Infirmation 10 juillet 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 novembre 2024, N° 24/01339 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 24/05016 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAJP
[Y] [R] [M]
c/
S.A.R.L. EGB DE AZEVEDO
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 04 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/01339) suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2024
APPELANTE :
[Y] [R] [M]
née le 01 Février 1952 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. EGB DE AZEVEDO
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par devis accepté le 16 juillet 2014, Mme [Y] [R]-[M] a confié à la Sarl EGB de Azevedo divers travaux à l’extérieur de son habitation sise [Adresse 6] – [Localité 4] pour un montant de 11.000 euros TTC, sur lequel elle a versé deux acomptes de 3000 euros et 6000 euros.
Alléguant des désordres et malfaçons dans les travaux, elle a refusé de verser le solde dû.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 11 février 2015 sous la seule signature de Mme [R]-[M].
2. Par ordonnance du 29 juin 20215, a été ordonnée une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [P] qui a remis son rapport le 28 février 2017.
3. Par acte du 10 décembre 2015, Mme [R]-[M] a assigné la Sarl EGB de Azevedo devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation sous astreinte à reprendre certains travaux correspondant à la liste des réserves du procès-verbal de réception ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice.
Selon arrêt en date du 31 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions dont appel, et notamment en ce qu’il a condamné la Sarl EGB de Azevedo à procéder aux travaux mentionnés dans le rapport de l’expert judiciaire en page 16/57 à l’exclusion de tous autres et a précisé que la condamnation devait être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, la Sarl EGB de Azevedo devant prévenir Mme [R]-[M] de la date de son intervention 8 jours à l’avance par LRAR, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois.
4. Se plaignant de ce que les travaux prescrits aux termes des décisions susvisées n’avaient été que partiellement exécutés, Mme [R]-[M] a, par acte du 19 janvier 2023, fait assigner la Sarl EGB de Azevedo en liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 05 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 02 mai 2024, le juge de l’exécution a débouté Mme [R]-[M] de l’intégralité de ses demandes, considérant que le seul rapport d’expertise amiable non contradictoire versé par elle aux débats, non corroboré par d’autres éléments, et par ailleurs contredits par le constat d’huissier du 4 août 2022 produit par la Sarl EGB de Azevedo, n’était pas de nature à démontrer l’inexécution par cette dernière de ses obligations.
5. C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, Mme [R]-[M] a fait assigner la Sarl EGB de Azevedo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner M. [P] en qualité d’expert avec la mission de se rendre sur les lieux et, par référence à la page 16/57 de son rapport du 28 février 2017 et aux décisions des 17 octobre 2018 et 31 mars 2022, et aux constats des 1er juin et 04 août 2022, donner au tribunal tous les éléments d’appréciation permettant de vérifier si effectivement les travaux préconisés ont été ou non intégralement exécutés par la Sarl EGB de Azevedo dans les règles de l’art.
6. Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [R]-[M] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la Sarl EGB de Azevedo de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
— condamné Mme [R]-[M] à payer à la Sarl EGB de Azevedo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné Mme [R]-[M] aux entiers dépens de l’instance.
7. Mme [R]-[M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 novembre 2024, en ce qu’elle a :
— débouté Mme [R]-[M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [R]-[M] à payer à la Sarl EGB de Azevedo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R]-[M] aux entiers dépens de l’instance.
8. Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, Mme [R]-[M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 4 novembre 2024, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— désigner M. [P] en qualité d’expert avec la mission de se rendre sur les lieux et par référence à la page 16/57 de son rapport du 28 février 2017 et aux décisions des 17 octobre 2018 et 31 mars 2022, et aux constats des 1er juin et 4 août 2022, donner au tribunal tous les éléments d’appréciation permettant de vérifier si effectivement les travaux préconisés ont été ou non intégralement exécutés par la Sarl EGB de Azevedo dans les règles de l’art ;
— condamner la Sarl EGB de Azevedo à payer à Mme [R]-[M] 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au bénéfice de la SELARL Boerner, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident de la Sarl EGB de Azevedo :
— débouter la Sarl EGB de Azevedo de ses demandes de 10 000 euros au titre d’une prétendue procédure abusive, et de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par dernières conclusions déposées le 28 février 2025, la Sarl EGB de Azevedo demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 4 novembre 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [R]-[M] de sa demande d’expertise judiciaire injustifiée et l’a condamnée a’ une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— réformer l’ordonnance du 4 novembre 2024 en ce qu’elle a débouté la Sarl EGB de Azevedo de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive.
Statuant de nouveau :
— condamner Mme [R]-[M] à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice occasionné par la procédure abusivement menée à son encontre.
Y ajoutant :
— condamner Mme [R]-[M] à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R]-[M] aux entiers dépens.
10. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 5 juin 2025, avec clôture de la procédure au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Considérant que le rapport d’expertise amiable non contradictoire produit par Mme [R]-[M] était contredit par deux constats d’huissier dressés les 1er juin et 4 août 2022 par Maître [E], démontrant que la Sarl EGB de Azevedo avait bien procédé à la reprise des désordres exposés en page 16 selon les travaux préconisés par l’expert judiciaire en pages 20 et 21 du rapport, le premier juge a estimé que Mme [R]-[M] ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifier si les travaux préconisés par celui-ci dans son rapport du 28 février 2017 avaient été ou non intégralement exécutés par la Sarl EGB de Azevedo dans les règles de l’art.
12. Mme [R]-[M] sollicite l’infirmation de cette décision, faisant valoir que la Sarl EGB de Azevedo n’a que partiellement réalisé les travaux ordonnés et n’a donc pas exécuté les termes de la condamnation prononcée à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 31 mars 2022. Elle en veut pour preuve le rapport d’expertise amiable du cabinet Vesta en date du 19 septembre 2022, corroboré non seulement par la lettre du 16 juillet 2022 dans laquelle la Sarl EGB de Azevedo reconnaît elle-même qu’elle ne réalisera pas certains travaux ordonnés par la cour d’appel, mais aussi par le constat de commissaire de justice établi le 14 novembre 2024 qu’elle produit en appel.
13. La Sarl EGB de Azevedo conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et, par voie d’appel incident, à son infirmation en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnité pour procédure abusive.
Sur ce,
14. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
15. En l’espèce, dans son arrêt du 31 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 octobre 20218 notamment en ce qu’il a 'condamné la Sarl EGB de Azevedo à procéder aux travaux mentionnés dans le rapport de l’expert judiciaire en page 16/57 à l’exclusion de tous autres'.
16. Les désordres listés par 16/57 par l’expert judiciaire sont les suivants :
'Désordres liés à une mauvaise finition :
— les résidus de ciment – défaut de nettoyage
— les blocs de béton, enterrés au fond du jardin – ils auraient dû être évacués
— l’arase de la longrine sous le rail du portail est plus haute que les terres de l’accotement côté rue – environ 2 cm – mauvais réglage des terres
— la gaine destinée à recevoir les détecteurs de passage sortant du poteau est surdimensionnée – aucune incidence
— les vis de fixation du rail ne sont pas toutes installées – oubli ou mauvaise finition ; de plus elles doivent toutes être en acier inoxydable
— la poignée du portail n’est pas correctement fixée, il manque des vis
— la butée du portail n’est pas correctement installée
— un défaut de planéité du rail empêche le portail de coulisser complètement – mauvais réglage
— le socle support du moteur n’a pas été réalisé par l’entreprise – oubli
— le regard EP situé le long de la longrine est mal réglé en hauteur – mauvais réglage du tampon
— les regards EU ont reçu des tampons en béton et ne sont pas étanches ; ils sont en légère saillie par rapport au béton de l’allée – mauvais réglage des tampons
— le bas de l’enduit du mur de la maison a été légèrement altéré – défaut de nettoyage
— la mise à niveau des terres – pas ou mal réalisée
Désordres provenant de malfaçons dans la réalisation :
— aucun sciage de joints n’a été réalisé sur les bétons par l’entreprise – les joints doivent être réalisés entre 6 et 48 heures après le bétonnage, selon les conditions climatiques, sur une épaisseur allant de 1/4 à 1/3 de l’épaisseur du dallage – espacement 3,00m
— la surface des bétons tend à se désagréger – cela peut provenir d’un dosage trop faible du béton, ou d’un manque ou d’une absence de vibration lors de la mise en oeuvre
— plusieurs trous sont apparus sur le trottoir tout le long du mur – ils proviennent des gouttes de pluie tombées de la toiture avant la prise du béton – le béton aurait dû être protégé par un polyane
— le béton devant l’abri de jardin est marqué par des trous – idem que précédemment
— un défaut de planéité de la terrasse fait que les eaux de pluie reviennent vers la maison – mauvaise réalisation de la terrasse
— microfissuration sur toute la surface de la dalle – absence de cure lors de la réalisation
— les bords de la terrasse et du trottoir sont crénelés – absence de coffrage ou mauvaise mise en place du coffrage'.
17. Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire visant à vérifier si les travaux précités ont été ou non exécutés par la Sarl EGB de Azevedo dans les règles de l’art, Mme Mme [R]-[M] verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 19 septembre 2022 par le cabinet Vesta.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce rapport revêt un caractère contradictoire dès lors qu’il est rapporté la preuve en appel que la Sarl EGB de Azevedo a bien été convoquée par la société Vesta aux opérations d’expertise.
Il ressort de ce rapport d’expertise amiable que les travaux listés en page 16/57 de l’expertise judiciaire n’ont pas été exécutés.
18. Les conclusions du cabinet Vesta, selon lesquelles les travaux n’ont pas été exécutées, sont en outre corroborées par un procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2024 par Maître [X], commissaire de justice.
19. Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de considérer que Mme [R]-[M] rapporte la preuve qui lui incombe d’un motif légitime à voir désigner M. [P], expert judiciaire, aux fins de vérifier si les travaux préconisés par celui-ci dans son rapport du 28 février 2017 ont été ou non intégralement exécutés par la Sarl EGB de Azevedo dans les règles de l’art.
20. Il sera donc fait droit à sa demande en ce sens, par infirmation de la décision entreprise.
21. Compte tenu de l’issue du litige, la Sarl EGB de Azevedo sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de la procédure abusive.
22. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder [W] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
* convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le précédent rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2017, les décisions judiciaires des 17 octobre 2018 et 31 mars 2022, le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Vesta le 19 septembre 2022, les procès-verbaux de constat établis les 1er juin et 04 août 2022 par Maître [E] commissaire de justice, le procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2024 par Maître [X] commissaire de justice ;
* se rendre sus place, [Adresse 6] – [Localité 4] ;
* fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de vérifier si les travaux ordonnés par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 31 mars 2022, tels que visés à la page 16/57 du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2017, ont été ou non intégralement réalisés par la Sarl EGB de Azevedo dans les règles de l’art.
Dit que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 28 février 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l’expert ;
Dit que Mme [Y] [R]-[M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux une provision de la somme de trois mille euros (3.000 euros) avant le 30 août 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [R] [M] et la Sarl EGB de Azevedo aux dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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