Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 10 juin 2025, n° 24/02883
TJ Poitiers 13 novembre 2024
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CA Poitiers
Infirmation partielle 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'expertise

    La cour a estimé que les travaux effectués par la société Uretek n'avaient pas été réceptionnés et que la prise en charge des travaux pourrait avoir interrompu le délai de garantie décennale, justifiant ainsi la demande d'expertise.

  • Rejeté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que les appelants ne justifiaient pas d'une créance non sérieusement contestable, ce qui a conduit au rejet de leur demande de provision.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant les époux [N] et [K] [W] à S.A.S. AXA France, S.A. QBE Europe et S.A.S. Uretek, les appelants ont demandé l'infirmation d'une ordonnance de référé qui avait rejeté leur demande d'expertise et de provisions. Le tribunal de première instance avait considéré que leur action en garantie décennale était forclose. La cour d'appel a réexaminé la situation, concluant que les travaux réalisés par Uretek pourraient avoir interrompu le délai de forclusion, et que les appelants avaient un intérêt légitime à obtenir une expertise. Ainsi, la cour a infirmé l'ordonnance de première instance en ce qui concerne la demande d'expertise, tout en confirmant le rejet des demandes de provisions, considérées comme non sérieusement contestables.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/02883
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/02883
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 13 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
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