Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 déc. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 février 2024, N° 211/388958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI [ E ] |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 391 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388958
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00116 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBO5
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SCI [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [E] (Gérant) en vertu d’un pouvoir général
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [B]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire , suite à la saisine de M [E] en sa qualité de gérant de la SCI [E] le 26 février 2024 qui a:
fixé à la somme de 2000€ HT le montant total des honoraires dus à Maître [W] [B] , avocat, par la SCI [E] , représentée par son gérant, M [E]
a donné acte à Maître [B] de ce que il a été réglé de la somme de 1000€ HT à titre de provision
condamné en conséquence la SCI [E] , représentée par son gérant, M [E] à verser à Maître [B] la somme de 1000€ HT , avec la TVA au taux applicable outre les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision à concurrence de la somme de 1500€ par application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
M [E] en sa qualité de gérant de la SCI [E] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 7 novembre 2024 après renvoi
M [E] en sa qualité de gérant de la SCI [E] est présent . Il demande à la Cour :
— d’infirmer la décision critiquée
— de condamner Maître [B] à lui rembourser les frais engagés de l’ordre de 2000€ HT
M [E] soutient qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de l’avocat lequel n’a pas accompli sa mission ni tenu ses engagements et fait valoir que Maître [B] a notamment effectué une seconde assignation qui s’est conclue par une décision de réouverture des débats à laquelle l’avocat ne s’est pas déplacé.
Maître [B] comparaît. Il demande à la cour la confirmation de la décision, soulignant l’aspect chronophage des mails adressés par son ancien client
Il propose à ce dernier de finir la mission qui lui avait été confiée.
La production d’une note en délibéré a été autorisée en raison de la possibilité de rapprochement des parties.
La cour a été destinataire d’un courrier reçu le 14 novembre dans lequel M [E] fait part de sa demande de remboursement de la somme réclamée soit 2000€ HT, Maître [B] n’ayant pu le rassurer et n’ayant accompli aucun acte depuis quatre mois malgré ses engagements.
SUR CE
Le recours effectué st recevable en la forme comme ayant été effectué dans les délais légaux.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
En l’espèce, il est constant que M [E] en sa qualité de gérant de la SCI [E] a saisi en décembre 2021 Maître [W] [B] pour la défense de ses intérêts pour obtenir la condamnation d’un locataire défaillant à rembourser le dédit prévu à une promesse de bail.
Le 28 décembre 2021 , une convention a été signée entre les parties prévoyant la mission de l’avocat et des honoraires forfaitaires à hauteur de 2000€ HT soit 2400€ TTC
La mission prévue dans cette convention d’honoraires était indiquée comme « la réclamation en justice de la clause pénale de 1600 euros stipulée dans la promesse du 31.03 par Mme [U] à la société [E] outre 2000E d’article 700 en remboursement des frais de procédure engagés »
M [E] a versé à titre de provision la somme de 1000€ HT le 30 mars 2022
Puis Maître [B] l’ a avisé de son dessaisissement le 6 décembre 2022, avant qu’une décision définitive soit rendue.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
La cour dispose d’une facture dressée le 31 décembre 2022 par Maître [B] indiquant les diligences effectuées :
honoraires ; assignation au fond du 11 avril 2022 (aud du 13 juin 2022) caducité du 17 juin
2ème assignation du 25 mars 2022 (aud du 3/10/22, aud du 3 octobre 2022, Del 2.12)
réouverture des débats renvoi au 16 janvier 2023
Maître [B] reconnaît à l’audience la caducité de l’assignation dont il est à l’origine du prononcé. Il propose d’effectuer les actes nécessaires de nature à permettre à M [E] d’obtenir satisfaction.
Toutefois, la Cour est dans l’ignorance de l’avancée des pourparlers entre les parties.
Suite au courrier ci dessus évoqué écrit par l’appelant, il convient donc de se prononcer sur le bien fondé du litige, étant rappelé que la cour est incompétente pour statuer sur l’éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat..
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites à l’audience que des actes ont bien été effectués par l’avocat, nonobstant la décision de caducité prononcée , décision dont M [E] n’est en rien responsable.
S’il est exact que M [E] s’est engagé à verser une somme forfaitaire à son avocat, cette condition était cependant conditionnée au respect de la mission prévue dans la convention d’honoraires.
Or, Maître [B] reconnaît à l’audience ne pas avoir répondu aux demandes de son client et ne pas s’être rendu à l’audience de réouverture des débats prévue le 16 janvier 2023.alors même qu’il s’était dessaisi avant cette date du dossier et ne s’était pas rendu à l’audience
Dès lors, il convient de dire qu’au vu des éléments produits , de la convention d’honoraires conclue entre les parties, du type de procédure adoptée , les actes effectués par Maître [B] dans l’intérêt de son client ne peuvent comprendre la rédaction de la seconde assignation , suite à la caducité prononcée non imputable à M [E] et seront réduits à la somme de 1000€ HT , nonobstant le caractère forfaitaire desdits honoraires.
Ce dernier sera débouté de sa demande en remboursement de la totalité des honoraires versés car des actes de procédure ont bien été diligentés, nécessitant un paiement , la responsabilité professionnelle de l’avocat pouvant, le cas échéant, être engagée par M [E], cette motivation étant adoptée par la cour.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Monsieur M [E] en sa qualité de gérant de la SCI [E] à verser la somme de Maître [B] la somme de 1000€ HT , avec la TVA au taux applicable outre les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision
Fixe le montant des honoraires dus par Monsieur M [E] en sa qualité de gérant de la SCI [E] à Maître [B] à la somme de 1000 euros HT.
Constate que Monsieur M [E] en sa qualité de gérant de la SCI [E] a versé cette somme à Maître [B] à titre de provision.
Dit en conséquence que M [E], es qualités, ne doit aucun autre honoraire à Maître [B].
Rejette toutes les autres demandes.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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