Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 23/14973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/434
Rôle N° RG 23/14973 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH5C
[T] [H]
C/
[K] [M]
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
Etablissement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 31 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01932.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1970
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [K] [M]
signification DA 12/03/2024 à étude
assignation portant signification le 24/04/2024 à étude
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
assignation portant signification le 24204/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
signification DA 11/03/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2018 vers 9h45, Monsieur [T] [H] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait devant l’entrée du parking de livraison du centre commercial Polygone Riviera à [Localité 6] en train de filmer avec son téléphone portable une altercation verbale entre deux livreurs et une dame.
Il a en effet chuté alors que l’un des livreurs, Monsieur [K] [M] assuré auprès de la compagnie Générali Iard, voulant quitté le parking s’est dirigé en sa direction devant le portail du parking freinant inextrémiste.
Ayant été blessé, il a établi une déclaration de sinistre entre les mains de sa compagnie d’assurance, La Macif qui a pris contact avec l’assureur du tiers responsable qui a répondu par courrier du 28 juillet 2020 que l’accident ne lui avait pas été déclaré.
Monsieur [H] a par ailleurs déposé plainte contre Monsieur [M] mais aucune des parties n’indique la suite qui a été réservée à cette plainte.
C’est dans ce contexte que Monsieur [T] [H] a assigné Monsieur [M] et la SA Generali Iard, ainsi que l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi Badinter.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [K] [M] et de la SA Generali Iard,
— débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
formée à l’encontre de Monsieur [K] [M] et la SA Generali Iard,
— condamné Monsieur [H] aux entiers dépens,
— débouté Monsieur [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [H] à verser à Generali la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 7 décembre 2023, monsieur [T] [H] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 31 octobre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [T] [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [K] [M] et de la SA Generali Iard,
— débouté Monsieur [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Monsieur [K] [M] et la SA Generali Iard,
— condamné Monsieur [T] [H] aux entiers dépens,
— débouté Monsieur [T] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur [T] [H] à verser à Generali la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens Monsieur [T] [H] demande à la cour d’appel de:
Infirmer le jugement du 31 octobre 2023 du Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à
l’encontre de Monsieur [K] [M] et de la SA Generali Iard,
— débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
formée à l’encontre de Monsieur [K] [M] et la SA Generali Iard,
— condamné Monsieur [H] aux entiers dépens,
— débouté Monsieur [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [H] à verser à Generali la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
A titre principal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et sa Compagnie d’assurances Generali Iard À indemniser Monsieur [T] [H] de son entier préjudice et au paiement des sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 39,89 €
— Souffrances endurées : 2000 €
— Déficit de fonctionnel temporaire : 1000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et sa Compagnie d’assurances Generali Iard à indemniser Monsieur [T] [H] de son entier préjudice et au paiement des sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 39,89 €
— Souffrances endurées : 2000 €
— Déficit de fonctionnel temporaire : 1000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et sa Compagnie d’assurances Generali Iard, au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire.
Monsieur [T] [H] explique qu’en présence d’un acte volontaire dont les conséquences dommageables ne sont pas voulues, la loi du 5 juillet 1985 est applicable. Il soutient que Monsieur [M] dans sa déposition ne semble pas s’être rendu compte du dommage occasionné à Monsieur [T] [H] puisqu’il n’a pas compris le comportement de ce Monsieur et estime même qu’il ne l’a pas percuté.
A titre subsidiaire Monsieur [T] [H] demande à être indemnisé au titre des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Il fait valoir que la faute de Monsieur [M], qu’elle soit intentionnelle ou non, est tout à fait flagrante et engage sa responsabilité et l’obligation de garantie de son assureur puisqu’elle a causé de manière directe le préjudice corporel de Monsieur [T] [H].
Les critères de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre eux sont ainsi bien qualifiés.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Generali Iard Iard demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les dispositions de la loi Badinter n’étaient pas applicables en l’espèce
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la compagnie Generali Iard Iard ne pouvait, en tout état de cause, être tenue d’indemniser Monsieur [H] des préjudices provoqués par la faute dolosive de son assuré
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Monsieur [H] et l’Agent Judiciaire de l’état de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Le Confirmer également en ce qu’il a condamné Monsieur [H] à verser à la SA Generali Iard Iard la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [H] à payer à la compagnie Generali Iard Iard la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel Planchon, avocat aux offres de droit
A titre subsidiaire,
— Réduire à la somme de 1.000 € le montant de l’indemnité à allouer à Monsieur [H]
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [T] [H] de ses demandes formées au titre d’une prétendue résistance abusive de la compagnie Generali Iard Iard
— Débouter Monsieur [T] [H] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens
— Laisser à sa charge les entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Generali Iard Iard expose que lorsque l’origine du dommage résulte d’un fait volontaire et intentionnel, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont écartées et le dommage ne peut être qualifié d’accident de la circulation s’agissant de blessures volontaires.
A titre subsidiaire, monsieur [T] [H] évoque les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil. Or Generali Iard relève que quel que soit le fondement légal applicable, aucune garantie ne saurait en toute hypothèse être due par la compagnie Generali Iard, en présence d’un fait volontaire commis par Monsieur [M].
Monsieur [K] [M] régulièrement assigné le 12 mars 2024 et l’Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat régulièrement assigné le 11 mars 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le3 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T] [H] sur le fondement de la loi Badinter
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985, les dispositions du premier chapitre de cette loi s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
Pour rejeter la demande indemnitaire formée par Monsieur [T] [H], le tribunal de première instance énonce que le conducteur du véhicule, Monsieur [M], a volontairement percuté la victime.
Monsieur [T] [H] soutient cependant que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi dès lors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que Monsieur [M] ait entendu attenter à sa vie, voire simplement le blesser, de sorte que le sinistre est un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Cependant le caractère accidentel de l’événement dommageable est une condition nécessaire à l’application de la loi du 5 juillet 1985. En conséquence l’action de Monsieur [M], conducteur du véhicule, ne répond pas la condition d’accident de la circulation puisqu’il a pris l’initiative sciemment de heurter Monsieur [H] et d’être en conséquence à l’origine du préjudice subi, même sans avoir eu l’intention de le causer. En effet la notion d’accident de la circulation s’oppose à tout acte volontaire provoqué du conducteur même dépourvu d’élément intentionnel (Cass. Civ. 2ème, 15 février 2024, n° 21-22.319).
Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 31 octobre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [H] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] et de la société Generali Iard sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T] [H] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
Aux termes de l’article1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A titre subsidiaire, Monsieur [T] [H] demande à voir condamner solidairement Monsieur [K] [M] et sa Compagnie d’assurances Generali Iard à l’indemniser de son entier préjudice.
En l’espèce il est mis en évidence notamment par le procès-verbal de constat de huissier de Justice du 23 novembre 2021 produit par l’appelant que Monsieur [M], chauffeur livreur, après une altercation verbale avec une tierce personne, est remonté dans son véhicule utilitaire puis à rouler en direction de Monsieur [T] [H] qui était en train de le filmer, lequel a chuté au sol.
Il est ainsi caractérisé la faute volontaire de Monsieur [M] qui a occasionné un dommage corporel à Monsieur [T] [H]. Dès lors la responsabilité de Monsieur [M] est engagée.
En revanche si la société Generali Iard est bien l’assureur du véhicule automobile qui a été utilisé par Monsieur [M], il ne ressort d’aucune pièce qu’elle soit l’assureur responsabilité civile de ce dernier.
Par ailleurs et en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, Monsieur [M] ayant commis une faute intentionnelle en roulant en direction de Monsieur [T] [H] qui était en train de le filmer ne pouvait sérieusement ignorer le dommage qu’il allait provoquer du fait de sa chute de sorte que la compagnie d’assurance n’est pas tenue à sa garantie.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [H] de toute demande à l’égard de la compagnie Generali Iard.
Sur l’indemnisation des préjudices
Monsieur [T] [H] indique qu’il a été projeté à terre ; qu’il a ressenti une forte douleur au niveau des reins et du bassin ; que si dans un premier temps il a refusé le transport par les pompiers dépêchés sur place, il s’est rendu à la clinique [Localité 8] à [Localité 6] vers 10 heures.
Il explique que le service des urgences à effectuer diverses radios et lui a remis un certificat médical.
Le certificat médical établi le 14 mars 2018 fait état de l’examen clinique suivant : douleurs diffuses, contusions multiples, hypoesthésie face interne de la cuisse gauche. Les radiographies n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique.
Il est noté comme retentissement fonctionnel et psychologique : un stress majeur, des douleurs diffuses, une impotence fonctionnelle membre supérieur droit et membre inférieur gauche.
Aucune incapacité totale de travail n’est relevée.
Il sera en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2018.
Monsieur [T] [H] verse également un certificat médical daté du 21 mars 2022 soit plus de quatre ans après l’accident, qui fait état de douleurs chroniques invalidantes du rachis dorso lombaire compliquées par deux hernies discales lombaires.
Aucune autre pièce médicale n’est produite aux débats.
Il résulte du procès-verbal d’interpellation du 14 mars 2018 (page 3/4) que le Chef des sapeurs pompiers a informé les policiers dépêchés sur place que 'la victime n’a pas besoin d’être transportée, qu’elle présente une douleur au poignet et à la hanche, sans gravité, et que la victime a signé une décharge'. Monsieur [T] [H] les a informé qu’il refusait le transport.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que hormis les postes 'dépenses de santés actuelles’ et 'souffrances endurées', il n’est pas suffisamment justifié de l’existence et de l’importance des autres postes de préjudices invoqués qui seront en conséquence rejetés.
S’agissant des dépenses de santés actuelles, au regard des factures produites, il convient d’allouer à Monsieur [T] [H] la somme de 39,89 €.
S’agissant des souffrances endurées qui sont constituées par la chute au sol et la douleur au poignet et à la hanche ressentie, il conviendra d’allouer à Monsieur [T] [H], une somme de 500 euros.
En effet il n’est pas justifié des souffrances psychologiques qui auraient été conservées par la victime, ni même de la persistance de séquelles en lien avec sa chute.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Monsieur [T] [H] sollicite la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages et intérêts pour résistance abusive qu’à la condition que soit caractérisé l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il n’est nullement caractérisé une quelconque faute de Monsieur [M] et de son assureur, ni un quelconque préjudice subi par l’appelant.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [T] [H] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [K] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [H] à payer à la SA Générali Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [H] à payer à la SA Générali Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 31 octobre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [K] [M] ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 39,89 € au titre des dépenses de santé actuelle et la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 31 octobre 2023 pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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