture et pose.'
Dès lors, il apparaît que M. [Z] a bien commandé des travaux portant sur la réservation d’ouvertures dans un mur en briques isolantes, une porte, et linteaux, et que ceci a donné lieu à la facturation d’acomptes.
Travaux de ravalement de façade :
Il est produit un devis DE00000107 du 4 juillet 2019 pour des travaux de ravalement de façade de 49 m², d’un montant de 4.875,26 euros TTC, et sous le même numéro un devis pour des travaux de ravalement de façade de 49 m², d’un montant de 4.875,26 euros TTC, mentionnant le paiement d’acomptes de 3.500 euros. Il est produit une facture d’acompte FD00000018 du 8 juillet 2019 d’un montant de 3.500 euros TTC associée au document n° FA0000033, et ne comportant aucune description.
Ainsi, il apparaît qu’un acompte de 3.500 euros TTC a bien été payé au titre de ce devis DE00000107 du 4 juillet 2019, qui a donc a bien été accepté par M. [Z].
Il est produit une facture n° FA00000050 du 25 septembre 2019 d’un montant de 2.984,85 euros TTC portant sur des travaux de ravalement de façade de 30 m², renvoyant à une commande du 25 septembre 2019 et un devis n° DE00000152 du 25 septembre 2019.
Sous le même numéro de facture et à la même date mais cette fois pour un montant de 3.686,29 euros TTC renvoyant à la même commande et au même devis, il est décrit des travaux de ravalement de façade pour 37,05 m².
Il est également produit un devis n° DE00000175 du 7 novembre 2019 pour des travaux de ravalement de façade portant sur 70 m², au prix de 6.391 euros TTC, mais pas de facture correspondante.
Ainsi, il apparaît que la société Acop évolution a réalisé des travaux de ravalement de façade pour 37,05 m² au prix de 3.689,29 euros.
Sur les désordres et la responsabilité :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Ainsi, il faut que l’expertise soit corroborée par d’autres éléments de preuve, même si elle a été contradictoire.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable indique que la société Acop évolution, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, est absente. La convocation du 29 avril 2021 pour la réunion du 3 juin 2021 est produite. Ce rapport est donc contradictoire.
Il fait état de :
— fissures d’amplitude faible (environ 0,2 mm) sur deux murs de façade ; les zones fissurées sondées sonnent creux. Il indique que l’origine de ce désordre provient d’un défaut de préparation du support avant mise en oeuvre de l’enduit voire une incompatibilité du produit appliqué avec le support.
— malfaçon dans la mise en oeuvre du linteau de la porte d’entrée : un élément en béton de 6 cm d’épaisseur a été rapporté sous le linteau au droit de la porte d’entrée. Un étai maintient cet élément qui tend à fléchir. Il indique que l’origine de ce désordre provient vraisemblablement d’une erreur de réservation pour cette ouverture. L’élément en béton rapporté, qui ne semble pas avoir été coulé sur place, ne peut pas tenir de façon pérenne.
Selon l’expert, les fissures sont sans gravité et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il indique que désordre n’était pas décelable immédiatement, et s’est manifesté à l’été 2020.
Selon l’expert, la mauvaise exécution du linteau était immédiatement décelable.
L’expert note que le gérant de la société Acop évolution s’est manifesté par téléphone après la réunion d’expertise et a proposé de piquer puis reprendre les zones de façade impactées par les désordres, et de procéder à la réfection du linteau de la porte d’entrée. Néanmoins, il note qu’aucun protocole transactionnel n’a été régularisé, les parties ne s’entendant pas sur le périmètre des façades à reprendre.
A ce rapport sont jointes les photographies prises par l’expert amiable, qui permettent de se convaincre des désordres.
S’agissant de la responsabilité décennale :
Vu l’article 1792 du code civil.
Les désordres consistent en :
— fissures sur deux murs de façade, avec défaut d’adhérence ;
— malfaçon dans la mise en oeuvre du linteau de la porte d’entrée.
Il apparaît que les fissures, qui sont de faible amplitude, ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre n’est donc pas de nature décennale.
Il apparaît que la mauvaise exécution du linteau était immédiatement visible. M. [Z] indique que les travaux n’ont pas été réceptionnés. Il ne ressort pas des éléments de la cause une réception expresse, ni tacite des travaux de maçonnerie, en présence de simples factures d’acompte. En l’absence de réception, la responsabilité décennale pour la malfaçon du linteau n’est pas engagée.
Ces désordres ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale de l’entreprise.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle :
Il apparaît que les désordres sont dus à une mauvaise exécution de l’enduit, et à une mauvaise exécution du linteau. Ceci entraîne la responsabilité contractuelle de l’entreprise sur le fondement de l’article 1232-1 du code civil.
Sur le coût des travaux de reprise :
Suivant devis de la société Taverniti du 14 mai 2021, les travaux de reprise des deux façades et du linteau de la porte d’entrée représentent un coût de 17.847,40 euros TTC.
Le juge ne peut que fixer la créance, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Acop évolution.
Infirmant le jugement dont appel, la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Acop évolution sera fixée à la somme de 17.847,40 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 14 mai 2021 et le présent arrêt.
Sur la perte de chance d’être indemnisé par une assurance décennale effective :
La société Acop évolution a communiqué une attestation d’assurance décennale obligatoire émanant de la société MIC insurance, pour une période de 3 mois seulement, du 1er janvier au 31 mars 2019.
M. [Z] soutient que la société lui a fait perdre une chance d’être indemnisé par une compagnie d’assurance solvable pour le sinistre et tout sinistre pouvant survenir durant la période décennale.
En l’espèce, les désordres n’engagent pas la responsabilité décennale de l’entreprise. Il n’est pas rapporté la preuve de préjudice qui serait lié à l’absence d’assurance décennale. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de chance d’être indemnisé par une assurance décennale effective.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La Selarl M. J. [Y] & associés, prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de liquidateur de la Sas Acop évolution, devra supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et les dépens d’appel, par fixation au passif, avec application au profit de Me Jeusset des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl M. J. [Y] & associés, prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de liquidateur de la Sas Acop évolution, sera redevable envers M. [Z] de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, le jugement étant infirmé, et en appel, par fixation au passif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 30 mai 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de chance d’être indemnisé par une assurance décennale effective ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Acop évolution à la somme de 17.847,40 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 14 mai 2021 et le présent arrêt ;
Dit que la Selarl M. J. [Y] & associés, prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de liquidateur de la Sas Acop évolution, devra supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et les dépens d’appel, par fixation au passif, avec application au profit de Me Jeusset des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dit que la Selarl M. J. [Y] & associés, prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de liquidateur de la Sas Acop évolution, est redevable envers M. [Z] de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, par fixation au passif.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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