Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 oct. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2025, N° 24/12330 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/419
Rôle N° RG 25/00769 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIC7
[F] [D]
C/
[J] [H]
[U] [H]
[V] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Daniel RIGHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/12330.
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame [F] [D]
née le 25 Septembre 1984 à [Localité 4] (14), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [J] [H]
né le 13 Mars 1950 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [H]
né le 17 Juin 1954 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
M. [V] [K]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère faisant fonction de présidente, rapporteur, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 10 décembre 2019, Mme [F] [D] a assigné M. [J] [H], M. [U] [H] ainsi que M. [V] [K], notaire, devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir la vente judiciaire forcée d’une parcelle de terrain à bâtir, sise à la Crau dans le Var, subsidiairement et avant dire droit, une expertise judiciaire sur l’évaluation des préjudices financiers subis du fait de l’absence de réalisation de la vente et, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire de MM. [H] et [K] à lui payer 130 000 € en réparation de son préjudice financier.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a condamné MM. [H], in solidum, à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et condamné M. [K] à relever et garantir MM. [H] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %, débouté MM. [H] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, condamné in solidum MM. [H] et M. [K] aux dépens et à payer à Mme [D] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 octobre 2024, Mme [D] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l’ont déboutée de toutes ses demandes.
Par avis du greffe du 13 novembre 2024, Mme [D] a été invitée à signifier la déclaration d’appel à MM. [H] et [K], intimés non constitués, dans le délai d’un mois, à peine de caducité de ladite déclaration.
MM. [H] ayant constitué avocat le 5 décembre 2014, Mme [D] a notifié la déclaration d’appel à leur conseil le 11 décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, Mme [D] a été invitée à s’expliquer sur l’absence de signification de la déclaration d’appel à M. [K] ou à en justifier sous quinze jours.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [K], au motif que l’appelante ne justifiait pas avoir signifié la déclaration d’appel à M. [K], intimé non constitué.
Par requête transmise au greffe par le RPVA le 21 janvier 2025, Mme [D] a déféré cette décision à la cour.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
' annuler l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel n°24/10737 du 10 octobre 2024 à l’égard de M. [K] et l’a condamnée aux dépens ;
A défaut :
' infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel n°24/10737 du 10 octobre 2024 à l’égard de M. [K] et l’a condamnée aux dépens ;
' déclarer la déclaration d’appel n°24/10737 du 10 octobre 2024 recevable à l’égard de M. [K].
Elle fait valoir qu’elle a fait signifier la déclaration d’appel à M. [K], intimé non constitué, par acte du 13 décembre 2024, de sorte qu’aucune caducité n’est encourue.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
' déclarer la requête en déféré irrecevable comme tardive ;
' condamner Mme [D] à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel ; que le délai de quinze jours mentionné à l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-897 du 6 mai 2017, court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai ; qu’en l’espèce, l’ordonnance déférée ayant été rendue le 6 janvier 2025, le délai de déféré expirait le 20 janvier 2025, or, le message de transmission de la requête aux fins de déféré a été envoyé au greffe et notifié aux avocats le 21 Janvier 2025 à 00 h 01.
MM. [H], qui ont régulièrement constitué avocat par acte du 4 décembre 2024, n’ont pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du déféré
En application de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-897 du 6 mai 2017, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de la décision au fond, mais peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent, notamment, sur la caducité de la déclaration d’appel.
Le délai court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour a été rendue le 6 janvier 2025, de sorte que les parties avaient jusqu’au 20 janvier 2025 à minuit pour la déférer à la cour.
Or, Mme [D] a saisi la cour de sa requête le 21 janvier 2025 à 0 H 01mn.
Elle n’a pas répondu sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [K].
L’article 916 du code de procédure civile, en ce qu’il fait courir le délai du déféré depuis le jour de l’ordonnance mettant fin à l’instance, poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de ceux-ci dans un délai raisonnable.
Sa rigueur se justifie par le fait que le déféré est un acte de la procédure d’appel qui s’inscrit dans le déroulement de cette procédure et n’ouvre pas une instance autonome et que la procédure étant écrite avec représentation obligatoire, l’appelant en a nécessairement connaissance.
Aucune atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge n’est donc caractérisée.
En l’espèce, dès lors que le délai de recours expirait le 20 janvier 2025, la requête en déféré, remise au greffe le 21 janvier 2025 est irrecevable.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D], qui succombe sur l’incident, supportera la charge des entiers dépens de la procédure de déféré.
L’équité justifie d’allouer à M. [K] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclare irrecevable la requête de Mme [F] [D] en vue de déférer à la cour l’ordonnance de caducité partielle rendue par le conseiller de la mise en état le 6 janvier 2025, déclarant caduque la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre M. [V] [K] ;
Condamne Mme [F] [D] aux entiers dépens du déféré et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [D] à payer à M. [V] [K] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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