Infirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 26 juin 2025, n° 24/07306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 novembre 2024, N° 24/02227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/07306 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4I3
AFFAIRE :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)
C/
[I] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 16]
N° RG : 24/02227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)
Venant au droit de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONES ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à fusion absorption du 1er juin 2015 de la société CIFRAA, elle-même venant au droit de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHONE AIN (CIFFRA) suite à une fusion absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
N° Siret : 379 502 644 (RCS [Localité 15])
(anciennement [Adresse 2])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 62/24 P – Représentant : Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Arnaud DE CORBIERE de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R165 – Représentant : Me Karine LE GO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 novembre 2004, le Crédit Immobilier de France Financière Rhone-Ain (CIFFRA), a consenti à Mme [H] un prêt de 119 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un appartement en VEFA, à usage locatif, sis à [Adresse 14] [Adresse 10], d’une durée de 300 mois au plus, au taux de 4,50% l’an.
Mme [H] ayant cessé de payer les échéances de remboursement, elle a été mise en demeure par lettre du 24 février 2012 d’avoir à régulariser sa situation, sous peine d’exigibilité immédiate de son prêt.
Par acte du 28 mars 2012, le Crédit Immobilier de France Financière Rhone-Ain (CIFFRA), devenu le Crédit Immobilier de France Rhone Alpes Auvergne (CIFRAA) l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement du solde de son prêt.
Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale mettant en cause la société Apollonia, suivie à Marseille.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, il a rejeté la demande de reprise de l’instance, présentée par le Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhone Alpes Auvergne (CIFRAA).
Par arrêt du 19 mars 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé sa décision.
Le 27 février 2024, agissant en vertu de l’acte notarié de prêt exécutoire en date du 23 novembre 2004 visé ci-dessus, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait signifier à la SAS Residis une saisie attribution à exécution successive des loyers ou des indemnités d’occupation dûs à Mme [H] pour le bien situé à [Adresse 9], '[Adresse 11]' à [Localité 13] ( 77), pour avoir paiement de la somme totale de 164 236,05 euros en principal, intérêts et frais.
La mesure a été dénoncée le 5 mars 2024 à Mme [H] qui, par acte du 3 avril 2024, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [H] ;
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) contre Mme [H] selon procès-verbal de saisie du 27 février 2024 dénoncé le 5 mars 2024 ;
ordonné que les frais inhérents à la saisie attribution du 27 février 2024, dénoncée le 5 mars 2024, soient mis à la charge de la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) ;
débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 21 novembre 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 avril 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 mai 2025.
Le 13 mai 2025, Mme [H] a déposé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, le CIFD déposant en retour des 'conclusions d’appelant avec rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture', le 15 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD), appelante, demande à la cour de :
déclarer la présente procédure valable et bien fondée ;
réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [H] ; ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CIFD contre Mme [H] selon procès-verbal de saisie du 27 février 2024 dénoncé le 5 mars 2024 ; ordonné que les frais inhérents à la saisie attribution du 27 février 2024, dénoncée le 5 mars 2024, soient mis à la charge de la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) ; débouté la société SA CIFD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SA CIFD à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; condamné la société CIFD aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
déclarer irrecevable la contestation émise par Mme [H] à l’encontre de la saisie attribution du 27 février 2024 entre les mains de la SAS Résidis et dénoncée à Mme [H] le 5 mars 2024 ;
A titre principal,
valider dans son intégralité la saisie attribution du 27 février 2024 entre les mains de la SAS Residis et dénoncée à Mme [H] le 5 mars 2024 ;
En tout état de cause,
débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [H] à régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [H], intimée, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes conclusions ;
Et y faisant droit :
débouter la société Crédit Immobilier de France Développement CIFD de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [H] ; ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) contre Mme [H] selon procès-verbal de saisie du 27 février 2024 dénoncé le 5 mars 2024 ; ordonné que les frais inhérents à la saisie attribution du 27 février 2024 dénoncée le 5 mars 2024 soient mis à la charge de la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) ; débouté la SA CIFD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Crédit Immobilier de France Développement CIFD à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture
Mme [H], par conclusions adressées au 'conseiller de la mise en état', absent de la procédure à bref délai dont relève l’appel contre les décisions du juge de l’exécution, et à la cour, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2025.
Elle expose qu’un élément nouveau et important est survenu depuis que cette ordonnance a été rendue, à savoir qu’elle vient d’obtenir une copie des conclusions de partie civile n°2 déposées par le CIFD devant le tribunal correctionnel d’Aix en Provence [en réalité Marseille], devant lequel se déroule, programmée du 31 mars 2025 au 6 juin 2025, l’audience de jugement relative au scandale dit Apollonia dans lequel s’inscrit le litige qui est soumis à la cour. Elle considère que ces conclusions viennent contredire les affirmations du CIFD dans le cadre de la présente procédure et l’exonérer elle-même, et qu’elles confortent l’impérieuse nécessité de maintenir le sursis à statuer jusqu’à la fin de la procédure pénale en cours, afin que soit déterminée la créance éventuelle du CIFD à son égard, laquelle créance est totalement incertaine, pour autant qu’elle existe ou existera.
Dans ses conclusions déposées le 15 mai 2025, l’appelant s’oppose à la révocation sollicitée et demande à la cour d’écarter des débats les écritures de Mme [H], notifiées le 13 mai 2025. Il considère que Mme [H] ne démontre pas la cause grave qui la justifierait, et que sa démarche est en réalité purement dilatoire. Il souligne que les conclusions de partie civile n°2 qu’elle entend produire font suite à des conclusions n°1 qui ont déjà été communiquées au mois de décembre 2024 entre les parties au procès pénal, et que Mme [H] disposait en conséquence de tout le temps nécessaire afin de s’enquérir de la substance de ces écritures qui, en soi, n’ont pas d’impact sur la procédure en cause.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 914-3 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; que toutefois sont recevables, entre autres exceptions, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter des débats, nonobstant ce que demande l’appelant, les conclusions déposées par l’intimée le 13 mai 2025, qui sont exclusivement destinées à solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture, et qui sont donc recevables.
En revanche, il doit être précisé que les conclusions déposées par l’appelant le 15 mai 2025 ne sont quant à elles recevables qu’en ce qu’elles répondent sur la demande adverse de rabat de l’ordonnance de clôture, et pas en ce qu’elles portent sur le fond du litige.
Aux termes de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Mme [H] soutient que les conclusions de partie civile du CIFD qu’elle entend produire viennent seulement d’être portées à sa connaissance, et que leur communication tardive n’est ainsi pas imputable à une négligence de sa part, mais elle omet d’indiquer à quelle date elles lui ont été effectivement communiquées, alors qu’elle dit être elle-même partie civile devant le tribunal correctionnel. Et elle ne justifie pas qu’elle n’avait pas eu connaissance des éléments contenus dans les conclusions en cause avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue.
Faute pour Mme [H] de justifier devant la cour d’une cause grave révélée après le prononcé de l’ordonnance de clôture, le 29 avril 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de révocation.
Les dernières conclusions des parties au sens de l’article 954 du code de procédure civile sont donc, pour l’appelant, celles notifiées le 28 janvier 2025, et pour l’intimée celles notifiées le 26 mars 2025, étant rappelé qu’en application de ce même texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [H]
La société appelante invoque, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’irrecevabilité de la contestation de Mme [H].
Elle fait valoir que le courrier de dénonciation à l’huissier poursuivant de la contestation de la saisie attribution daté du 4 avril 2024 qui a été produit à l’audience du juge de l’exécution mentionne un envoi en LRAR mais n’indique pas de numéro de suivi, que le bordereau d’envoi qui a été produit par Mme [H] mentionne un numéro d’AR sans que l’expéditeur ni le destinataire ne soient identifiables, et que si le juge de l’exécution a considéré que ces éléments, outre l’impression écran de suivi du dit envoi recommandé suffisaient à démontrer que la dénonce avait été effectivement réalisée et les exigences de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution respectées, rien ne permettait cependant d’établir le lien entre la lettre de dénonce produite, le numéro de recommandé et le bordereau d’envoi du recommandé. Ainsi, l’exigence de dénonce n’est pas respectée et l’assignation adverse doit être déclarée irrecevable.
L’intimée soutient que son action est parfaitement recevable, l’étude RC2, commissaire de justice agissant pour son compte, ayant bien, concomitamment à la signification de l’assignation au CIFD, dénoncé au commissaire de justice saisissant, le 4 avril 2024, la contestation relative à la saisie, comme en fait foi l’accusé de réception qu’elle verse aux débats, et informé en lettre simple, à cette même date, le tiers saisi. Le juge de l’exécution, auquel avaient été présentés les documents relatifs à cet envoi, avait estimé les preuves suffisantes, et notamment que le suivi du recommandé prouvait déjà cet envoi en bonne et due forme.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Ce texte prévoit également que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple, mais cette formalité n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité de la contestation.
Pour juger la contestation recevable, le juge de l’exécution a retenu qu’il avait été remis à l’audience 'un courrier de notification à l’huissier poursuivant en date du 4 avril 2024 comportant un tampon illisible', mais que 'néanmoins [le conseil de Mme [H] faisait] également état d’une capture d’écran du site internet de La Poste mentionnant un envoi de courrier le 4 avril 2024' et que 'dès lors les deux éléments [pouvaient] être rapprochés et la preuve [serait] considérée comme suffisante'.
Devant la cour, l’intimée produit :
une copie d’un courrier daté du 4 avril 2024, adressé par la SCP Rémi Chavaudret, à l’enseigne RC2, huissier de justice associé, sise [Adresse 3] à Paris 1er, à la SCP Abrahmi – Blanchet – Lallemand, huissiers de justice associés, [Adresse 5] à Paris 14ème, avec la mention 'recommandé avec AR’ et une référence chiffrée, 97 24 04 8591 – 157642,
une copie, parfaitement lisible, de l’avis de réception du courrier AR 1A 205 334 8044 5, comportant un tampon de La Poste du 9 avril 2024, destiné à la SCP Rémi Chavaudret, à l’adresse sus-mentionnée, en provenance de la SCP Abrahmi – Blanchet – Lallemand, à l’adresse sus-mentionnée, et comportant la même référence chiffrée que celle qui figure sur le courrier, soit 97 24 04 8591.
L’appelant verse en pièce n°20 sous l’intitulé 'bordereau envoi LRAR + suivi LRAR’ une copie de l’avis de réception du courrier AR 1A 205 334 8044 5, de moins bonne qualité puisque les mentions des destinataire et expéditeur sont illisibles, et une feuille – unique – relative au suivi du courrier n°1A20533480445, qui ne mentionne qu’un seul événement, au 12 avril, à savoir une réexpédition à la demande du destinataire vers l’adresse de son choix.
La cour n’est ainsi pas mise en mesure de vérifier le bien fondé des rapprochements effectués par le juge de l’exécution au vu des éléments dont il disposait.
Aucune des pièces produites par l’intimée ne permet de savoir à quelle date la lettre recommandée prescrite par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution a été envoyée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Ce qui est pourtant l’élément déterminant pour statuer sur la recevabilité de l’action de Mme [H], puisque l’envoi doit dater du jour de l’assignation, ou du premier jour ouvrable suivant.
Ni la mention de la date du 4 avril 2024 sur la copie de la lettre produite par l’intimée en pièce n°5, ni le tampon figurant sur l’avis de réception de ce courrier – le 9 avril 2024 – ne prouvent que la lettre a bien été envoyée au plus tard le 4 avril 2024 ( qui était un jeudi).
Dans ces conditions, l’action en contestation de Mme [H] doit être déclarée irrecevable.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, mais la cour ne peut statuer plus avant sur la validité de la saisie attribution querellée comme le lui demande le Crédit Immobilier de France Développement, puisqu’elle ne peut trancher une contestation irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [H] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à régler au CIFD une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés, tandis que la condamnation prononcée à son profit en première instance est infirmée et que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Rejette la demande de la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) tendant à voir écarter des débats les écritures de Mme [H] notifiées le 13 mai 2025 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2025 ;
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare la contestation de Mme [H] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2024 entre les mains de la société Residis irrecevable ;
Déboute Mme [H] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel, et à régler à la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Boni de liquidation ·
- Liquidateur amiable ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Associé
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Téléphonie ·
- Clause ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Demande ·
- Titre ·
- Condition ·
- Abonnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Protection des données ·
- Entretien ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Distribution ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Voyageur ·
- Billet ·
- Concurrence ·
- Transport ferroviaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Cession de créance ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Procédure accélérée ·
- Exécution d'office ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Pierre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Charges du mariage ·
- Partage ·
- Transaction ·
- Demande ·
- Partie ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Homologuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire de référence ·
- Discrimination ·
- Temps partiel ·
- Invalidité catégorie ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Calcul ·
- État de santé, ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Risque d'incendie ·
- Souche ·
- Impôt foncier ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Cahier des charges ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.