Infirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 déc. 2024, n° 24/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02120 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3F
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 Décembre 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le 23 Septembre 1985 à [Localité 4] (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
M. [N] [H], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Mme Véronique NOCLAIN , Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 13h59,
Signée par Mme Monique RICHARD, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant un ans en date du 09 décembre 2023 par le PREFET DE HAUTE CORSE, notifié le même jour à 16h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2024 par le PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 16h26;
Vu l’ordonnance du 24 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Décembre 2024 à 19h21 par Monsieur [Z] [T] ;
Monsieur [Z] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je veux partir; mes papiers sont au consulat; je suis malade mais je ne peux rien faire au centre de rétention'.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a soutenu oralement son mémoire écrit au terme duquel elle sollicite la remise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture n’a été ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le fond
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’ ordonnance de la cour d’appel prolongeant la rétention datée du 2 décembre 2024 n° 24/01972
Aux termes des dispositions de l’article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
Selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
Il appartient au juge du fond de rechercher, s’il y est invité, si l’ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu.
Il importe de rappeler que la notification d’une décision de justice tend d’abord à porter à la connaissance des parties la décision de la juridiction quant à l’objet du litige et ensuite, les voies de recours leur étant offertes.
L’absence de notification emporte nécessairement un grief pour le retenu puisqu’il n’a pu prendre connaissance des motifs de la décision et des modalités des voies de recours.
Or, en l’espèce, l’examen de la procédure permet de vérifier que suite au prononcé de la décision de la cour le 2 décembre 2024, le greffe a adessé un avis de notification mais que cet avis n’est pas revenu signé par monsieur [E] [T].
Cette absence de pièce jointe à la requête en 2éme prolongation de la rétention rend irrecevable la demande de prolongation.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la remise en liberté du retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2024.
Ordonnons la remise en liberté de monsieur [E] [T].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [T]
né le 23 Septembre 1985 à [Localité 4] (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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