Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 25 novembre 2025, n° 22/01586
CPH Clermont-Ferrand 20 juillet 2022
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CA Riom
Infirmation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne permettant pas à la salariée d'exercer son contrat de travail, rendant la prise d'acte légitime et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Ancienneté et montant de l'indemnité

    La cour a calculé l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté de la salariée et des dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Conditions vexatoires de la rupture

    La cour a reconnu que les circonstances de la rupture étaient vexatoires et ont causé un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents

    La cour a jugé qu'aucun préjudice n'avait été justifié par la salariée en raison de la remise tardive des documents.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat

    La cour a confirmé que la salariée n'avait pas justifié d'un préjudice distinct de ceux déjà réparés par les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 22/01586
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01586
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 juillet 2022, N° f21/00186
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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