Infirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 août 2022, N° 21/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00384
30 Août 2024
— --------------
N° RG 22/02328 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ML
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
31 Août 2022
21/00629
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [L] épouse de M .[L] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2020, la mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Lorraine a informé Monsieur [F] [L] qu’elle lui refusait le bénéfice des indemnités journalières relatives à la période de l’arrêt de travail du 2 janvier 2020 au 13 mars 2020, en application des dispositions de l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale, des lors qu’elle n’avait reçu ledit arrêt de travail qu’à la date du 5 novembre 2020, et ainsi très au-delà du délai de 48 heures pour l’adresser à la caisse.
Le 7 avril 2021, la commission de recours amiable de la MSA, saisie du recours de Monsieur [L], a confirmé la décision de refus de versement des indemnités journalières pour production tardive de l’arrêt de travail, en vertu des articles L 732-4 et D 732-2-7 du code rural et de la pêche maritime.
Le 5 juin 2021, Monsieur [L] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Il indique avoir envoyé en temps et en heure l’arrêt de travail litigieux, indiquant ne pas avoir d’intérêt à ne pas l’avoir envoyé.
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [F] [L] ;
INFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la MSA en date du 7 avril 2021 ;
DIT que Monsieur [F] [L] a droit au versement des indemnités journalières sur la période allant du 2 janvier 2020 et 13 mars 2020 ;
CONDAMNE la MSA Lorraine aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 octobre 2022, la MSA Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 12 septembre 2022.
Par conclusions datées du 19 avril 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la MSA Lorraine demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de la MSA Lorraine,
— Infirmer le jugement du 31 août 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré recevable le recours contentieux de Monsieur [F] [L], infirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 7 avril 2021, dit que Monsieur [F] [L] aurait droit au versement des indemnités journalières sur la période allant du 2 janvier 2020 au 13 mars 2020, condamné la MSA Lorraine aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable le recours contentieux de Monsieur [F] [L],
— Confirmer la décision de recours amiable de la MSA en date du 7 avril 2021, au besoin par substitution de motifs,
— Déclarer Monsieur [F] [L] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
— Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la MSA Lorraine une somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions datées du 28 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— Souligner l’erreur de la MSA
— Déclarer irrecevable la MSA en l’ensemble de ses conclusions
— Dire que les indemnités journalières litigieuses sont dues
— Condamner la MSA à leur versement
— Condamner la MSA aux frais et dépens
— Condamner la MSA au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La MSA Lorraine sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu’il appartient à Monsieur [L] de démontrer qu’il avait effectivement adressé l’arrêt de travail litigieux dans un délai de 48 heures, ce qui est un préalable obligatoire à tout octroi d’une indemnité journalière. Dès lors qu’il lui appartenait, et à lui seul, d’apporter la preuve de cet envoi dans les délais réglementaires, et que Monsieur [L] se montre défaillant, l’appelante soutient donc qu’il convient d’appliquer l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoyant le refus des indemnités journalières en cas d’impossibilité pour la caisse de procéder à un contrôle. L’appelante souligne en effet que l’envoi, en novembre 2020, soit plus de 10 mois après le début de la période considérée, d’un duplicata de l’arrêt de travail litigieux est sans emport sur l’application de l’article susvisé, dès lors que la caisse restait dans l’impossibilité totale de procéder à un contrôle si elle avait souhaité le faire, et dès lors au surplus que ce duplicata a fait l’objet d’une inscription manuelle a posteriori par une personne différente que celle du rédacteur du document.
Monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il maintient formellement avoir envoyé l’arrêt de travail litigieux à la MSA dans les délais impartis, mais sans recourir à un envoi avec accusé de réception dès lors qu’il n’existe aucune obligation en ce sens et que ses précédents arrêts avaient été envoyés et réceptionnés selon les mêmes modalités d’envoi en lettre simple. Il conteste la falsification du duplicata qu’il a finalement envoyé en novembre 2020 après s’être rendu-compte de l’absence de versement des indemnités journalières en lien avec l’arrêt de travail litigieux.
*********************
L’article L.732-4 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi, dans sa version applicable au litige :
« Bénéficient d’indemnités journalières lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° de l’article L.722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
2° Les collaborateurs d’exploitation mentionnés à l’article L.321-5 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L.722-10 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnes au 1° du présent article.
Les indemnités journalières sont servies à l’expiration d’un délai de carence, réduit en cas d’hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime. La durée d’indemnisation est plafonnée.
En cas d’interruption de travail, l’assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d’arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en 'uvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d’indemnités à compter de la réception de l’arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
L’article L.323-3, à l’exception de l’avant-dernier alinéa, ainsi que les articles L.323-3-1, L.323¬5 L. 323-6 et L.323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d’assurance maladie.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».
L’article D.732-2-7 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi :
« Sauf en cas d’hospitalisation, l’assuré adresse un avis d’arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l’arrêt de travail.
Si l’assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l’honneur indiquant la date de la reprise de son travail.
Si l’avis d’arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l’indemnité journalière est attribuée à l’expiration d’un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse ».
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Il sera également rappelé que, en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail est prévue par les articles susvisés du code rural et de la pêche maritime, en revanche ces textes ne sauraient recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale reçoivent application, dès lors que la caisse n’a pas pu exercer son contrôle de la régularité de l’arrêt de travail pendant la période d’interruption du travail, les sanctions des articles susvisés n’étant pas exclusives de la suppression totale des indemnités prévues en pareil cas.
A cet effet il appartient donc à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période.
A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
En l’espèce, Monsieur [L] affirme avoir dûment envoyé dans les délais réglementaires à la MSA Lorraine l’arrêt de travail litigieux, soit celui délivré pour la période du 2 janvier 2020 au 13 mars 2020. Il fait valoir sa bonne foi, par le fait notamment qu’il n’aurait pas eu intérêt à ne pas l’envoyer, et que cet arrêt de travail a été précédé et suivi d’arrêts de travail similaires.
Or, force est de constater qu’il ne résulte aucunement des éléments fournis par Monsieur [L], qui ne reposent que sur ses seules affirmations sans être corroborés par d’autres éléments objectifs, la preuve de l’accomplissement par l’intimé des formalités destinées à permettre à la MSA d’exercer son contrôle sur la période d’interruption du travail en cause.
L’arrêt de travail du 2 janvier 2020 au 13 mars 2020 ayant ainsi été réceptionné par la MSA, ce qui n’est pas contesté par les parties, sous forme d’un duplicata postérieurement à la fin de la période d’interruption du travail, soit le 5 novembre 2020, il s’en déduit que la MSA Lorraine était légitime à appliquer le régime de sanction prévu par l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, et à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période d’arrêt de travail prescrite à Monsieur [L] du 2 janvier 2020 au 13 mars 2020.
Il sera par ailleurs rappelé que l’application de ce régime de sanction ne nécessite aucunement la caractérisation par la caisse d’une volonté manifeste de l’assuré de se soustraire au contrôle, le régime de sanction s’appliquant du seul fait que l’assuré n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Monsieur [L], partie succombante à l’action, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la MSA Lorraine la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 31 août 2022 ;
Par conséquent statuant à nouveau,
DIT que le refus de versement des indemnités journalières afférentes à la période d’arrêt de travail prescrite à Monsieur [F] [L] du 2 janvier 2020 au 13 mars 2020 par la MSA Moselle est justifié ;
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer la somme de 400€ (quatre cent euros) à la MSA Lorraine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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