Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2654
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/02907 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7QJ
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
Affaire :
[M] [E]
C/
[H] [F]
S.E.L.A.R.L. MJPA
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTES-PYRENEE S
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 5 Mai 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 28/10/2024.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N64445-2024-005013 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [H] [F]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 5]
assigné
S.E.L.A.R.L. MJPA société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES (65), représentée par Maître [G] [Z], mandataire judiciaire, domiciliée de droit audit siège,
Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [B] [E], né le 17.09.1951 à [Localité 26] (65), demeurant [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 12] / FRANCE
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTES-PYRENEE S
[Adresse 1]
[Localité 13]
assigné
sur appel de la décision
en date du 01 OCTOBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 17 septembre 2007 le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise de M. [M] [E] et a nommé Maître [M] [Z] en qualité de liquidateur.
Le tribunal de commerce de Tarbes a, par jugement du 15 septembre 2008, décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il dépend de la liquidation un immeuble sis à [Localité 15] (65), section AI n° [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères de l’immeuble situé à Ibos par les soins de la SCP Chevallier ' Fillastre avec une mise à prix de 100 000 euros et faculté de baisse d’un tiers du prix.
Suite à la mise en vente aux enchères publiques le 17 mars 2022, le bien a été retiré du rôle faute d’enchère ainsi que cela résulte du jugement de retrait de la vente du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 17 mars 2022 rectifié par ordonnance en date du 11 janvier 2024.
Le liquidateur a reçu une proposition d’achat de cet immeuble au prix de 50 000 euros de Monsieur [H] [F].
Le 25 mai 2024 la société MJPA a déposé une requête auprès du juge commissaire afin d’être autorisé à vendre ce bien à l’amiable.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarbes a :
— autorisé la vente gré à gré de l’immeuble situé à [Adresse 20], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11] dépendant de la liquidation judiciaire à Monsieur [F] [H], [Adresse 24], ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de se substituer, pour un prix de 50 000 euros ;
— dit qu’à défaut d’avoir obtenu une dispense amiable de purge l’acquéreur devra faire toutes diligences aux fins de purge conformément aux articles 2476 et suivants du code de commerce ;
— dit que les frais éventuels de purge seront à la charge de l’acquéreur et ceux de mainlevée à la charge du vendeur.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 18 octobre 2024, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance.
M. [H] [F] et le Pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, parties intimées, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.
A l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 5 mai 2025, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2025 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l’exposé complet de ses moyens, M. [E] demande à la cour de :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et la reporter à l’ouverture des plaidoiries du 05.05.2025 à 14 heures,
— Annuler sinon infirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de
Tarbes du 01.10.2024 notifiée par courrier daté du 10.10.2024, reçue le 14.10.2024, en ce
qu’elle a :
Autorisons la vente gré à gré de l’immeuble situé à [Adresse 20], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11] dépendant de cette liquidation judiciaire à Monsieur [F] [H], [Adresse 24], ou à toute personne physique ou morale qu’il lui paira de se substituer, pour un prix de 50 000 € ;
Disons qu’à défaut d’avoir obtenu une dispense amiable de purge, l’acquéreur devra faire toutes diligences aux fins de purge conformément aux articles 2476 et suivants du Code de Commerce;
Disons que les frais éventuels de purge seront à la charge de l’acquéreur et ceux de mainlevée à la charge du vendeur.
Et statuant à nouveau :
— Débouter la Selarl MJPA de sa demande de vente amiable de l’immeuble situé à [Adresse 18]
[Adresse 23], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11],
— Constater sinon prononcer l’inaliénabilité de l’immeuble situé à [Adresse 20],
cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11],
A défaut, subsidiairement :
— Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 19]
de [Localité 22], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11], avec mission de :
' fixer un prix de marché pour la vente amiable de l’immeuble,
' autoriser Monsieur [E] à rechercher un acquéreur,
' décrire les actions menées par le liquidateur dans le cadre de sa mission de réalisation
des actifs,
' fixer la date depuis laquelle Monsieur [M] [E] a établi dans cet immeuble
son domicile.
— Lui octroyer un délai de deux ans pour quitter son domicile à [Adresse 20], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11], délai commençant à courir, à compter, au plus tôt, de la date à laquelle la décision autorisant la vente aura acquis force de chose jugée.
En toute hypothèse :
— Condamner la Selarl MJPA à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
Le bien immobilier litigieux situé à [Localité 15] est insaisissable car il s’agit de sa résidence principale en application des dispositions combinées des articles 2284 et 2285 du code civil et de l’article L526-1 du code de commerce applicable à compter du 8 août 2015,
Ce bien immobilier est également insaisissable car il a été reçu par succession, conformément aux dispositions de l’article L641-9 IV du code de commerce déplacé au sein de l’article L642-22 du même code à l’occasion de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;
il y a lieu de faire application de ces dispositions du fait de la durée anormalement longue de la procédure de liquidation judiciaire, sinon de lui en appliquer leurs effets,
Le liquidateur refuse de clarifier la situation des textes nouveaux destinés à clarifier la situation des entrepreneurs individuels pour lesquels le domicile est protégé et les biens reçus par succession après l’ouverture de la liquidation judiciaire traités hors procédure alors qu’il convient de les appliquer du fait de l’application du principe du délai non raisonnable qui a eu pour effet de le priver de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire avant le décès de son père et avant l’acte d’acquisition de l’immeuble constituant son domicile par succession en 2012,
Le jugement du 17 septembre 2007 a prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée. Il ne détenait aucun patrimoine immobilier à la date à laquelle cette liquidation aurait dû être clôturée, soit dans le délai de 6 mois. Par son inertie le liquidateur lui a fait perdre une chance que la liquidation soit clôturée sous le régime simplifié dans le délai de la loi, en tous les cas avant le décès de son père survenu le [Date décès 4] 2011 ;
Le liquidateur ne justifie pas des publicités accomplies avant l’autorisation de la vente de gré à gré contestée et avant d’avoir reçu l’offre de vente amiable au prix de 50.000 euros ; en l’absence de publicité l’offre est nulle et l’ordonnance doit être annulée conformément aux articles L642-22 et R642-40 du code de commerce en vigueur avant 2015,
Le liquidateur a renoncé tacitement à vendre l’immeuble situé à [Localité 15] en l’absence d’action pour mettre en 'uvre la vente de ce bien entre l’acte notarié du 24 avril 2012 en vertu duquel il lui a été attribué et l’ordonnance du 6 septembre 2021 date d’autorisation de la vente forcée, puis entre 2021 et 2024, ce qui a pour effet la nullité sinon l’infirmation de l’ordonnance critiquée ; il observe que le liquidateur ne prouve pas avoir accompli des diligences pour vendre le bien litigieux, ni l’existence d’obstacles à cette vente,
Subsidiairement il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire pour notamment fixer le prix du marché pour la vente à l’amiable de l’immeuble en invoquant le caractère dérisoire du prix de vente de 50.000 euros, et l’ancienneté de l’expertise de M. [N] qui date de 2019,
Il demande également à titre subsidiaire l’octroi d’un délai de deux ans pour quitter son domicile à [Localité 15] en application de l’article L642-18 du code de commerce en considération de sa situation personnelle et familiale et en invoquant également le défaut d’information par le liquidateur alors que les articles L641-7 et R641-38 du code de commerce l’y obligent.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l’exposé complet de ses moyens, la Selarl MJPA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [E] demande à la cour de :
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
1 ' Débouter Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
Débouter Monsieur [E] en ses demandes tendant à :
« Annuler sinon infirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de
commerce de [Localité 26] du 01.10.2024.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la Selarl MJPA de sa demande de vente amiable de l’immeuble situé à [Adresse 21], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11],
— Constater sinon prononcer l’inaliénabilité de l’immeuble situé à [Adresse 20], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11],
A défaut, subsidiairement,
— Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier
situé [Adresse 20], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11],
— Octroyer à Monsieur [M] [E] un délai de deux ans pour quitter
son domicile à [Adresse 20], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11], délai
commençant à courir, à compter, au plus tôt, de la date à laquelle la décision
autorisant la vente aura acquis force de chose jugée.
En toute hypothèse,
— Condamner la Selarl MJPA à payer à Monsieur [M] [E] la
somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
2 ' Confirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Tarbes du
01.10.2024.
Autoriser la vente gré à gré de l’immeuble situé à [Adresse 20], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11] dépendant de cette liquidation judiciaire à Monsieur [F] [H], [Adresse 24], ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de se substituer, pour un prix de 50 000,00 €.
Dire qu’à défaut d’avoir obtenu une dispense amiable de purge, l’acquéreur devra faire toutes diligences aux fins de purge conformément aux articles 2476 et suivants du code du commerce.
Dire que les frais éventuels de purge seront à la charge de l’acquéreur et ceux de mainlevée à la charge du vendeur.
3 ' Y ajoutant :
Condamner Monsieur [M] [E] à payer à la Selarl MJPA agissant en qualité de
liquidateur à la liquidation de Monsieur [M] [E] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
La Selarl MJPA ès-qualités soutient que :
M. [E] ne peut se prévaloir des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, ce qui a été jugé par le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 15 septembre 2008,
La cour n’est pas saisie d’une demande contre l’Etat français en raison de la durée de la procédure ; en outre elle fait tout pour réaliser les éléments d’actifs de M. [M] [E] mais se heurte à la mauvaise volonté de ce dernier ainsi qu’à celle de son fils M. [O] [E],
Elle n’a jamais renoncé à réaliser les éléments d’actif, ce qui est toujours un objectif de sa mission dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire qui ne sont pas clôturées,
les dispositions de l’article L526-1 du code de commerce issues de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ne sont applicables qu’à l’égard des créances nées postérieurement au 8 août 2015 et des procédures ouvertes après le 8 août 2015 de sorte qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce ; en outre l’insaisissabilité concerne la résidence principale à la date du jugement d’ouverture de la procédure alors que M. [E] ne résidait pas à [Localité 15] au 17 septembre 2007 mais [Adresse 9] à [Localité 26],
les dispositions de l’article L641-9 du code de commerce issues de l’ordonnance du 12 mars 2014 relatives aux droits acquis au titre d’une succession sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (article 116) ; en conséquence elles ne sont pas applicables en l’espèce,
le prix de vente de 50.000 euros n’est pas dérisoire au regard des difficultés à trouver un acquéreur,
une expertise est inutile la cour disposant d’un rapport de M. [N] et d’un procès-verbal descriptif établi par Maître [S], commissaire de justice,
M. [E] ne fonde pas juridiquement sa demande de délai pour quitter son domicile ; en outre faire droit à une telle demande rendrait l’immeuble invendable. M. [E] cherche par tout moyen à faire obstacle à la vente et ne justifie pas de la nécessité d’un délai supplémentaire ; les dispositions de l’article L642-18 du code de commerce qui prévoient la possibilité d’accorder un délai de grâce au débiteur pour quitter sa résidence principale issues de l’ordonnance du 12 mars 2014 ne sont pas applicables aux procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014 ; en outre M. [E] ne peut s’en prévaloir car l’immeuble d'[Localité 15] ne constituait pas sa résidence principale au jour de l’ouverture de la procédure,
Elle justifie d’une publicité préalable à la vente.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néamoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale concernant le Pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées des Hautes-Pyrénées et à étude s’agissant de M. [H] [F].
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A titre liminaire il est constaté qu’à l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 5 mai 2025, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats.
Il est précisé également que la procédure collective dans le cadre de laquelle s’inscrit le présent litige n’est pas une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ainsi que l’a décidé le tribunal de commerce de Tarbes par jugement du 15 septembre 2008.
Sur la saisissabilité du bien immobilier litigieux et la loi applicable :
Les dispositions de l’article L526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 instaurant l’insaisissabilité de plein droit de l’immeuble assurant la résidence principale du débiteur, en application de l’article 206, IV de cette loi, n’est applicable qu’à l’égard des créances nées postérieurement à son entrée en vigueur le 8 août 2015. Elles ne sont pas applicables aux procédures collectives ouvertes avant le 8 août 2015.
Par conséquent, la procédure de liquidation judiciaire de M. [M] [E] ayant été ouverte avant le 8 août 2015, soit en l’espèce le 17 septembre 2007, il est infondé à invoquer les dispositions de l’article L526-1 du code de commerce qui ne s’appliquent pas le concernant. Il s’agit des règles d’application dans le temps de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que M. [E] ne peut contourner en invoquant un moyen inopérant lié à la durée de la liquidation judiciaire.
En outre M. [M] [E] ne rapporte pas la preuve que l’immeuble dont la vente est requise par le liquidateur constituait sa résidence principale à la date du jugement d’ouverture de la procédure le 17 septembre 2007. Ce jugement mentionne comme adresse [Adresse 9] à [Localité 26]. Contrairement à ce qu’indique M. [E] il ne démontre pas qu’il s’agissait à cette date uniquement d’une adresse professionnelle étant observé que l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 26] était à usage mixte d’habitation et professionnel. Enfin la mention que M. [M] [E] demeurait à [Adresse 17] dans le testament de partage du 24 avril 2012 est insuffisant pour rapporter la preuve qu’il demeurait déjà à cette adresse le 17 septembre 2007.
Pour ce second motif, M. [E] ne peut se prévaloir de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale résultant des dispositions de l’article L526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2015, s’agissant de l’immeuble situé à [Localité 15].
Il résulte également des règles d’application de la loi dans le temps que M. [E] est infondé à invoquer les dispositions de l’article L641-9, IV du code de commerce (devenu L642-22 ensuite) issu de l’article 66 de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 entré en vigueur le 1er juillet 2014. En effet lesdites dispositions n’étaient pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ainsi que l’énonce son article 116. Au regard de ces règles, M. [E] est également infondé à invoquer un moyen inopérant lié à la durée de la liquidation judiciaire.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation ou d’infirmation de l’ordonnance déférée fondée sur les moyens tirés de l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur, ou du bien acquis au titre d’une succession.
Sur la publicité préalable à l’autorisation de la vente de gré à gré :
La Selarl MJPA justifie avoir respecté la publicité nécessaire préalablement à l’autorisation de la cession de gré à gré de l’immeuble litigieux situé à [Localité 15] conformément aux articles L642-22 devenu L642-22-1 du code de commerce suite à l’entrée en vigueur le 15 mai 2022 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 et 642-40 du même code, par la production de l’annonce de cette vente comportant l’adresse du bien dans le journal d’annonces légales du 23 novembre 2023 (sa pièce numérotée 40) et d’un justificatif de la parution de cette annonce sur son site internet (sa pièce numérotée 41). M. [M] [E] ajoute à l’obligation fixée par ces textes en invoquant l’insuffisance des annonces. Les pièces produites sont lisibles et la pièce numéro 41 contient des précisions (date de la première parution et de retrait de l’annonce, la référence de l’actif, des informations sur l’actif) corroborant la parution de l’annonce qu’elle vise aux dates indiquées, les dites données extraites du site internet du liquidateur n’étant pas contredites par des pièces contraires.
La demande d’annulation ou d’infirmation de l’ordonnance déférée fondée sur le défaut de publicité sera également rejetée.
Sur la renonciation tacite du liquidateur à la vente :
M. [E] est infondé à invoquer la renonciation tacite du liquidateur à la vente de l’immeuble situé à [Localité 15] dont la vente est requise au regard des pièces produites par la Selarl MJPA alors que la procédure de liquidation judiciaire est toujours en cours avec comme objectif notamment la réalisation de tous les actifs et que d’année en année le liquidateur judiciaire a sollicité la prorogation de la procédure avec pour motif récurrent la vente des actifs immobiliers, ce qui contredit toute renonciation tacite de sa part à la vente contestée. L’appelant ne pouvait l’ignorer en dépit de son absence répétée aux audiences au regard des décisions prolongeant la procédure de liquidation judiciaire. Et les développements de M. [E] concernant la longueur de la procédure ou le manque de diligences du liquidateur sont inopérants pour appuyer le moyen pris d’une renonciation du liquidateur à la vente et contester une ordonnance autorisant la vente de gré à gré d’un actif immobilier.
La demande d’annulation ou d’infirmation de l’ordonnance déférée pour ce motif de la renonciation tacite du liquidateur à vendre l’immeuble situé à [Localité 15] sera donc rejetée.
Sur le prix et la demande d’expertise judiciaire :
Il résulte des pièces produites aux débats que le bien immobilier situé à [Adresse 16] cadastré section AI n° [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], dans lequel était anciennement exploité un commerce d’hôtel et restaurant a fait l’objet d’un rapport d’expertise de M. [N] du 18 avril 2019 qui avait retenu une valeur vénale du bâtiment unité habitation de 185.000 euros. Ce bien immobilier est décrit dans un procès-verbal de commissaire de justice établi le 5 novembre 2021 dont il résulte que le bien immobilier est au mauvais état.
Il a été mis en vente aux enchères publiques dans le cadre d’une vente forcée sur la mise à prix de 100.000 euros, puis faute d’enchère remis aux enchères publiques au prix de 66 667 euros et ensuite retiré du rôle pour défaut d’enchère, ainsi que cela résulte du jugement de retrait de la vente du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 17 mars 2022 rectifié par ordonnance en date du 11 janvier 2024.
Au regard de ces éléments, de la dégradation du bien immobilier depuis des années, de l’absence d’enchère au prix de 66 667 euros dans le cadre de sa vente forcée, la critique non étayée par des pièces, du prix de 50.000 euros proposé dans le cadre d’une vente de gré à gré n’est pas de nature à fonder une nouvelle mesure d’instruction.
En outre une nouvelle mesure d’expertise judiciaire est inutile car une expertise a déjà été diligentée et un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé permettant d’avoir une description détaillée de l’état du bien en novembre 2021, lequel n’a pu depuis que se dégrader.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’un délai pour quitter l’immeuble :
L’article L642-18 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014 modifiée par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 (article 74) dispose en son alinéa 6 qu’en cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.
Toutefois ces dispositions issues de l’ordonnance du 12 mars 2014 précitée ne sont pas applicables aux procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014 ainsi que cela résulte de l’article 116 de cette ordonnance.
En outre si les revenus de M. [M] [E] qui est retraité sont peu élevés (revenu fiscal de référence annuel déclaré en 2023 de 2436 euros), il se maintient dans les lieux depuis des années alors qu’il sait que cet actif immobilier doit être réalisé, qu’une vente forcée a échoué en 2022 et que l’ordonnance déférée autorisant la vente de gré à gré a été rendue en octobre 2024.
Et le moyent pris d’un manquement du liquidateur à son obligation d’information est inopérant s’agissant de cette demande.
Au regard de ces éléments, la demande de M. [E] de délai de grâce pour quitter l’immeuble dont la vente est requise sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée s’agissant de la charge des frais éventuels. Eu égard à la solution du litige M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déboute M. [M] [E] de ses demandes tendant à voir annuler sinon infirmer l’ordonnance déférée ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [E] de sa demande tendant à voir prononcer l’inaliénabilité de l’immeuble situé à [Adresse 20], cadastré AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11] ;
Déboute M. [M] [E] de ses demandes d’expertise judiciaire et de délai de deux ans pour quitter l’immeuble ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens d’appel avec application des dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de M. DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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