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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Mars 2026
N° 2026/154
Rôle N° RG 26/00061 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRK2
,
[K], [R] ÉPOUSE, [H] épouse épouse, [H]
,
[G], [R]
C/
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Janvier 2026.
DEMANDEURS
Madame, [K], [R] épouse, [H] , demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
Monsieur, [G], [R], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry GICQUEAU avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a:
— débouté monsieur, [G], [R] et madame, [K], [R] épouse, [H] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du pourvoi qu’ils ont formé à l’encontre de l’arrêt du 27 mars 2025 ayant déclaré irrecevable leur demande de sursis à statuer d’une part et de l’issue de l’instruction pénale en cours d’autre part,
— condamné solidairement ces derniers aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA ,
— prononcé au profit de monsieur, [X] et la SAS DU LYS l’adjudication du bien situé à, [Localité 1] au prix de 332000 euros frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 12720,71 euros.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2025, monsieur, [G], [R] et madame, [K], [R] épouse, [H] ont interjeté appel du jugement uniquement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et condamnés solidairement aux dépens de l’incident et à payer à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 janvier 2026, ils ont fait assigner la SA LANDSBANKI LUXEMBOURG SA représentée par son liquidateur maître, [W] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 5 septembre 2025 et la condamnation de cette dernière aux frais et dépens distraits au profit de l’avocat constitué.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent , monsieur, [G], [R] et madame, [K], [R] épouse, [H] réitèrent leurs demandes initiales , demande le rejet de la demande de la société LANDSBANKI relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA représentée par son liquidateur, demande de :
— juger irrecevables et mal fondées monsieur, [G], [R] et madame, [K], [R] épouse, [H] en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement monsieur, [G], [R] et madame, [K], [R] épouse, [H] en aux dépens et à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens repris oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Monsieur, [R] et madame, [R] épouse, [H] font valoir:
— que le jugement du 5 septembre 2025 n’est pas anéanti par la surenchère et que leur appel ne porte que sur le rejet de la demande de sursis à statuer et leur condamnation aux dépens de l’incident et d’un article 700 du code de procédure civile de sorte que l’adjudication est hors saisine de la cour et indifférente au sort de la présente instance, la cour pouvant évoquer pour surseoir à la poursuite de la saisie immobilière,
— que la cour de cassation laisse au juge du fond le pouvoir d’apprécier le bien fondé d’une demande de sursis en cas de pourvoi en cassation à laquelle il aurait dû être fait droit,
— que le sursis à statuer s’imposait en application de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale , l’instruction portant sur les titres exécutoires fondant la saisie immobilière,
— qu’il n’affecterait pas les droits de la société LANDSBANKI tout en ne lui permettant pas d’éluder une éventuelle confiscation de sa créance.
La société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA répond:
— que le bien a été adjugé le 9 janvier 2026 sur une surenchère en date du 15 septembre 2025 qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours,
— que les consorts, [R] ont dès lors perdu tout intérêt à agir dans le cadre de la procédure d’appel qu’ils ont interjeté le 22 octobre 2025 contre le jugement du 5 septembre 2025,
— qu’ils ne sont pas fondés à demander le sursis à l’exécution du jugement du 5 septembre 2025 qui n’existait plus du fait du jugement d’adjudication sur surenchère du 9 janvier 2026.
Il est constant que l’appel dont est saisie la cour ne porte que sur le rejet de la demande de sursis à statuer.
Du strict point de vue de l’article R322-60 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification .
La demande de sursis à statuer étant une exception dilatoire au sens du code de procédure civile , la recevabilité de l’appel qui porte sur le rejet d’une telle demande est effectivement questionnable.
Quoiqu’il en soit , le premier président saisi dans le cadre de l’article R121-22 susvisé , n’est pas juge de la recevabilité de l’appel et la demande est recevable tant que l’appel existe, ce qui est le cas en l’espèce.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Outre le fait que les consorts, [R] rappellent que la décision de sursis à statuer en présence d’un pourvoi en cassation, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond en citant un arrêt ( civ 2ème 12 janvier 2023 , n°22-12.923) qui n’a rien à voir avec cette question précise, l’appréciation du juge du fond est s’agissant du sursis à statuer facultatif, discrétionnaire et non souveraine.
Ainsi en tout état de cause , le premier président ne peut se livrer à une appréciation de l’existence ou non de moyens d’infirmation.
Quant à la demande fondée sur l’existence d’une instruction pénale en cours, cette dernière porte sur l’absence d’agrément en 2004 de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG pour exercer comme prestataire de service d’investissement lorsque les consorts, [R] ont contracté avec elle au titre d’un procédé d’ 'equity release’ (plainte en pièce 3).
Le juge de l’exécution ,aux termes d’une décision motivée, a retenu que dès lors que la procédure en cause était une procédure de saisie immobilière et non relative à l’indemnisation du préjudice éventuel résultant de l’infraction alléguée , le sursis à statuer 'obligatoire’ de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale devait être écarté et a rejeté la nouvelle demande de sursis du fait de l’arrêt de la cour du 27 mars 2025 et des dispositions de l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution purgeant les contestations ayant une origine antérieure à l’audience d’orientation.
La contestation de ce rejet relève de la seule appréciation de la cour saisie en l’absence de toute contestation , autre que de fond, d’une motivation qui n’encourt pas au regard des dispositions applicables de critique sérieuse au sens du texte de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande sera en conséquence rejetée.
Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens et le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur, [G], [R] et madame, [K], [R] épouse, [H] de leur demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 5 septembre 2025,
CONDAMNONS monsieur, [G], [R] et madame, [K], [R] épouse, [H] in solidum aux dépens,
CONDAMNONS monsieur, [G], [R] et madame, [K], [R] épouse, [H] in soldum à payer à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA representée par son liquidateur, maître, [W], la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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