Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 22 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODUB
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [D] [B], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [E] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [M], né le 27 Juin 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [M], né le 27 Juin 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 octobre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 17h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [M], né le 27 Juin 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 21 janvier 2025 à 10h39,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [S] [M], ainsi que les observations de Madame [D] [B], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 janvier 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2022, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. [S] [M], de nationalité algérienne.
A la suite de son interpellation par les services de police le 15 janvier 2025 pour des faits de recel de vol, de port d’arme blanche et de maintien irrégulier sur le territoire national, M. [M] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 16 janvier 2025 par le Préfet de la Gironde.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 19 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de précédentes mesures d’éloignement prononcées les 22 octobre 2020 et 3 octobre 2022, du non-respect de mesures d’assignation à résidence des 3 octobre 2022 et 9 octobre 2024, de l’absence de domicile fixe et de revenus licites sur le territoire national et de son opposition à toutes mesures d’éloignement du territoire français.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2025, le conseil de M. [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 17h15, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] recevable et régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 21 janvier 2025 à 10h39, le conseil de M. [M] a fait appel de l’ordonnance du 20 janvier 2025.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mise en liberté de M. [M], à titre subsidiaire son assignation à résidence, et la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour ce faire, il relève un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative qui ne mentionne ni les liens familiaux de M. [M] avec ses frères et s’urs, ni sa relation avec Mme [N], ni son adresse dont il justifie, ni ses problèmes de santé. Il allègue en outre de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention qui n’a pas été pris en compte par l’autorité administrative alors même qu’il suit un traitement régulier qui ne lui est pas administré au centre de rétention administrative. Il conclut à l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. [M] dispose de garanties de représentation suffisantes.
A l’audience, Mme [B], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
De son côté, M. [M] qui a eu la parole en dernier, explique qu’ayant besoin de soins et que toute sa famille résidant en France, il ne souhaite pas regagner son pays d’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
La décision de placement doit être écrite et motivée.
— Sur le défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de M. [M]
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit que l’arrêté critiqué est motivé. En effet, s’agissant des motifs suivants invoqués par l’autorité administrative :
— sur l’absence de domicile fixe : lors de sa garde à vue, M. [M] a indiqué vivre chez des connaissances sur [Localité 2] sans plus de précision alors qu’il a pu auparavant mentionner une adresse au CCAS, expliquer vivre chez ses s’urs à [Localité 1] ou [Localité 4] mais n’a toutefois indiqué aucune adresse lors de l’établissement de son certificat médical du 1er janvier 2025 ensuite de sa fracture du nez,
— sur l’absence de ressources licites : il n’est pas justifié de ressources légales,
— sur l’opposition de l’étranger à tout éloignement :il a émis le souhait, lors de son audition, de ne pas quitter la France,
— sur le maintien irrégulier de l’étranger sur le territoire français : en dépit de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre et de deux mesures d’assignation, il est établi qu’il n’a respecté aucune d’entre elles.
En conséquence, il ne peut être fait grief à l’autorité administrative un défaut de motivation ainsi que de ne pas avoir ainsi pris en compte la situation personnelle de M. [M].
— Sur l’état de vulnérabilité
L’article L741-4 al1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, d’accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Si l’étranger indique avoir des problèmes psychiatriques, ceux-ci n’ont pas été évoqués lors de sa garde à vue et le certificat médical établi à cette occasion ne fait état d’aucune doléance à ce titre. Les différents éléments médicaux qu’il produit sont soit anciens soit sans mentions particulières quant à la prise d’un traitement qui ne pourrait être administré au centre de rétention. Au surplus, il n’est pas justifié qu’il a exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu’il a été placé en rétention administrative.
D’où il suit que l’autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M.[M] pour lequel il n’est aucunement établi qu’il présente un quelconque état de vulnérabilité.
— Sur les garanties de représentation
Le conseil de M. [M] soutient que ce dernier peut prétendre au bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence dans la mesure où les conditions de représentations posées par l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies.
Toutefois, il s’évince des pièces du dossier que M. [M] s’est déjà soustrait à des précédentes mesures d’assignation à résidence.
Par ailleurs, s’il produit une attestation d’hébergement établie par son frère, la cour observe que l’identité figurant sur ledit document ([Y] [Z]) est différente de celle figurant que la pièce d’identité annexée ([Y] [M]) de sorte que la sincérité de ce document ne peut qu’interroger.
Par voie de conséquence, M. [M] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence.
Dans la mesure où l’étranger a indiqué qu’il entendait séjourner sur le territoire national, refusant ainsi son éloignement, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie d’une demande de routing d’éloignement à compter du 15 janvier 2025.
Il est donc justifié des diligences rapides et effectives de l’autorité administrative.
La prolongation de la rétention administrative de M. [M] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 20 janvier 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
4 / Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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