Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 29 avr. 2026, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 5 juillet 2024, N° 22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
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29 Avril 2026
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N° RG 24/00097 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJDB
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[J] [E] épouse [B]
C/
Société [1],
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Décision déférée à la Cour du :
05 juillet 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BASTIA
22/00124
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [J] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société [1],
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
M. ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] épouse [B] a été embauchée par la [2] [Localité 3], en qualité d’employée administrative, à effet du 1er février 1987.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de cadre chargée d’affaires professionnelles.
Après entretien préalable à un licenciement fixé au 5 avril 2022, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022.
Madame [J] [E] épouse [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 27 octobre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 juillet 2024, le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté Madame [J] [E] épouse [B] de ses demandes relatives au harcèlement,
— dit que la [3] a manqué à son obligation de sécurité établi par l’absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail,
— condamné la [3] à payer à Madame [J] [E] épouse [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
— débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Madame [J] [E] épouse [B],
— rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail,
— jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration du 26 juillet 2024 enregistrée au greffe, Madame [J] [E] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande de nullité du licenciement, débouté Madame [J] [E] épouse [B] de ses demandes relatives au harcèlement, dit que la [2] [Localité 3] a manqué à son obligation de sécurité établi par l’absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail, condamné la [3] à payer à Madame [J] [E] épouse [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de Madame [J] [E] épouse [B].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [E] épouse [B] a sollicité:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Madame [B] en sa demande de voir juger son licenciement nul, en ses demandes de condamnation au paiement de 160.[0]00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages intérêts pour préjudice moral, d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés correspondants, de complément d’indemnité de licenciement, en ce qu’il a dit que la [4] a manqué à son obligation de sécurité seulement en ce qui concerne l’absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail, condamné la [4] à payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté madame [B] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et mis les dépens à sa charge,
— et statuant à nouveau: vu les articles L 1152.1, L 1152.3, L 1235.3.1, L 1232.6, L 1152.4, L 4121.1 du code du travail, 1240 du code civil, de juger nul le licenciement pour ne pas avoir été notifié par l’employeur et pour une inaptitude en lien avec l’existence d’un harcèlement moral; subsidiairement, de juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse; de condamner la [3] au paiement de 160.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, de condamner la [3] au paiement de 12.443,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.244,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de condamner la [3] au paiement de 28.391,47 à titre de complément d’indemnité de licenciement, de condamner la [3] au paiement de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, de condamner la [3] au paiement de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, d’ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, de débouter le [5] en toutes ses demandes, de condamner la [3] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société coopérative de crédit à capital variable [3] a demandé:
— de confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande de nullité du licenciement, débouté Madame [J] [E] épouse [B] de ses demandes relatives au harcèlement, débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de Madame [J] [E] épouse [B], rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail, jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
— d’infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: dit que la [3] a manqué à son obligation de sécurité établi par l’absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail, condamné la [3] à payer à Madame [J] [E] épouse [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, débouté la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau: de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [B] à verser la somme de 3.000 euros à la [3] au titre de ses frais irrépétibles en première instance, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [B] à verser la somme de 3.000 euros à la [3] au titre de ses frais irrépétibles en appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025, finalement prorogé au10 septembre 2025.
Selon arrêt avant dire droit, en date du 10 septembre 2025, la cour a:
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [C] [T], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
— dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 9 décembre 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
— dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
— réservé les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties ont fait connaître leur accord pour une médiation, et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025..
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2025, la cour a:
— ordonné une médiation,
— désigné en qualité de médiateur Madame [C] [T], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— dit que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation à la juridiction,
— fixé la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la totalité de la consignation auprès du médiateur,
— dit que les parties verseront directement entre les mains du médiateur et contre récépissé une provision de 800 euros à valoir sur la rémunération du médiateur, répartie tel qu’il suit : 400 euros à la charge de Madame [J] [E] épouse [B] et 400 euros à la charge de la [4] de [Localité 3], et ce avant le 17 janvier 202[6],
— rappelé que le défaut de versement de la provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
— dit que l’affaire sera rappelée au plus tard à l’audience de la chambre sociale du 10 mars 202[6] à 14 heures, la présente valant convocation des parties,
— dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur,
— réservé les dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, en l’état d’une caducité de la mesure de médiation précédemment ordonnée (faute de consignation en temps utile de l’une des parties) et d’un désaccord des parties sur une nouvelle médiation, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d’un harcèlement moral
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [B] épouse [E] querelle le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral subi au titre d’un harcèlement moral, disposition du jugement dont la [2] [Localité 3] demande, a contrario, la confirmation.
A titre préalable, il sera utilement rappelé que le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même’ ne concerne que la preuve d’acte juridique, et non celle de fait juridique, comme en matière de harcèlement, de sorte qu’il ne peut être reproché à Madame [E] épouse [B] de produire, parmi les diverses pièces invoquées au titre du harcèlement moral, des écrits (notamment courriels) établis par ses soins.
Sur le fond, il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la cour, pris dans leur ensemble:
— que parmi les agissements invoqués par la salariée à l’appui d’un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents, à l’existence (postérieurement à un échange de courriels les 7 et 8 novembre 2018 entre Madame [E] épouse [B] et son directeur, relatifs à des garanties non prises):
— d’une réduction, puis suppression, à compter de janvier 2019, des tâches de contrôle des comptes débiteurs d’un autre salarié de l’entreprise, Monsieur [P],
— d’une cessation du remplacement du directeur durant ses absences à compter de février 2019, alors que Madame [E] épouse [B] était sa remplaçante habituelle jusqu’alors,
— d’un retrait des fonctions de responsable des risques en avril 2019, alors que selon compte-rendu de l’entretien professionnel de Madame [E] épouse [B], du 20 novembre 2017, mené par son directeur, la salariée était décrite comme 'le pilier de la Caisse. Son rôle de reponsable des risque[s] est essentiel pour la Caisse de [Localité 3]',
— d’une réduction de ses délégations de pouvoirs en 2019 et 2020, avec des états de délégations, en date du 16 avril 2019, puis du 17 août 2020, ne mentionnant plus que des suppléances, diminuées en 2020, alors qu’en janvier 2018, où la salariée s’était vue déléguer les pouvoirs de '-Représenter ou faire représenter la Caisse à tous actes de prêts et convenir de leur modalités, débloquer les fonds, recevoir en garantie toutes sûretés, faire requérir toutes inscriptions de privilèes ou d’hypothèques au profit de ladite Caisse, -Faire désister la Caisse de tout droits et privilégèes, hypothèques, saisies ou actions résoluatoires et consentir mainlevées pures et simples ou avec réserves, avec ou sans constatations de paiement, -Faire procéder à la radiation de toutes inscriptions prises au bureau des hypothèques ou greffes des tribunaux de commerce, et plus généralement de toutes sûretés et consentir toutes mentions en marge ou cession d’antériorité ou cession de créance, ou avec ou sans novation, Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces, substituer et plus généralement faire ce qui est nécessaire, constituer tous mandataires, subdéléguer tout ou partie des pouvoirs consentis sous réserve que la liste des délégataires, tous relevant de la Caisse, ainsi que leurs pouvoirs soient portés à la connaissance du Conseil d’Administration pour validation',
— d’une absence d’entretien, ou de directives de sa direction, pendant plusieurs semaines après son retour d’arrêt maladie fin juin 2020, avant un entretien de retour d’absence finalement intervenu le 13 juillet 2020, suite auquel il a été conclu que 'Madame [B] doit s’adapter 'au nouveau monde’ en s’appropriant les nouvelles technologies et les nouvelles méthodologies commerciales.', propos dévalorisants par rapport à l’entretien professionnel de novembre 2017, où elle était décrite comme 'le pilier de la Caisse',
— d’un retrait de toute activité commerciale à compter de septembre 2020 jusqu’à mi janvier 2021, hormis l’ouverture des comptes bancaires,
— d’un retrait de certains dossiers entre fin 2019 et 2021, avec un portefeuille passé notamment de 328 clients au 31 décembre 2019 à 280 clients au 31 janvier 2021,
— de la cessation de validation des congés d’autres salariés à compter d’août 2020 et d’une absence de remplacement d’autres salariés sur le tableau fixant les remplacements de salariés durant leur demi-journée de RTT en septembre 2020,
— d’une cessation de son binôme avec le directeur, et à la désignation d’un binôme Monsieur [P], binôme non effectif dans les faits en 2020 et 2021,
— d’un refus de télétravail, opposé le 28 juin 2021 à 17h21, quasi immédiatement après la trasmission par la salariée d’une attestation du médecin du travail en ce sens (le même jour à 17h15),
— que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d’autres agissements invoqués par Madame [E] épouse [B], tenant à une scène survenue dans son bureau, marquée par des hurlements du directeur à son encontre, lui reprochant verbalement l’envoi de courriels en novembre 2018 relatifs à des dossiers non conformes; à compter de janvier 2019 à une mise à l’écart d’autres salariés de l’entreprise du fait de la direction, une multiplication de brimades, de reproches (notamment en 2020 et mars 2021), des critiques permanentes, une interdiction faite au reste du personnel de se rendre dans le bureau de cette salariée, à une absence de salut de la salariée par le directeur et à un emportement de celui-ci lorsqu’un salarié se rendait dans le bureau de Madame [E] épouse [B] pour un échange; à une absence de transmission de toute information sur l’organisation et le fonctionnement de l’agence; à des atteintes au principe d’égalité entre salariés, avec notamment un blocage sans raison d’une carte de parking lors de ses premiers arrêts de travail en 2019; à un portefuille amputé de 'gros clients’ et une diminution de la moitié de son portefeuille clients; à une absence d’acceptation de voeu relatif au moment de la 1/2 journée de RTT contrairement à d’autres salariés en septembre 2019; à une absence d’information sur des formation et réunion, dont elle est écartée en 2021,
— que corrélés à d’autres pièces (notamment de nature médicale) faisant état d’une souffrance psychique de Madame [E] épouse [B] liée à sa situation au travail, il est valablement soutenu par celle-ci, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, contrairement à ce qu’affirme la [4] de [Localité 3].
Dès lors, il convient de constater, à l’examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame [E] épouse [B] présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la [4] de [Localité 3] échoue à faire cette preuve, hormis:
— pour ce qui est de la cessation du remplacement du directeur durant ses absences à compter de février 2019, pour laquelle l’employeur démontre que sa décision est justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement, à savoir la situation de 'stress au travail', décrite par le médecin du travail dans son courriel adressé à l’employeur le 29 janvier 2019,
— s’agissant de la cessation de validation des congés d’autres salariés à compter d’août 2020, et de l’absence de remplacement d’autres salariés sur le tableau fixant les remplacements de salariés durant leur demi-journée de RTT en septembre 2020, pour lesquelles il est justifié par l’employeur qu’elles découlaient de la nécessité de limiter la charge de travail de la salariée, en mi-temps thérapeutique sur la période du 24 juin 2020 au 13 mai 2021,soit des décisions motivées par un élément objectif au sens du texte susmentionné.
A rebours, l’employeur ne vise pas de pièces à même de mettre en évidence une justification objective, étrangère à tout harcèlement, concernant:
— la réduction, puis suppression, à compter de janvier 2019, des tâches de contrôle par Madame [E] épouse [B] des comptes débiteurs d’un autre salarié de l’entreprise, Monsieur [P], ou à une cessation du binôme de Madame [E] épouse [B] avec le directeur, et à la désignation d’un nouveau binôme Monsieur [P], binôme non effectif dans les faits en 2020 et 2021. Si l’employeur argue ici du fait que Monsieur [P] ne souhaitait plus travailler avec son binôme, Madame [E] épouse [B], en raison de pressions subies, il n’en rapporte pas la preuve au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour,
— un retrait des fonctions de responsable des risques en avril 2019. En effet, si l’employeur expose qu’en l’état de la décision de retrait de Madame [E] épouse [B] des comités de prêt (rôle distinct de celui des responsable des risques) et des doléances de Monsieur [P], le directeur de la Caisse de [5] de [Localité 3], a été contraint, en accord avec le président, de reprendre à sa charge la gestion des risques, il n’en est pas démontré,
— un retrait de toute activité commerciale à compter de septembre 2020 jusqu’à mi janvier 2021, hormis l’ouverture des comptes bancaires. Force est de constater que la nécessité pour Madame [E] épouse [B] d’effectuer des formations obligatoires ([6]-Passeport Assurances), invoquée par l’employeur, n’excluait pas la possibilité pour la salariée 'd’effectuer ce type de rdv en présence d’un CDC [chargé de clientèle] titulaire du passeport assurance', s’agissant de la commercialisation de la gamme de produit des Assurances du [5] ([7]), tel que cela ressort du courriel de Monsieur [R], chargé de développement professionnel au [8], adressé au directeur de la [9] [Localité 3], en date du 15 juillet 2020, de sorte qu’un retrait de toute activité commerciale pendant plusieurs mois (en dehors de l’ouverture de comptes) n’était pas fondé,
— pas davantage, l’employeur n’apporte d’éléments objectifs au sens des dispositions précitées, s’agissant de la situation d’absence d’entretien, ou de directives de sa direction, pendant plusieurs semaines, suite au retour d’arrêt maladie de Madame [E] épouse [B] fin juin 2020 (arrêt ayant duré plusieurs mois), tandis que la tardiveté de l''entretien de retour d’absence’ survenu le 13 juillet 2020 (soit près de trois semaines après le retour de la salariée) n’apparaît pas motivée par des contraintes internes à l’entreprise. Dans le même temps, la seule nécessité pour la salariée d’effectuer des formations obligatoires (DCI-DCA-Passeport Assurances), après une remise à niveau de connaissances effectuée le 10 juillet 2020 au matin avec Monsieur [R], ne justifie pas de la teneur de la synthèse de cet entretien mené par le directeur de la Caisse du [5] de [Localité 3], aux termes de laquelle, 'Madame [B] doit s’adapter 'au nouveau monde’ en s’appropriant les nouvelles technologies et les nouvelles méthodologies commerciales.', propos mettant en évidence une dévalorisation de la salariée, de retour d’arrêt maladie, par rapport à l’entretien professionnel de novembre 2017, où elle était décrite notamment comme 'le pilier de la Caisse’ aux compétences reconnues (avec 'un savoir faire certain du fait de son expérience'),
— concernant le refus de télétravail, le 28 juin 2021 à 17h21, soit un peu plus de cinq minutes après la trasmission par la salariée d’une attestation du médecin du travail en ce sens (à 17h15), l’impossibilité de mise en oeuvre de ce télétravail, compte tenu des fonctions occupées par la salariée dans l’entreprise, ne se déduit pas des pièces du dossier, celui-ci étant manifestement possible, puisque l’employeur a fini par suivre, dans les faits, la préconisation médicale sur ce point, démontrant du caractère infondé du refus initial opposé.
Parallèlement, concernant les agissements relatifs à une réduction de délégations de pouvoirs de Madame [E] épouse [B] en 2019 et 2020, par rapport à celles prévues en janvier 2018 et un retrait de certains dossiers entre fin 2019 et 2021, avec un portefeuille passé notamment de 328 clients au 31 décembre 2019 à 280 clients au 31 janvier 2021, l’employeur se contente d’en contester la matérialité, ce vainement au regard des pièces produites aux débats, sans arguer, ni a fortiori démontrer, d’éléments objectifs justifiant ces décisions.
C’est donc de manière fondée que le jugement est critiqué par Madame [E] épouse [B], dans la mesure où il a conclu à une absence de harcèlement, en se fondant sur des éléments pour une bonne part inopérants, comme n’étant pas de nature à constituer des justifications objectives d’agissements matériellement subis par la salariée. Il en va ainsi des éléments retenus par le premier juge, relatifs à l’existence ou pas de garanties non constituées, objets de l’échange de courriels entre la salariée et son directeur les 7 et 8 novembre 2018; à une décision unilatérale de la salariée de se retirer des comités de prêts; aux décisions de la la [10] ayant refusé la prise en charge d’une maladie du 15 janvier 2019, puis d’un accident du 7 octobre 2021, au titre de la législation professionnelle; à des critiques, voire un dénigrement par la salariée du directeur de l’entreprise lors d’échanges informels survenus avec ses collègues, point largement invoqué par l’employeur dans ses écritures, et repris par le premier juge dans sa motivation, ce alors même que Madame [E] épouse [B] n’a ajamais fait l’objet de rappel à l’ordre ou de sanction disciplinaire pour ce motif, et qu’il n’est pas mis en lumière de propos excédant la liberté d’expression reconnue à tout salarié dans une entreprise, ou encore de comportement provocatif adressés par Madame [E] épouse [B] à ce directeur. De même, le jugement a retenu, à tort, des justifications objectives à l’ensemble des agissements subis par la salariée, alors que celles-ci ne ressortent pas des pièces produites, ni même des explications de l’employeur, se limitant, pour certains de ceux-ci, à en contester la matérialité, tel que précédemment exposé.
Contrairement à ce qu’expose la [4], le fait que le directeur de la structure soit décrit positivement ou estimé bienveillant par d’autres salariés, ou qu’il ait eu des relations de bonne qualité avec Madame [E] épouse [B] avant la fin de l’année 2018, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des agissements susvisés.
Force est de constater parallèlement, que:
— il n’est pas rapporté de preuve que l’employeur ait pris en amont des agissements de harcèlement moral retenus par la cour, toutes les mesures de prévention,
— malgré le courrier de Madame [E] épouse [B] à son employeur le 21 octobre 2019 évoquant une 'souffrance au travail que je considère relever d’un harcèlement moral’ et les courriels de la médecine du travail transmis à l’employeur le 29 janvier 2019, puis le 2 octobre 2019 l’alertant sur la situation de la salariée et l’invitant 'à prendre toute disposition visant à évaluer la situation de travail de Madame [B] afin d’y apporter les éventuelles mesures correctrices pour qu’elle puisse poursuivre [ou reprendre, selon le courriel du 2 octobre 2019] son activité professionnelle au sein de votre établissement dans des conditions qui préservent son état de santé', il n’est pas démontré par l’employeur, qu’il ait pris en aval toutes les mesures propres à faire cesser les agissements de nature harcelante, lorsqu’il en a été informé, les mesures prises ayant été en réalité insuffisantes. En premier lieu, l’employeur démontre uniquement, à titre de mesure prise après le premier courriel de la médecine du travail du 29 janvier 2019, l’alertant sur la situation de santé au travail de Madame [E] épouse [B], de la cessation du remplacement par la salariée du directeur durant ses absences à compter de février 2019. En deuxième lieu, le courrier adressé par l’employeur à la salariée le 4 décembre 2019, soit près de deux mois après la seconde alerte de la médecine du travail du 2 octobre 2019, évoque certes une médiation devant être mise en oeuvre au retour d’arrêt de la salariée, mais cette médiation n’est intervenue dans les faits qu’en septembre 2020, près de trois mois après le retour d’arrêt maladie de la salariée, sans véritable suivi postérieur destiné à évaluer la persistance ou pas d’une souffrance au travail de Madame [E] épouse [B]. Ce courrier du 4 décembre 2019 fait également état de l’absence de suite favorable donnée par la salariée à une possible proposition de poste dans une autre Caisse du [5], située à [Localité 4], absence de suite ne pouvant toutefois être reprochée à Madame [E] épouse [B], l’accord d’un salarié étant indispensable pour toute modification contractuelle, ici non souhaitée par la salariée compte tenu de sa situation et de sa crainte d’y avoir affecté le même supérieur hiérarchique. Corrélativement, même si la salariée n’avait pas exprimé d’accord pour une enquete [11], rien n’empêchait l’employeur de diligenter une enquête interne, pour déterminer du bien fondé ou pas des allégations de Madame [E] épouse [B] et originer la souffrance au travail de cette salariée chevronnée de l’entreprise, dans laquelle elle évoluait positivement depuis plus de trente ans, sans reproche, ou sanction disciplinaire préalables mentionnés aux débats. En outre, il n’est pas mis en évidence que l’accompagnement, évoqué par l’employeur, mené après retour d’arrêt de travail de la salariée, relatif à des formations, et au suivi de missions professionnelles de Madame [B], ait concerné la souffrance au travail, dont s’est plainte la salariée auprès de son employeur à partir de l’année 2019.
Dès lors, la [3] ne satisfait pas pleinement à la charge de preuve lui incombant sur ce point, faute de démonstration -hormis pour la cessation du remplacement du directeur durant ses absences à compter de février 2019, la cessation de validation des congés d’autres salariés à compter d’août 2020, et l’absence de remplacement d’autres salariés sur le tableau fixant les remplacements de salariés durant leur demi-journée de RTT en septembre 2020-, de ce que les agissements, susvisés, dont la matérialité est établie, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au regard de ce qui précède, est caractérisé un harcèlement moral subi par Madame [E] épouse [B] au travers d’agissements répétés, à compter de l’année 2019, ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Il y a lieu d’observer que Madame [E] épouse [B] démontre effectivement, au travers des éléments visés par ses soins, d’un préjudice moral, lié causalement au harcèlement moral subi, préjudice pouvant être fixé à un montant de 10.000 euros. Après infirmation du jugement sur ce point, la [3] sera condamnée à verser à Madame [E] épouse [B] une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts du fait d’un harcèlement moral, et Madame [E] épouse [B] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, faute de démontrer d’un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
a) Sur les demandes afférentes à la nullité du licenciement
Madame [E] épouse [B] querelle le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre d’une nullité du licenciement, formées en première instance, tandis que la [3] sollicite la confirmation de ce chef du jugement.
Madame [E] épouse [B] argue en premier lieu d’une nullité de la rupture, en l’absence de lettre de licenciement émanant de son employeur. Toutefois, il est admis que dans un tel cas, le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non nul, de sorte que ses demandes relatives à une nullité du licenciement, sur un tel fondement, ne peuvent prospérer.
Parallèlement, après avoir rappelé que l’existence d’un harcèlement moral n’entraîne pas à elle seule une nullité du licenciement, il convient d’observer, au vu des pièces (notamment médicales) soumises à l’appréciation de la cour, qu’il est mis en évidence que le licenciement est dû à une dégradation de l’état de santé de la salariée, consécutive au harcèlement moral, ayant conduit à une déclaration d’inaptitude à son poste (relevée par la médecine du travail selon avis du 17 mars 2022, avec les conclusions suivantes 'Inapte au poste et à tous les postes de l’entreprise’ avec la mention suivante 'Tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à santé').
Dès lors, après infirmation du jugement à cet égard, il convient de dire nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dont Madame [E] épouse [B] a été l’objet de la part de la Caisse de [5] de [Localité 3].
Madame [E] épouse [B] ne sollicite pas de réintégration, mais des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il sera utilement rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, le barème de l’article L1235-3 ne s’applique pas en cas de licenciement nul, lié à un harcèlement moral, l’indemnité minimale étant alors de six mois, et non soumise à un plafond.
Compte tenu du nombre de l’ancienneté de la salariée (35 années), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge de la salariée (pour être née en 1965), des éléments sur sa situation ultérieure, Madame [E] épouse [B] (qui n’a pas à démontrer d’une impossibilité de retrouver un emploi, pour obtenir réparation du préjudice découlant d’une rupture nulle) se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 60.000 euros, au titre du licenciement nul, et sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d’un plus ample préjudice.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Du fait du licenciement nul, un salarié licencié a également droit à une indemnité compensatrice de préavis quel que soit le motif de la rupture (et donc même s’il ne pouvait pas l’exécuter, en raison par exemple d’une maladie).
Consécutivement, après infirmation du jugement à ces égards, il convient de condamner la [3] à verser à Madame [E] épouse [B], cadre, une indemnité compensatrice de préavis (correspondant à trois mois) de 12.443,31 euros, exprimée nécessairement en brut, outre une somme de 1.244,33 euros, exprimée en brut, à titre de congés payés sur préavis, sommes dont les quanta ne sont pas, en eux-mêmes, contestés par l’employeur.
Madame [E] épouse [B] réclame également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre d’un complément sur indemnité (spéciale) de licenciement, et vise pour ce faire les dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, auxquelles elle ne réfère aucunement s’agissant de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, précédemment examinée.
Il y a lieu ainsi de déterminer si Madame [E] épouse [B] répond aux conditions du régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, ce que dénie l’employeur.
Il sera utilement rappelé ici que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Comme indiqué par Madame [E] épouse [B], la cour, statuant en matière prud’homale, n’est certes pas liée par des décisions rendues en matière de sécurité sociale, soit en l’espèce celles de la [12] en date des 20 avril 2020 et 10 janvier 2022 ayant, successivement, refusé la prise en charge d’une maladie du 15 janvier 2019, puis d’un accident du 7 octobre 2021, au titre de la législation professionnelle.
Pour autant, il convient de constater qu’au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour estimer démontrée l’existence d’un événement survenu à date certaine, le 15 janvier 2019, ou le 7 octobre 2021 par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, ni a fortiori celle d’un fait accidentel brutal et soudain consécutif à un événement professionnel précis, à ces dates. Pas plus, n’est rapportée la preuve de la réunion des conditions d’une maladie professionnelle inscrite au tableau, ni d’une maladie non inscrite au tableau, ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [B] épouse [E] et ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 25%.
Plus globalement, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de retenir que l’inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte que Madame [E] épouse [B] sera déboutée de ses demandes afférentes à un complément sur indemnité (spéciale) de licenciement. le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard (avec substitution de motifs), et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
S’agissant de l’obligation de sécurité, qui n’est plus de résultat mais de moyens renforcée, la cour estime que les quelques éléments auxquels se réfère la [4] sont insuffisants pour justifier que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu’il allègue, ensuite des courriels successivement reçus de la médecine du travail, le 29 janvier 2019 et le 2 octobre 2019, l’alertant sur la situation de santé au travail de Madame [E] épouse [B] (tandis que dans son avis de visite du 13 mai 2019, le médecin du travail avait estimé qu’ 'A compter de ce jour, la salariée ne peut occuper son poste de travail, elle relève de la médecine de soins et nécessite d’être revue au moment où elle reprendra le travail'), puis du courrier de la salariée du 21 octobre 2019 mentionnant une 'souffrance au travail’ qu’elle considérait 'relever d’un harcèlement moral'.
Or, il n’est pas justifié de réponse effective adressée par l’employeur à la médecine du travail à la suite de ces alertes. L’employeur démontre uniquement, à titre de mesure corrective prise après la première alerte de la médecine du travail, de la cessation du remplacement par la salariée du directeur durant ses absences à compter de février 2019. D’autre part, l’employeur a attendu près de de deux mois après la seconde alerte de la médecine du travail, pour adresser un courriel à la salariée le 4 décembre 2019, courrier évoquant certes une médiation devant être mise en oeuvre au retour d’arrêt de la salariée. Toutefois, cette médiation n’est intervenue dans les faits en septembre 2020, près de trois mois après le retour d’arrêt maladie de la salariée, sans véritable suivi postérieur destiné à évaluer la persistance ou pas d’une souffrance au travail de Madame [E] épouse [B]. Corrélativement, comme observé précédemment, le courrier du 4 décembre 2019 fait également état de l’absence de suite favorable donnée par la salariée à une possible proposition de poste dans une autre [13] du [5], située à [Localité 4], absence de suite ne pouvant toutefois être reprochée à Madame [E] épouse [B], l’accord d’un salarié étant indispensable pour toute modification contractuelle, ici non souhaitée par la salariée compte tenu de sa situation et de sa crainte d’y avoir affecté le même supérieur hiérarchique. Par ailleurs, même si la salariée n’avait pas exprimé d’accord pour une enquête [11], rien n’empêchait l’employeur de diligenter une enquête interne, pour déterminer du bien fondé ou pas des allégations de Madame [E] épouse [B] et originer la souffrance au travail de cette salariée chevronnée de l’entreprise, dans laquelle elle évoluait positivement depuis plus de trente ans, sans reproche, ou sanction discplinaire préalables mentionnés aux débats. Parallèlement, il n’est pas démontré que l’accompagnement, évoqué par l’employeur, mené après retour d’arrêt de travail de la salariée, relatif à des formations, et au suivi de missions professionnelles de Madame [B], ait concerné la souffrance au travail, dont s’est plainte la salariée auprès de son employeur à partir de l’année 2019, tandis que pour ce qui est de la cessation de validation des congés d’autres salariés à compter d’août 2020, et absence de remplacement d’autres salariés sur le tableau fixant les remplacements de salariés durant leur demi-journée de RTT en septembre 2020, elles découlaient de la nécessité de limiter la charge de travail de la salariée, en mi-temps thérapeutique sur la période du 24 juin 2020 au 13 mai 2021, sans concerner la souffrance au travail sus-évoquée. Il en va de même des mesures de protection évoquées par l’employeur au titre de la crise sanitaire.
Dès lors, un manquement partiel de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit, de manière partiellement inexacte, ou lacunaire, que la [2] [Localité 3] avait manqué à son obligation de sécurité, manquement établi, selon le premier juge, par l’absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail.
Madame [E] épouse [B] justifie d’un préjudice lié causalement à un manquement partiel de l’employeur à son obligation de sécurité, au travers d’une incidence négative sur l’état de cette salariée, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un quantum de 3.000 euros, un plus ample préjudice, lié au manquement partiel de l’employeur à son obligation de sécurité, n’étant pas démontré. Le jugemententrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard..
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, il y a lieu, après infirmation du jugement sur ce point, d’ordonner à la [3] de remettre à Madame [E] épouse [B], une attestation Pôle emploi et un dernier bulletin de paie rectifiés, conformément au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Les chefs du jugement ayant rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail, jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus n’ont pas été déférés à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident à ces égards, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer.
La [3], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard) et d’appel.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la [3] à verser à Madame [E] épouse [B] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel. Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. La demande de la [3] au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026,
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia le 5 juillet 2024, sauf:
— en ce qu’il a débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral, de sa demande tendant à dire son licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande de remise de documents rectifiés,
— en ce qu’il a dit que la [3] a manqué à son obligation de sécurité établi par l’absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail,
— avec substitution de motifs, concernant le débouté de Madame [J] [E] épouse [B] ses demandes afférentes à un complément sur indemnité (spéciale) de licenciement,
— en ce qu’il a débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Madame [J] [E] épouse [B],
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement dont Madame [J] [E] épouse [B] a été l’objet de la part de la [2] [Localité 3],
CONDAMNE la Société coopérative de crédit à capital variable [3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [E] épouse [B] les sommes suivantes:
— 10.000 euros au titre au titre du harcèlement moral subi,
— 60.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
— 12.443,31 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.244,33 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,
DIT que application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame [J] [E] épouse [B] dans la limite de six mois,
ORDONNE à la Société coopérative de crédit à capital variable [3] de délivrer à Madame [J] [E] épouse [B] un dernier bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, rectifiés, conformément au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que les chefs du jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia le 5 juillet 2024 ayant ayant rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail, jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, qui n’ont pas été déférés à la cour, sont devenus irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,
CONDAMNE la Société coopérative de crédit à capital variable [3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [E] épouse [B] une somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Société coopérative de crédit à capital variable [3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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