Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 févr. 2026, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 13 décembre 2023, N° 23/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00158
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6BM
NB/ACP
Décision déférée du 13 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI (23/00055)
F. CASPARY
INFIRMATION PATRTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Fanny CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [H] a été embauchée à compter du 2 novembre 1994 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn, employant plus de 10 salariés, en qualité de technicienne assurance maladie, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Mme [H] a alterné des périodes de travail à temps plein et à temps partiel tout au long de sa carrière, y compris des temps partiels thérapeutiques.
A compter du 1er septembre 2020, Mme [H] a été classée en invalidité catégorie 1 réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail et a continué son activité à temps partiel (50 %).
Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 1er octobre 2021 au 21 janvier 2022.
A compter du 22 janvier 2022, elle a été classée en invalidité catégorie 2.
Suite à la visite de reprise du 15 février 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de Mme [H] à son poste de travail, en précisant que tout maintien de la salariée à un poste dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 7 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude. La salariée a perçu une indemnité de licenciement d’un montant brut de 23 669,50 euros.
Contestant le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été payée, Mme [H] a saisi a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi par requête le 27 avril 2023 pour lui demander de fixer son salaire de référence à la somme de 2 999,98 euros bruts, de condamner la CPAM du Tarn à lui verser un reliquat d’indemnité de licenciement, ainsi qu’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé.
Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Albi, section activités diverses, a :
— dit que le salaire brut de référence de Madame [D] [H] est fixé à 2 999,98 euros,
— débouté Mme [D] [H] de sa demande au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que Mme [D] [H] supportera les entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [D] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2024, Mme [D] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 décembre 2023 en ce qu’il a fixé son salaire de référence à la somme de 2.999,98 euros,
— infirmer le jugement du 13 décembre 2023 en ce qu’il a :
* débouté Mme [D] [H] de sa demande au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, et de sa demande d’astreinte y afférent,
* débouté Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
* débouté Mme [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [D] [H] de sa demande au titre des intérêts moratoires à taux légal,
* dit que Mme [D] [H] supportera les entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la CPAM du Tarn à verser à Mme [H] la somme de 15.330,24 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
— condamner la CPAM du Tarn à verser à Mme [H] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
— condamner la CPAM du Tarn à verser à Mme [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Tarn aux intérêts moratoires à taux légal à compter du 7 mars 2022,
— condamner la CPAM du Tarn à supporter les entiers dépens,
— débouter la CPAM de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, la CPAM du Tarn demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Albi ;
— rejeter toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée ;
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [H] à verser à la CPAM du Tarn la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le calcul de l’indemnité de licenciement :
Mme [H] soutient que la caisse a fait une appréciation inexacte de l’article 55 de la convention collective qui prévoit l’octroi d’une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d’ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l’article 30 de la convention, avec un maximum de 13 mois, sans faire référence au dernier traitement perçu par la salariée, notamment dans le cadre d’une inaptitude ; que son salaire de référence doit être calculé sur la base de son coefficient et des points multipliés sur la valeur du point sur 13 mois.
Elle affirme en outre qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son état de santé en ce qui concerne le calcul de son indemnité de licenciement et que cette dernière doit être calculée sur la base de son dernier traitement en neutralisant le temps partiel, dans la limite de 13 mois de traitement.
La CPAM du Tarn fait valoir en réponse que les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle doivent être déterminées au regard des seules dispositions légales et qu’à ce titre, il convient de déterminer le salaire de référence en considérant la période précédant l’arrêt maladie du salarié licencié pour inaptitude ; qu’en l’absence de disposition contraire de la convention collective, le plafond forfaitaire de l’indemnité de licenciement s’applique de façon stricte, sans proratisation, sur la base du dernier traitement perçu par la salariée avant son licenciement.
Sur ce :
L’article 55 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale précise que 'outre le délai-congé, tout agent titulaire licencié pour quelque cause que ce soit, à l’exception des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité de licenciement égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d’ancienneté dans les organismes ou entreprises, telle que celle-ci est déterminée par l’article 30 de la présente convention avec un maximum de 13 mois.'
L’article 30 de ladite convention prévoit que 'l’ancienneté est comptée du jour de l’entrée dans un organisme ou une entreprise visée par l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur le reclassement, quels qu’aient été le mode et la date de titularisation dans un emploi.'
Par ailleurs, l’article L3123-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, précise que 'pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en totalité.
Les indemnités de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.'
Selon les articles L1234-9 et R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H], embauchée à compter du 2 novembre 1994, totalisait, à la date de son licenciement, 27 ans et 9 mois d’ancienneté.
Durant toute sa carrière et jusqu’au 31 août 2020, Mme [H] a travaillé soit à temps complet (du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1997, et du 1er octobre 2010 au 31 août 2020), soit à 80 % (du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2010).
Depuis le 1er septembre 2020, elle travaillait à mi-temps soit 50 % compte tenu de sa mise en invalidité catégorie 1, et ce jusqu’à son licenciement intervenu au mois de mars 2022.
Les parties s’accordent sur la fixation du salaire de référence de Mme [H] sur la base d’un temps complet, soit la somme de 2 999, 98 euros.
La convention collective ne saurait déroger dans un sens moins favorable aux dispositions légales lorsque le contrat de travail d’un salarié a été suspendu pour cause de maladie ou que celui ci a fait l’objet d’un mi-temps suite à son placement en invalidité catégorie 1. La cour relève à ce titre que pendant prés de treize ans, Mme [H] a travaillé à temps complet et que la réduction de son temps de travail ne résulte pas d’un choix délibéré, mais de son handicap, de sorte que le fait de retenir, comme base de calcul de son indemnité de licenciement, non pas le salaire de référence, mais la moitié de celui-ci, caractériserait une discrimination.
Compte tenu de son ancienneté au sein de la CPAM du Tarn, Mme [H] a droit à une indemnité de licenciement plafonnée à 13 mois de salaire de référence, soit la somme de 38 999,74 euros brut. Compte tenu de la somme qui lui a déjà été versée, la salariée est en droit de prétendre à un reliquat d’indemnité de licenciement d’un montant de 15 330,24 euros bruts. La CPAM du Tarn sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Mme [H], assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, sans qu’il soit opportun, à ce stade du litige, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé :
Mme [H], qui rappelle qu’elle a déjà fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé, qui a été sanctionnée par la cour d’appel de Toulouse, fait valoir que son passage à temps partiel, motivé par son invalidité, ne pouvait la pénaliser dans le calcul de son indemnité de licenciement, et sollicite à ce titre la condamnation de la CPAM du Tarn à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La CPAM du Tarn soutient en réponse que la salariée a été remplie de l’intégralité de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, et ne produit en outre aucun élément de nature à établir la démonstration d’un préjudice distinct.
Sur ce :
La cour vient de juger que le calcul de l’indemnité de licenciement tel qu’opéré par la CPAM du Tarn, et qu’elle a écarté, caractérise une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.
Il convient par ailleurs de rappeler que par un arrêt du 13 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a condamné la CPAM du Tarn à payer à Mme [H] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination subie par la salariée concernant son évolution de carrière.
Mme [D] [H] ne justifie pas, en l’espèce, d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la CPAM du Tarn à lui verser le complément de l’indemnité de licenciement calculée sur le montant de son salaire de référence sur la base d’un temps complet. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que Mme [D] [H] supportera les entiers dépens de l’instance.
Le CPAM du Tarn, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [H] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 13 décembre 2023, sauf en ce qu’il a dit que le salaire brut de référence de Madame [D] [H] est fixé à 2 999,98 euros, et débouté Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la CPAM du Tarn à payer à Mme [H] la somme de 15 330,24 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, sans astreinte.
Condamne la CPAM du Tarn aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la CPAM du Tarn à verser à Mme [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Protection des données ·
- Entretien ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Distribution ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Voyageur ·
- Billet ·
- Concurrence ·
- Transport ferroviaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Cession de créance ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Chrome ·
- Bureautique ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Photocopieur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Automobile ·
- Véhicule électrique ·
- Batterie ·
- Signature ·
- Concession ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Boni de liquidation ·
- Liquidateur amiable ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Associé
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Téléphonie ·
- Clause ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Demande ·
- Titre ·
- Condition ·
- Abonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Risque d'incendie ·
- Souche ·
- Impôt foncier ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Cahier des charges ·
- Eaux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Procédure accélérée ·
- Exécution d'office ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Pierre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.