Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04078 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK2L
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
M. [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc SEEBERGER substituant Me Guillaume LASMOLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SCI [Adresse 5] à M. [J] [L] la somme de 700 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, assortissant sa décision de l’exécution provisoire de droit.
La SCI [Adresse 5] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [J] [L] par déclaration d’appel du 1er août 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, réitérées le 14 mars 2025, M. [J] [L] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner la SCI Clos [Adresse 6] Paou aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 mars 2025, réitérées le 25 mars 2025, la SCI [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter M. [J] [L] de sa demande visant à ce que soit ordonnée la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution ;
Condamner M. [J] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 18 décembre 2024 à l’audience d’incident du 25 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 25 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2025, la SCI [Adresse 5] n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 1er août 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCI [Adresse 5] a pour seul actif un bien immobilier situé sur la commune d’Aubais. Une assemblée générale a été convoquée par Mme [R], administrateur judiciaire.
Il est justifié par la SCI [Adresse 5] que ce bien est grevé d’une inscription hypothécaire provisoire pour un montant de 704 000 ' correspondant au montant des condamnations infligées par le premier juge.
Le bien ne peut donc être aliéné sans que M. [L] ne soit préalablement désintéressé de sorte que la créance n’est pas menacée dans l’immédiat.
Il est évident que la SCI est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, sauf à la contraindre de vendre son seul actif où habite Mme [W] (attestation Engie).
En l’absence de démonstration que la SCI [Adresse 5] dissimule d’autres revenus ou des biens permettant d’être liquidés sans conséquence manifestement excessive au service de la dette exigible, il convient au regard du montant de la créance revendiquée de rejeter la demande de radiation présentée par M. [J] [L].
Il convient de condamner M. [J] [L] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par M. [J] [L] ;
Condamnons M. [J] [L] aux dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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