Infirmation 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 6 févr. 2023, n° 22/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2023 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°98
N° RG 22/00931 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPGA
Mme [J] [B]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Mainlevée de l’opposition à mariage formée le 25 octobre 2018, par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [B]
Née le 28 octobre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Daphné VAN DE MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005674 du 15/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
INTERVENANT :
Monsieur [Z] [H]
Né le 1er juillet 1991 à [Localité 7] TUNISIE
[Adresse 6]
[Localité 2] TUNISIE
Représenté par Me Daphné VAN DE MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
* * * * *
Madame [J] [B], née le 28 octobre 1961 à [Localité 9] (Nord), de nationalité française, et Monsieur [Z] [H], né le 1er juillet 1991 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne, ont sollicité la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à [Localité 8] (Tunisie) en vue de leur union devant être célébrée dans cette circonscription consulaire.
Le 25 octobre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à leur mariage, leur projet étant suspecté être dépourvu d’intention matrimoniale.
Par acte du 1er juillet 2019, Madame [J] [B] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté Madame [J] [B] de sa demande de mainlevée d’opposition à son mariage avec Monsieur [Z] [H] formée le 25 octobre 2018 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, débouté Madame [J] [B] de toutes ses autres prétentions et condamné Madame [J] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juin 2020, Madame [J] [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences, plus particulièrement pour défaut d’appel en cause de Monsieur [Z] [H] en intervention forcée.
La diligence ayant été réalisée, l’affaire a été réinscrite au rôle le 27 janvier 2022 sous le numéro RG 22/931.
Aux termes de leurs dernières écritures du 7 novembre 2022, Madame [J] [B] et Monsieur [Z] [H] demandent à la cour de :
— décerner acte à Monsieur [Z] [H] de son intervention volontaire,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— dire mal fondée la décision de Monsieur le procureur de la République en date du 25 octobre 2018 ordonnant l’opposition à leur mariage,
— ordonner la mainlevée de cette décision d’opposition à la célébration de leur mariage,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 novembre 2020, le Ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 146 du code civil, 'il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement'.
S’agissant du mariage d’un français devant être célébré à l’étranger par une autorité étrangère, l’article 171-4 du code civil dispose :
''Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre de articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le Procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
La main levée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.'
Il résulte enfin des dispositions de l’article 176 dernier alinéa du code civil, que 'lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire'.
A l’appui de leur appel, Madame [J] [B] et Monsieur [Z] [H] font valoir qu’ils se sont rencontrés via internet en 2015 et que ce n’est que trois ans plus tard qu’ils ont décidé de concrétiser leur union à l’occasion du second séjour de l’appelante en Tunisie. Ils ajoutent que leur relation amoureuse a perduré malgré la distance et la crise sanitaire, que l’âge ne peut être la preuve d’une absence de sentiment amoureux et que la demande de visa de Monsieur [Z] [H] en 2017 postérieurement à leur rencontre ne peut permettre de retenir une intention migratoire antérieure.
Pour sa part, le ministère public soutient qu’il existe des indices sérieux laissant présumer le défaut d’intention matrimoniale. Il invoque en particulier la différence d’âge entre les futurs époux, de l’ordre de trente ans au détriment de Madame [J] [B], les circonstances de leur rencontre et de la décision du mariage, du défaut de connaissance mutuelle des époux et de l’intention migratoire de Monsieur [Z] [H].
Il convient de rappeler qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve d’un faisceau d’indices laissant présumer une défaut d’intention matrimoniale.
A cet égard, s’il est exact que les futurs époux ont une différence d’âge de 30 ans, il n’en demeure pas moins que leur décision de se marier n’est nullement précipitée puisque leur rencontre via les réseaux internet remonte à 2015, qu’ils se sont vus une première fois en février 2018 lorsque Madame [J] [B] s’est rendue dans la famille de Monsieur [Z] [H] et que ce n’est qu’en avril 2018 qu’ils ont entamé les démarches auprès du consulat de France en Tunisie pour obtenir un certificat à mariage. D’ailleurs, il est établi qu’en 2017, Monsieur [Z] [H] a sollicité un visa pour se rendre en France dans le but d’organiser leur mariage sur le territoire national mais qu’en raison du refus de visa opposé par les autorités nationales, ils ont fait le choix de se marier en Tunisie.
Au surplus, les déclarations recueillies par les autorités françaises ne dénotent pas une méconnaissance totale de l’un ou l’autre. Ils ont pu en effet donner certaines précisions sur les membres de leur famille et leur mode de vie, sans que les quelques approximations relevées ne soient réellement le signe d’une méconnaissance des deux futurs époux.
Il est justifié par Madame [J] [B] de plusieurs voyages en Tunisie en 2018 et d’un voyage de septembre à décembre 2019, ainsi qu’une attestation du chef du poste de la Sûreté publique qui certifie avoir enregistré la présence de l’intéressée à deux reprise en 2018 et en 2019. Elle justifie d’un nouveau billet d’avion en novembre 2022.Il est également produit des captures d’écran, mais dont l’année n’est pas précisée, et des photographies du couple en famille en Tunisie. Le couple a donc poursuivi ses relations, y compris après le jugement de première instance mais également malgré la crise COVID.
Par ailleurs, Madame [J] [B] fournit des attestations établies par trois de ses soeurs qui témoignent avoir échangé par skype avec Monsieur [Z] [H], notamment quand elle séjournait dans la famille de ce dernier, et du sérieux de la relation amoureuse du couple, l’une précisant que l’usage de la langue française a facilité les échanges avec Monsieur [Z] [H] et sa famille tunisienne.
Enfin, les deux futurs époux sont issus de milieux très modestes, Monsieur [Z] [H] étant cultivateur et Madame [J] [B] au RSA. Les soeurs de cette dernière, qui ont épousé des hommes de nationalité marocaine depuis de nombreuses années, l’ont d’ailleurs aidé financièrement à rejoindre son futur époux.
Le parquet ne justifie donc pas d’un faisceau d’indices suffisamment probants pour maintenir cette opposition, alors que pour leur part, Madame [J] [B] et Monsieur [Z] [H] fournissent des éléments permettant de contredire le parquet sur leur absence d’intention matrimoniale.
L’ensemble de ces éléments démontre une continuité des relations entre les futurs époux depuis 2018, ceux-ci rapportant en conséquence suffisamment la preuve de la sincérité de l’union projetée et de leur volonté matrimoniale réciproque.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage formée le 25 octobre 2018 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de NANTES.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Donne acte à Monsieur [Z] [H] de son intervention volontaire,
Infirme la décision entreprise,
Ordonne la mainlevée de l’opposition à mariage formée le 25 octobre 2018, par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de NANTES,
Condamne le Trésor Public au dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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