Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 22/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 juillet 2022, N° f21/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01586 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3QW
[D] [V] épouse [P]
/
Association DES VIEUX TRAVAILLEURS
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 juillet 2022, enregistrée sous le n° f 21/00186
Arrêt rendu ce VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association DES VIEUX TRAVAILLEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mr RUIN Président et Mme CHERRIOT, Conseiller, après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 22 Septembre 2025 , tenue par ces deux magistrats,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association VIVRE A DOMICILE (VAD) est une association Loi 1901 (déclarée sous le numéro 484 575 899 00014) ayant pour objectif l’accompagnement social aux personnes en perte d’autonomie et dont le siège social se situe à [Adresse 4].
L’association DES VIEUX TRAVAILLEURS (AVT) est également une association Loi 1901 (déclarée sous le numéro 779 283 522) ayant pour objectif la promotion d’une politique de maintien et d’accompagnement à domicile. Elle a son siège social domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3].
Madame [D] [V], épouse [P], née le 12 mai 1966, a été embauchée à compter du 1er janvier 2006 par l’association VIVRE A DOMICILE (VAD) en qualité de cadre de secteur. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des organismes d’aide à domicile, c’est-à-dire de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, du 21 mai 2010
Le 13 octobre 2020, l’association VIVRE A DOMICILE et l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS ont régularisé une convention de reprise d’activité à effet au 1er janvier 2021. Il était notamment prévu dans ce cadre que serait faite aux salariés de l’association VIVRE A DOMICILE une proposition de contrat de travail par l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS avec reprise de l’ancienneté, et sans période d’essai, qui serait réalisée par l’effet d’un transfert des contrats de l’association VIVRE A DOMICILE vers l’association repreneuse, avec une date de transfert effectif fixée du 1er janvier 2021.
Selon avenant à son contrat de travail du 7 septembre 2020, il a été convenu entre l’association VIVRE A DOMICILE et Madame [V] épouse [P] une modification du contrat de travail de cette dernière consistant dans la réduction de son temps de travail pour la période du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020 'dans le cadre du rapprochement avec l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS'.
Madame [D] [V], épouse [P], a été embauchée par l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS, selon contrat de travail à durée déterminée (motif de recours : 'pour accroissement temporaire de travail et en vue d’un contexte de rapprochement/mutualisation du 1er janvier 2021"), pour la période du 8 septembre 2020 au 31 décembre 2020), à temps partiel (51,96 heures par mois).
Par lettre recommandée (avec avis de réception) datée du 22 décembre 2020, l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS a mis en demeure l’association VIVRE A DOMICILE de bien vouloir acter l’annulation rétroactive de la convention de reprise d’activité régularisée le 13 octobre 2020.
Par lettre recommandée (avec avis de réception) daté du 23 décembre 2020, l’association VIVRE A DOMICILE a fait part de son refus de procéder à l’annulation rétroactive de la convention de reprise d’activité.
Par courrier daté du 29 janvier 2021, Madame [D] [V], épouse [P], a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes:
' Madame, Monsieur,
Je me vois contrainte de revenir vers vous dans le prolongement de mon courrier du 5 janvier dernier resté sans réponse.
Je vous rappelle que mon contrat de travail a été transféré depuis le 1er janvier dernier à votre structure par application des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Pour autant, au-delà du fait que vous m’ayez refusé l’accès à mon poste de travail le 4 janvier dernier, vous n’avez donné aucune suite à mon courrier actant de cette situation, et ce alors même, que je me tiens à votre disposition depuis cette date.
Vous n’avez manifestement pris aucune mesure de la situation intenable dans laquelle votre opposition abusive à honorer vos engagements et à poursuivre tant l’activité de mon ancien employeur, que les contrats de travail en cours, dont le mien.
Vous avez persisté dans votre posture d’opposition sans vous soucier des conséquences tant sur le bénéficiaire, que sur les salariés dont je fais partie.
Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration.
Je vous informe donc que je n’ai désormais malheureusement plus d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, et de quitter votre structure dès ce jour.
Je vous invite en conséquence à m’adresser sans délai mon solde de tout compte incluant évidemment mon salaire au titre du mois de janvier, et mon indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que mes documents obligatoires de fin de contrat.
Je vous précise enfin naturellement entendre saisir la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis outre des dommages et intérêts pour rupture abusive à tout le moins.
Salutations,
[D] [P] »
Le 28 avril 2021, Madame [D] [V], épouse [P], a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir constater le transfert légal et automatique de son contrat de travail à l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS à compter du 1er janvier 2021 en application de l’article L. 1224-1, constater l’exécution déloyale de son contrat de travail par ce nouvel employeur, constater l’absence de fourniture de tout travail, condamner en conséquence l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur, juger qu’elle produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, ainsi que des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, et pour résistance abusive de l’employeur dans la communication des documents de fin de contrat.
Les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement en son audience du 7 juillet 2021 (convocation notifiée au défendeur le 7 mai 2021).
Par décision rendue le 20 octobre 2021, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné le retrait de cette instance du rôle des affaires en cours. Elle a été réinscrite le même jour sur diligence de Madame [D] [V], épouse [P].
Par jugement (RG 21/00186) rendu contradictoirement le 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Constaté le transfert du contrat de travail de Madame [D] [V], épouse [P], à l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS ;
— Requalifié la prise d’acte intervenue en une démission ;
— Débouté Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Madame [D] [P] aux dépens.
Le 26 juillet 2022, Madame [D] [V], épouse [P], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 22 juillet précédent.
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2023 par Madame [D] [V], épouse [P],
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2025 par l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] [V], épouse [P], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a constaté le transfert légal automatique de son contrat de travail en date du 1er janvier 2021, et en ce qu’il a débouté l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS de sa demande reconventionnelle tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre d’une exécution prétendument déloyale du contrat de travail qui lui est imputable et de celle tendant à la voir condamner à lui payer une somme à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Constater l’exécution particulièrement déloyale et préjudiciable du contrat de travail la liant à l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS ;
— Constater le défaut de fourniture, ou plus précisément, l’opposition persistante à lui fournir du travail ;
En conséquence,
— Condamner l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS à lui payer la somme de 3.768,10 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— Juger légitime sa prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur notifiée le 29 janvier 2021 ;
— Requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner l’AVT à lui porter et payer 11 706,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement selon principe de faveur ;
— Condamner l’AVT à lui porter et payer 3 768,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnel (2 mois), outre 376, 11 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner l’AVT à lui porter et payer 2 050,87 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice sur les congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2020 et dus par l’AVT ;
— Condamner l’AVT à lui porter et payer 24 492,69 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemniser du préjudice subi par le fait de cette rupture devant être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 mois de salaire pour plus de 15 ans d’ancienneté, selon les prescriptions du barème MACRON) ;
— Condamner l’AVT à lui porter et payer 1 884,05 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait des circonstances vexatoires de la rupture (1 mois de salaire) ;
— Constater le caractère tardif de la remise par AVT des documents obligatoires de fin de contrat ;
— Constater la résistance abusive de l’employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat valables et réguliers ;
En conséquence,
— Condamner l’AVT à lui payer 1.884,05 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l’employeur à remettre ses documents de fin de contrat obligatoires ;
— Condamner l’AVT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
— Condamner l’AVT à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [D] [V], épouse [P] fait valoir que la convention conclue le 13 octobre 2020 a prévu le transfert des contrats de travail des salariés de l’association VIVRE A DOMICILE à l’association des VIEUX TRAVAILLEURS au 1er janvier 2021, qu’il s’agissait d’un transfert automatique légal et que l’association des VIEUX TRAVAILLEURS s’est opposée abusivement à ce transfert en refusant qu’elle poursuive son contrat de travail. Elle souligne que l’association a été déboutée de la procédure judiciaire qu’elle avait intentée pour parvenir à l’annulation de la convention. Elle estime que la prise d’acte à laquelle elle a procédé était légitime eu égard aux manquements de l’association des VIEUX TRAVAILLEURS et que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS demande à la cour de :
— Confirmer la décision en ce qu’elle a :
* requalifié la prise d’acte intervenue en une démission ;
* débouté Madame [D] [V], épouse [P] de l’ensemble de ses demandes;
* condamné Madame [D] [V], épouse [P], aux entiers dépens ;
— Infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail de Madame [D] [V], et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence,
— Requalifier la prise d’acte intervenue en une démission ;
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [V] à lui payer et porter la somme de 5000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner Madame [V] à lui payer et porter la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner Madame [V] à lui payer et porter la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
L’association des VIEUX TRAVAILLEURS fait valoir qu’elle s’est trouvée plongée dans un imbroglio juridique en raison de la découverte d’éléments qui lui ont été cachés par l’association VIVRE A DOMICILE et par Madame [V], qu’elle a dû engager une procédure judiciaire pour voir éclaircir la situation juridique et que la convention de reprise étant maintenant validée, l’ensemble des contrats de travail en cours au jour du transfert ont été repris. Elle considère que Madame [V] est à l’origine de ces difficultés en raison des informations non communiquées. Elle estime que cette dernière, absente sans justificatif depuis le 17 décembre 2020, s’est comportée depuis cette date comme si elle ne faisait plus partie de la structure. Elle conteste lui avoir refusé le transfert de son contrat de travail et elle estime que Madame [V] a organisé la prise d’acte alors que l’association se démenait pour organiser une reprise d’activité et redresser la situation. L’employeur reproche à la salariée une exécution déloyale de son contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail -
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Cet article a vocation à s’appliquer toutes les fois qu’il y a transfert d’une entité économique autonome, conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, l’entité économique devant être entendue, selon la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit principale ou accessoire.
En l’espèce, par convention datée du 13 octobre 2020 intitulée 'convention de reprise de l’activité VIVRE A DOMICILE par AVT au 1er janvier 2021« , les deux associations ont décidé d’opérer un 'rapprochement', l’association AVT se disant 'favorable’ à une reprise de l’activité Services à la Personne de VAD en précisant qu’elle ne souhaite pas procéder par un apport partiel d’actifs et qu’elle propose un 'glissement des prises en charge usagers au 1er janvier 2021 » ainsi qu’un 'contrat aux salariés de VAD avec reprise d’ancienneté'. C’est dans ces conditions que la convention prévoit expressément le 'transfert des contrats de travail de l’association VAD vers AVT avec date d’effet à la date du transfert effectif de l’activité convenue entre VAD et AVT soit au 1er janvier 2021".
Par courriel du 21 décembre 2020 puis par lettre recommandée du 22 décembre 2020, l’association AVT a sollicité de l’association VAD qu’il soit procédé à l’annulation de la convention en se plaignant de ce que son consentement aurait été vicié en raison d’éléments dont elle n’avait pas eu connaissance préalablement.
Par jugement du 18 mai 2021, dont il n’a pas été fait appel, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté l’association AVT de sa demande d’annulation de la convention du 13 octobre 2020 au motif que les vices de consentement allégués (dol et erreur) n’étaient pas établis.
Dans ses écritures devant le premier juge comme devant la cour, l’association AVT reconnaît que 'le transfert des contrats en cours au jour du transfert le 1er janvier 2021 n’est pas contesté’ par elle, 'la convention de reprise étant aujourd’hui validée'.
En l’absence de toute contestation sur ce point, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté le transfert du contrat de travail de Madame [D] [V], épouse [P], à l’association AVT, et ce à compter du 1er janvier 2021.
— Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail -
En droit, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l’employeur.
En l’espèce, Madame [D] [V], épouse [P], a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 29 janvier 2021, avec effet au même jour. Par ce courrier, la salariée a fait grief à l’association AVT de lui avoir refusé l’accès à son poste de travail depuis le 4 janvier 2021 alors que son contrat de travail lui avait été transféré dès le 1er janvier 2021 par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et de n’avoir donné aucune suite à son courrier actant cette situation, précisant qu’elle s’est tenue à sa disposition depuis cette date. Madame [D] [V], épouse [P], a estimé que l’association AVT faisait preuve d’une 'opposition abusive’ à honorer ses engagements et à poursuivre tant l’activité de son ancien employeur que les contrats de travail en cours, dont le sien.
Madame [D] [V], épouse [P], se réfère au courrier recommandé adressé à l’association AVT le 5 janvier 2021, reçu le 8 suivant par l’employeur, par lequel la salariée explique s’être présentée le 4 janvier 2021 au sein de l’établissement, suite au transfert de son contrat de travail, et se plaint de s’être vue refuser l’accès à son poste de travail. Madame [D] [V], épouse [P], ajoute qu’il lui a été demandé de quitter les lieux ainsi qu’à sa collègue de travail, Madame [I]. Elle précise rester à la disposition de l’association et dans l’attente de ses instructions.
Il est constant que ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part de l’employeur.
L’association AVT conteste tout comportement fautif de sa part et fait valoir ne pas avoir contesté le transfert des contrats de travail de l’association VAD mais seulement 'entendu voir éclaircir la situation contractuelle en saisissant la juridiction compétente'. Elle soutient qu’elle a dû engager une procédure tendant à l’annulation de la convention de fusion des deux structures en raison de 'l’opacité’ dans laquelle elle se trouvait faute d’informations délivrées par l’association VAD par l’entremise de sa directrice, Madame [P].
L’employeur verse aux débats le courrier adressé le 2 février 2021 à Madame [P], suite à la prise d’acte de rupture du contrat de travail par la salariée, pour soutenir n’avoir commis aucun manquement à ses obligations et expliquer que le contenu de la convention du 13 octobre 2020 s’était révélé 'problématique’ et avait donné lieu à une procédure judiciaire en annulation dont il convenait d’attendre l’issue. L’association AVT explique que, dans le cadre du rapprochement avec l’association VAD, elle a découvert divers éléments qui lui avaient été dissimulés et qui, si elle les avait connus, l’aurait amenée à ne pas contracter.
Dans son courrier du 30 décembre 2020 adressé au Conseil départemental du Puy-de-Dôme, l’association AVT soutient avoir découvert :
— que les temps de travail communiqués par VAD sont erronés,
— que les plannings transmis par VAD ne correspondent pas à ce qui était prévu,
— que l’ensemble des obligations conventionnelles et légales ne sont pas respectées, notamment les temps de trajet, qui ne sont pas payés par VAD,
— que la délibération de VAD portant dissolution de l’association ne lui a pas été communiquée.
Or, dans son jugement du 18 mai 2001, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour conclure à l’absence de vice du consentement, a relevé :
— s’agissant de la dissolution de l’association VAD, que l’association ne pouvait se prévaloir d’aucune dissimulation d’information, cette dissolution étant mentionnée dans convention du 13 octobre 2020 et que le procès-verbal de dissolution a été transmis le 15 décembre 2020 .
— s’agissant des temps de trajet, que les bulletins de salaire produits par l’association VAD mentionnent le règlement de frais de trajet et qu’il s’agit d’un élément que l’association AVT pouvait vérifier avant la signature de la convention .
— s’agissant de l’activité prévisionnelle annuelle, que la lecture du bilan fait apparaître le caractère fluctuant de l’activité, ce que l’association AVT ne pouvait ignorer.
L’association AVT ayant également fait valoir que l’association VAD lui aurait caché un contentieux avec une salariée (Madame [O]), un passif avec l’URSSAF et l’existence d’impayés, le tribunal de CLERMONT-FERRAND a relevé que le contentieux social était couvert par l’assureur de l’association VAD, qu’aucun passif n’existe auprès de l’URSSAF, l’association VAD détenant au contraire une créance à l’égard de cet organisme et qu’il n’est justifié d’aucun impayé.
Même si le jugement précité rejetant les allégations de l’association AVT est intervenu plusieurs mois après la date prévue pour le transfert des contrats de travail, il ressort de ce jugement qu’à la date du 1er janvier 2021, l’association AVT disposait de toutes les informations dont elle s’est plainte d’avoir été privées, qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucune cause d’annulation de la convention du 13 octobre 2020 et qu’elle ne pouvait s’opposer à la reprise des contrats de travail des salariés de VAD, notamment celui de Madame [D] [V], épouse [P], à compter du 1er janvier 2021.
Il convient de relever que, dès le 23 décembre 2020, date de son courrier s’opposant à la remise en cause de la convention, l’association VAD avait fait observer à l’association AVT qu’elle avait eu connaissance des informations sur la situation des salariés de VAD dès le jour de la conclusion de la convention du 13 octobre 2020, que, de même, elle avait été informée du projet de dissolution de VAD et que Madame [P] avait transféré, dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée, les temps de travail des salariés et les charges salariales en exportant l’ensemble des données du logiciel paie à compter du mois de septembre 2020.
Il apparaît, en conséquence, que l’association AVT ne pouvait valablement se prévaloir d’aucune cause d’annulation de la convention du 13 octobre 2020, notamment vis-à-vis de Madame [D] [V], épouse [P].
En l’absence de toute remise en cause de la validité de cette convention à la date du 1er janvier 2021, date de sa prise d’effet, cette dernière devait recevoir exécution et l’association AVT qui ne conteste plus désormais, le transfert des contrats de travail à la date du 1er janvier 2021, ne pouvait s’autoriser ni à refuser la poursuite pour son propre compte des contrats de travail des salariés de l’association VAD et, notamment, celui de Madame [P], ni à la différer.
L’association AVT ne peut s’estimer légitime à considérer, à la date du 5 janvier 2021, que les salariés ex VAD restaient salariés de l’association VAD en se prévalant d’un courriel de l’inspecteur du travail en date du 5 janvier 2021 disant avoir conseillé à deux salariées de travailler selon le planning remis par l’association VAD 'en considérant que le personnel était toujours pour l’instant sous l’autorité de VAD', cette opinion n’étant donnée qu’au vu de la situation d’incertitude et de précarité dans laquelle se trouvaient alors les salariés ex VAD, sans qu’il soit préjugé des droits de ces derniers à l’égard d’AVT.
L’association AVT n’est pas fondée non plus à laisser entendre que l’association VAD aurait elle-même consenti à l’annulation de la convention du 13 octobre 2020. Cette assertion ne résulte que de ses seules affirmations contenues dans son courrier du 22 décembre 2020 adressé au président de VAD dans lequel elle assure que celui-ci lui aurait fait part 'verbalement’ de cet accord alors que, dès le lendemain, dans sa réponse à ce courrier (lettre du 23 décembre 2020), l’association VAD conteste au contraire tous les motifs d’annulation soulevés par AVT, rappelle les engagements pris par cette dernière et maintient que 'le processus de transfert des salariés doit intervenir le 1er janvier prochain'.
L’association AVT n’est pas davantage fondée à invoquer un comportement fautif imputable à Madame [D] [V], épouse [P], qui serait à l’origine de 'l’imbroglio’ dont elle se prévaut.
Contrairement à ce que l’association AVT affirme, il est établi que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [D] [V], épouse [P], n’avait pas pour objet le remplacement de sa directrice en arrêt de travail afin de procéder à des travaux d’encodage et de gestion du personnel, dont, au demeurant, il n’est aucunement justifié. Il est établi, au contraire, que ce contrat de travail s’inscrit dans les démarches préparatoires à la fusion des deux associations en exécution de la convention du 13 octobre 2020.
Madame [D] [V], épouse [P], explique que, dans le cadre des démarches préalables aux transferts, il avait été décidé, pour la mise en oeuvre de la convention du 13 octobre 2020, qu’elle serait 'détachée’ auprès de l’association AVT sur une partie de son temps de travail dans le but d’ 'incrémenter’ les bases informatiques de AVT de l’ensemble des éléments utiles à l’effectivité du transfert à la date du 1er janvier 2021, notamment les dossiers sociaux des salariés et que c’est dans ces conditions qu’a été conclu avec l’association AVT le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Ces déclarations sont confirmées par les termes de ce contrat de travail à durée déterminée, souscrit pour la période du 8 septembre 2020 au 31 décembre 2020 et motivé par un 'accroissement temporaire de travail et en vue d’un contexte de rapprochement/mutualisation du 1er janvier 2021", son contrat de travail avec l’association VAD étant parallèlement modifié pour réduire son temps de travail 'dans le cadre du rapprochement avec l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS'.
Madame [D] [V], épouse [P], justifie avoir suivi, le 29 septembre 2020 et le 1er décembre 2020 une formation en vue de l’étude du logiciel 'Perceval’ qui, ainsi qu’il ressort des propres pièces produites par l’association AVT, est le logiciel que celle-ci utilise pour 'faire les plannings'. Pour soutenir avoir accompli sa mission de transfert des données concernant les salariés et usagers de VAD sur le système informatique d’AVT, Madame [P] verse aux débats des copies d’écran montrant des travaux effectués à l’aide du logiciel 'Lancelot’ (qui est, selon AVT, le logiciel qu’elle utilise pour la gestion des usagers) avec des listes d’usagers et le planning prévu pour le mois de janvier 2021. A l’appui de ses dires selon lesquels la directrice de l’association AVT (Madame [G] [J]) lui avait communiqué ses codes d’accès 'administrateur’ aux logiciels utilisés par l’association, elle produit des cartes de visite à l’en-tête de AVT sur lesquels sont inscrits, de manière manuscrite, diverses mentions ('patri2020", 'utilisateur@7").
L’association AVT soutient que Madame [P] n’avait pas les codes d’accès au logiciel 'Korrigan’ permettant la gestion des salariés et des contrats de travail et affirme que Madame [P] n’a jamais entré les informations et les données sociales des salariés, s’appuyant sur l’attestation de Madame [W], assistante comptable, disant être la seule avec la directrice 'à avoir accès à toutes les fonctionnalités du logiciel de paie Korigan'.
Cependant, Madame [L], assistante RH, en charge de la gestion des plannings et des contrats de travail des aides à domicile, indique que, 'courant novembre', Madame [P] l’a interpellée 'car elle travaillait sur le logiciel 'Korrigan’ qui est notre logiciel pour rentrer les salariés et leur contrat de travail car elle n’arrivait pas en rentrant le coefficient de salaire, à retrouver le même salaire que celui de sa salariée'. Si Madame [L] souligne que Madame [P] a tenté de 'forcer’ le logiciel pour pouvoir entrer les informations souhaitées, son témoignage, pourtant présenté par l’employeur, tend à confirmer les dires de la salariée en ce qu’elle avait accès aux logiciels de gestion des salariés de l’association AVT.
Madame [W] atteste avoir reçu de Madame [P] une liste d’usagers pour contrôler la création des bénéficiaires.
Ainsi, il est suffisamment établi, par l’ensemble des pièces produites, que Madame [P] avait mission, dans ce cadre de son contrat de travail à durée déterminée (lequel devait expirer à la date de prise d’effet de la convention de fusion), d’intégrer les données relatives aux salariés et aux usagers de l’association VAD dans le système informatique de l’association AVT dans la perspective du transfert d’activité à compter du 1er janvier 2021.
Ces éléments tendent aussi à confirmer que ce transfert d’informations a, au moins pour partie, été exécuté, Madame [P] versant aux débats les listes d’usagers 'incrémentés’ par elle ainsi que les plannings qu’elle a établis pour le mois de janvier 2021. L’employeur reproche, certes, à Madame [P] d’avoir tenté de 'forcer’ le logiciel en se prévalant de l’attestation de Madame [L] qui dit avoir été 'inquiète des erreurs et conséquences que cela allait engendrer', mais il n’est justifié d’aucune anomalie et il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que des irrégularités auraient entaché le travail de Madame [P].
Il est vrai qu’il n’est pas justifié de l’achèvement de ce travail, Madame [L] précisant, notamment, n’avoir 'jamais été destinataire des contrats de travail ou fiche de poste des salariés de VAD pour préparer leur dossier'. Il est néanmoins de fait que le contrat de Madame [P] s’est trouvé brutalement interrompu le 15 décembre 2020, soit avant son terme fixé contractuellement au 31 décembre 2020. L’association AVT ne peut valablement soutenir que la salariée aurait été, à compter de cette date, 'absente sans justificatif’ et qu’elle se serait comportée 'comme si elle ne faisait plus partie de la structure'. Non seulement cette absence n’a donné lieu à aucune demande d’explications de la part de l’association AVT, en sa qualité d’employeur, ni à aucune injonction de reprendre le travail, mais les éléments versés aux débats tendent à démontrer que la salariée ne peut se voir reprocher aucune 'absence injustifiée’ et qu’au contraire, cette absence est imputable à l’association elle-même, soit à l’employeur, comme le soutient Madame [P].
Madame [D] [V], épouse [P], explique que l’association AVT a brusquement fait état de 'difficultés’ de nature à remettre en cause la fusion, sans s’expliquer sur la teneur de celles-ci et qu’elle a été priée de quitter les locaux d’AVT le 15 décembre 2020, étant invitée à restituer les clés de la structure et retirer ses effets personnels. Ces déclarations sont confirmées par les propres explications de l’association AVT faisant état de la date du 15 décembre 2020 comme étant la date à laquelle elle a considéré qu’il existait des motifs d’annulation de la convention.
L’employeur invoque la découverte d’éléments remettant en cause la convention le 15 décembre 2020 (notamment le fait que l’association VAD était en cours de dissolution). L’association AVT fait également état de la date du 15 décembre 2020 dans son courriel adressé par sa directrice au Conseil départemental du Puy-de-Dôme le 28 décembre 2020, courriel par lequel elle dit avoir constaté des 'écarts sur le temps de travail’ en précisant qu’il s’agit d’ 'informations prises auprès de Mme [P] le 11 décembre 2020« , que cette dernière avait été 'convoquée devant le président AVT le 15 décembre 2020 » et avait 'confirmé son propos'.
L’interruption du contrat de travail de Madame [P] à la seule initiative de l’employeur est encore confirmée par l’attestation de Madame [E], secrétaire au sein de l’association AVT, selon laquelle Madame [I], secrétaire de VAD, est venue récupérer les documents appartenant à VAD (dossiers usagers et dossiers salariés) le 17 décembre 2020 à 14h00 tandis que Madame [P] est elle-même passée une heure après pour rendre les clés d’AVT.
C’est donc vainement que l’association AVT fait valoir que Madame [P] aurait, dans son courrier du 5 janvier 2021, indiqué 'fallacieusement’ s’être vue refuser l’accès à son poste de travail et qu’elle n’aurait plus donné de digne de vie depuis le 17 décembre 2020, date à laquelle elle a rendu les clés de l’association.
C’est par ailleurs à tort que l’association AVT a fait grief à Madame [P] d’être à la fois directrice de l’association VAD, associée dans une autre structure avec le président de VAD et liquidatrice de cette même association, en l’absence de tout élément de nature à démontrer qu’une telle situation aurait pu constituer une quelconque difficulté et aurait été de nature à remettre en cause le transfert de son contrat de travail.
Il apparaît que l’association AVT s’est opposée, pour des motifs non fondés, à l’exécution de la convention devant prendre effet au 1er janvier 2021 et au transfert des contrats de travail des salariés de l’association VAD. Aucun comportement fautif ne pouvant être reproché à Madame [P], c’est également de manière injustifiée que l’association AVT s’est opposée à la prise de poste en son sein de cette dernière lorsque Madame [D] [V], épouse [P], s’est présentée dans l’établissement, et donc à l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
L’association AVT ne peut prétendre avoir satisfait à ses obligations en se prévalant de sa lettre tardive du 1er février 2021, celle-ci portant seulement information à Madame [P] de ce qu’elle ferait l’avance de ses salaires et se bornant à lui proposer une rencontre le 11 février suivant en vue de l’organisation de son activité avec dispense de travail dans l’attente.
Aucun comportement fautif ne pouvant être imputé à la salariée, il est établi que l’association AVT a manqué à ses obligations en s’abstenant de lui fournir du travail malgré son courrier du 5 janvier 2021 par lequel elle indiquait se tenir à sa disposition.
Il ne peut être fait grief à la salariée d’avoir pris acte de la rupture du contrat de travail sans attendre notamment l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, Madame [D] [V], épouse [P], étant en droit de voir son contrat de travail poursuivi dès le 1er janvier 2021, comme l’association AVT s’y était engagée, sans devoir attendre une quelconque autre échéance.
Un tel manquement de la part de l’association AVT présente un caractère de gravité tel qu’il justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts exclusifs de l’employeur.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [D] [V], épouse [P], en date du 29 janvier 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la même date et imputable à l’association AVT.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] [V], épouse [P], de sa demande à ce titre.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
Madame [D] [V], épouse [P], a vu son contrat de travail rompu après 15 ans d’ancienneté (compte tenu de la reprise d’ancienneté) au service d’une entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle emploie habituellement plus de 10 salariés, à l’âge de 54 ans. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail.
Il n’est pas contesté que la salariée a une ancienneté de 8,08 ans à temps complet (du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2014) et de 7 ans à mi-temps (du 1er février 2014 au 29 janvier 2021), soit 5,08 ans au-delà de 10 ans.
Madame [D] [V], épouse [P], justifie d’une rémunération mensuelle brute de référence de 1.884,05 euros pour une durée de travail à temps partiel de 50% de la durée légale de travail.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de toute contestation, Madame [D] [V], épouse [P], est bien fondée à solliciter une indemnité de licenciement calculée en application des dispositions légales selon les modalités suivantes :
— pour la période à temps complet : ((1 884,05x2)/4)*8,08 = 7 611,57 euros,
— pour la période à mi-temps : ((1 884,05/4)x1,92) + ((1 884,05/3)x5,08) = 4 094,68 euros,
soit la somme totale de 11.706,25 euros.
Madame [D] [V], épouse [P], est également en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3.768,11 euros brut, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Il résulte des bulletins de salaire qu’à la date de la rupture du contrat de travail, la salariée disposait de 27,83 jours de congés payés acquis et non pris. Madame [D] [V], épouse [P], est, en conséquence, bien fondée, en l’absence de contestation, à solliciter la somme de 2.050,87 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
Madame [D] [V], épouse [P], est en droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur à 3 mois de salaire ni supérieur à 13 mois de salaire, soit entre 5.652,15 euros et 24.492,65 euros.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS (AVT) sera condamnée à payer à Madame [D] [V], épouse [P], la somme de 20.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il résulte des pièces produites que Madame [P] a été évincée sans fondement de l’association en lui imputant à tort des irrégularités invoquées pour justifier l’annulation de la convention conclue entre les deux associations. Du fait de cette imputation de griefs non fondés (exprimés notamment auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme) et du refus manifesté abusivement de lui permettre de poursuivre l’exécution du contrat de travail au sein de l’association AVT, Madame [P] est bien fondée à soutenir que son éviction est intervenue dans des conditions vexatoires qui lui ont causé un préjudice certain dont elle justifie par la production de plusieurs ordonnances médicales délivrées au cours du mois de janvier 2021 pour des médicaments antidépresseurs en raison de 'souffrances psychiques'.
L’association DES VIEUX TRAVAILLEURS (AVT) sera condamnée à payer à Madame [D] [V], épouse [P], la somme de 1.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires afférentes à la rupture du contrat de travail. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par la salariée -
Madame [D] [V], épouse [P], fait valoir que le transfert de son contrat de travail s’est opéré de plein droit par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, qu’il s’agit d’un transfert légal, automatique et elle reproche à l’association AVT de s’être 'obstinément et abusivement’ opposée à ce transfert, de s’être livrée à des tentatives de pression pour essayer d’imposer l’annulation du transfert et de n’avoir admis le transfert que contrainte et forcée.
Les éléments versés aux débats démontrent que l’association AVT a fait obstacle abusivement au transfert du contrat de travail de Madame [P] alors qu’elle ne pouvait ignorer le caractère obligatoire et d’ordre public de ce transfert.
Toutefois, Madame [P] ne justifie pas d’un préjudice que cette attitude lui aurait causé et qui ne serait pas réparé par les sommes allouées ci-dessus. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture -
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire et l’article R. 1234-9 du même code précise que 'l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage'.
Il résulte de ces textes que l’employeur est tenu de remettre au salarié les documents de fin de contrat au moment de l’expiration du contrat de travail.
Il est constant, en l’espèce, que l’employeur, invoquant une transmission incomplète des documents nécessaires, n’a remis à la salariée l’attestation destinée à POLE EMPLOI que le 16 juillet 2021, soit avec un retard de près de 6 mois.
La remise tardive des documents destinés à POLE EMPLOI lui permettant de s’inscrire au chômage était, certes, de nature à causer un préjudice pour la salariée mais, en l’espèce, il n’est justifié d’aucun préjudice dont Madame [P] aurait souffert du fait de cette remise tardive. Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] [V], épouse [P], sur ce point.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par l’employeur -
L’association AVT reproche à Madame [P] une exécution déloyale de son contrat de travail au motif qu’elle a dû entreprendre une procédure judiciaire pour vice de consentement dont elle soutient avoir été victime par l’entremise de Madame [P] à laquelle elle reproche de ne pas avoir communiqué en temps utile les informations et pièces utiles.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats et, notamment du jugement du 18 mai 2021, dont il n’a pas été interjeté appel, qu’aucun vice de consentement n’a pu entacher la convention du 13 octobre 2020 et que l’association AVT n’est pas fondée à se plaindre de ne pas avoir bénéficié des informations dues.
L’association ne peut davantage se plaindre de devoir supporter un préjudice de plus de 10 000,00 euros au motif que l’association VAD était débitrice d’indemnités de congés à hauteur de 15 000,00 euros au profit des salariés transférés et qu’elle n’a été en mesure de payer que la somme de 4 000,00 euros en raison de l’absence de fonds en sa possession ainsi qu’elle l’explique dans sa lettre du 18 août 2021.
Quels que soient les 'agissements’ pouvant être imputés à ce titre à la société VAD, rien ne permet de considérer qu’un quelconque comportement fautif pourrait être reproché sur ce point à Madame [P].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association AVT de sa demande à ce titre.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité de licenciement), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 7 mai 2021.
Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts du fait des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail), produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
L’association AVT devra supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association DES VIEUX TRAVAILLEURS (AVT) sera condamnée à payer à Madame [D] [V], épouse [P], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’association DES VIEUX TRAVAILLEURS (AVT) sera condamnée à payer à Madame [D] [V], épouse [P], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [D] [V], épouse [P], en date du 29 janvier 2021, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l’association AVT ;
— Réformant le jugement déféré, condamne l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS (AVT) à payer à Madame [D] [V], épouse [P], les sommes suivantes :
* 11.706,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.768,11 euros au tire de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 376,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.050,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires afférentes à la rupture du contrat de travail,
* 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Dit que les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis (outre congés payés afférents), d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité de licenciement produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 7 mai 2021 ;
— Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires afférentes à la rupture du contrat de travail, produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 25 novembre 2025 ;
— Réformant le jugement déféré, condamne l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS aux dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS (AVT) à payer à Madame [D] [V], épouse [P], la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamne l’association DES VIEUX TRAVAILLEURS (AVT) aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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