Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 mars 2025, n° 21/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mars 2021, N° F18/03058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03615 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F18/03058
APPELANTE
S.A. DÉTECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
INTIME
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Détection Gardiennage Sécurité Intervention (ci-après DGSI) a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2011 en qualité d’agent des services sécurité incendie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La DGSI occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par avenant à son contrat de travail en date du 10 octobre 2016, M. [N] a été promu, à compter du 1er novembre 2016, en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise.
Par lettre notifiée le 23 mars 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 4 avril 2018.
Par courrier du 9 avril 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour la période du 25 au 27 avril 2018 a été notifiée à M. [N].
Par courrier du 16 avril 2018, M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mai 2018.
M. [N] a été licencié pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 16 avril 2018.
Le 15 octobre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 26 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'FIXE le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement à la somme de 2.150,50 euros ;
ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée par la S.A DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à Monsieur [Y] [N] par courrier du 9 avril 2018 ;
DIT que le licenciement pour faute grave notifié par la S.A DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à Monsieur [Y] [N] par courrier 7 mai 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] les sommes de :
— 806,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes de mise à pied disciplinaire et mise à pied conservatoire d’avril 2018,
— 80,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 324,52 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire de mai 2018,
— 32,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4.300 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 430 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.808,17 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 12.903 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE d’office le remboursement par la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Monsieur [Y] [N] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
La DGSI a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la DGSI demande à la cour de :
'- Recevoir la Société DGSI en ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement à la somme de 2.150,50 euros ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée par la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à Monsieur [Y] [N] par courrier du 9 avril 2018 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave notifié par la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à Monsieur [Y] [N] par courrier du 7 mai 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 806,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes de mise à pied disciplinaire et mise à pied conservatoire d’avril 2018 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 80,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 324,52 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire de mai 2018 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 32,45 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 4.300,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 430,00 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 3.808,17 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 12.903,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Monsieur [Y] [N] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION aux dépens ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la mise à pied disciplinaire de Monsieur [N] en date du 09 avril 2018, notifiée par la Société DGSI, est justifié ;
DIRE ET JUGER que le licenciement disciplinaire de Monsieur [N] en date du 07 mai 2018, notifié pour faute grave par la Société DGSI, est justifié ;
DEBOUTER en conséquence et en toute hypothèse Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER le remboursement par Monsieur [N] à la Société DGSI de l’ensemble des sommes qu’il a reçu au titre de l’exécution provisoire du Jugement en cause ;
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la Société DGSI la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] aux éventuels et entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
' CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY le 26 mars 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la Société DGSI à payer à Monsieur [N] la somme de 2.500,00 € en
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société DGSI aux entiers dépens,'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS
Sur la mise à pied à titre disciplinaire
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L’article L. 1333-2 dispose que : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
Le courrier du 09 avril 2018 qui a prononcé la mise à pied indique :
'Vous étiez de service la nuit du 05 au 06 mars 2018 de 23h00 à 08h00 sur le site Eiffage situé à [Localité 5] (93).
A 08h00, lors de votre fin de service, vous avez fait la passation de consigne et de matériel avec votre collègue, et vous avez omis de lui remettre le transmetteur PTI (Protection de Travailleur Isolé).
En fait, vous aviez oublié ce matériel dans l’infirmerie et vous ne vous en étiez pas aperçu.
Nous vous rappelson que ce matériel est destiné à assurer votre sécurité sur votre poste de travail, et qu’il est dommage, surtout pour vous, que vous ne preniez pas soin de ce matériel que nous mettons à votre disposition.
Vous étiez de nouveau de service la nuit du 15 au 16 mars 2018 de 23h00 à 08h00 sur le site Eiffage situé à [Localité 5] (93).
A 23h15, vous avez contacté notre service de permanence pour signaler que vous étiez enfermé à l’extérieur de poste de sécurité et que vous avez oublié de prendre les moyens d’accès.
Nous avons du missionner un Inspecteur, Monsieur [C] [A], pour qu’il se déplace sur votre poste et vous ouvre le PC.
Lors de l’entretien, vous reconnaissez l’ensemble des faits qui vous sont reprochés.
Ainsi, nous vous demandons de prendre toutes dispositions pour que de tels faits ne se renouvellent pas et vous sanctionnons d’une mise à pied disciplinaire de 24 heures qui sera effectuée les 25, 26 et 27 avril 2018.
Cette sanction est portée à votre dossier.'
Aucun compte-rendu de l’entretien préalable à la sanction n’est versé aux débats.
Concernant la nuit du 05 au 06 mars 2018, M. [N] explique que le dispositif PTI est tombé de sa poche lorsqu’il a été amené à intervenir dans les locaux de l’infirmerie, que la personne qui lui a succédé n’était pas de l’entreprise DGSI et ne lui a pas demandé de lui remettre ce dispositif. Il ajoute que lorsqu’il a été appelé à ce sujet il a immédiatement indiqué à son collègue à quel endroit le transmetteur PTI devait être, où il a été retrouvé.
La société DGSI ne produit pas d’élément concernant ces faits, ce qui ne permet pas de contredire la version du salarié.
Concernant les faits du 15 mars 2018, la société DGSI produit un courrier de M. [A] qui indique avoir été appelé ce jour-là car l’agent du site Eiffage Energie était bloqué dans le hall de l’immeuble en dehors de son PC, qu’il s’y est rendu et que l’agent présent lui a expliqué être sorti dans le hall discuter avec l’agent qu’il venait de relever et qu’il avait omis de prendre les badges et trousseau au PC, la 'porte sous contrôle d’accès’ permettant d’y accéder s’étant refermée après sa sortie. La porte a été ouverte par M. [A] et l’agent a récupéré ses accès.
L’incident est mentionné sur le registre de main courante de la société DGSI.
M. [N] explique qu’en principe un badge aurait dû être placé dans le hall, ce qui lui aurait permis de retourner au PC. Aucun élément contraire n’est produit par l’employeur sur ce point.
Compte tenu de ces éléments, qui atténuent la gravité de ces deux faits, en l’absence de précédente sanction qui aurait été prise en compte par l’employeur dans le cadre de sa décision disciplinaire, les manquements de M. [N] ne justifiaient pas une mise à pied disciplinaire, qui est disproportionnée.
La sanction doit être annulée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement indique :
'A l’occasion de votre fin de service, vous deviez procéder à la sécurisation du bâtiment, notamment en fermant la grille d’entrée et en remettant la pochette du site, ainsi que les clefs et les badges, dans le coffre fort prévu à cet effet.
ll s’avère que le lendemain, lors de sa prise de service à 07h30, votre collégue, Monsieur [U] [S], a constaté que la grille d’entrée n’était pas fermée, et que le coffre fort était resté ouvert.
Ces dysfonctionnements ont également été constatés par Monsieur [L] [P], représentant notre Client, qui intervenait sur le site.
Immédiatement, Monsieur [P] a contacté votre Responsable, Monsieur [X] [B], qui est arrivé sur le site à 07h45 et qui a également constaté les faits.
Ces missions vous incombaient puisque vous finissiez votre service à 23h30 et qu’entre votre fin de service et 07h30 il n’est pas prévu de présence d’Agent de Sécurité, aussi nous ne pouvons que déduire que vous n’avez pas fermé la grille d’entrée du site et le coffre fort à votre départ.
En agissant ainsi, vous n’avez pas respecté les consignes établies par votre hiérarchie, ce qui s’analyse en un acte d’insubordination, lequel est à lui seul constitutif d’une faute contractuelle grave.
A cet égard, vous n’avez pas respecté les dispositions du Règlement lntérieur de l’entreprise, lesquelles prévoient au chapitre de la discipline générale que toute personne employee par la Société est tenue de remplir consciencieusement les tâches qui lui sont con’ées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et de se conformer aux instructions et directives qu’elle reçoit d’une autorité hiérarchique ou fonctionnelle » (cf. Titre Ill, Article 9).
En’n, votre attitude fait ressortir un comportement désinvolte qui pénalise la prestation que nous assurons pour le compte de notre Client qui nous a fait part de son mécontentement en nous adressant un courriel le 04 mai 2018 par lequel il nous demande de ne plus vous affecter sur les sites dont il assure la gestion.
Nous considérons que vous avez commis de graves manquements contractuels, compte tenu de la nature de vos fonctions et de l’activité spéci’que de notre entreprise intervenant en matière de gardiennage et de securité privée des biens et des personnes.
Cette attitude est inacceptable et professionnellement irresponsable, au regard de notre activité specifique de gardiennage et de securite privée et de la nature de vos fonctions.
Au cours de l’entretien préalable, vous n’avez pas fourni d’explications de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Enfin, ces derniers manquements viennent à la suite de trois rappels à l’ordre :
— le 08 août 2012, nous vous avons, une première fois, signifié par lettre recommandée AR, un blâme, pour non respect de consignes ;
— le 18 avril 2014, nous avons, une seconde fois, formulé à votre adresse, par courrier recommandé AR, un avertissement concernant des retards injusti’és ;
— le 09 avril 2018, nous avons, une troisième fois, formulé à votre adresse, par courrier recommandé AR, une mise à pied disciplinaire suite à un non-respect de consigne et une insubordination caracterisée.
Vous n’avez pas contesté ces rappels à l’ordre.
Pour autant, eu égard à ce qui précède, vous n’avez manifestement pas tenu compte de ces rappels à l’ordre, ce qui est regrettable et constitue encore une fois la marque de votre insubordination.
Enfin, en agissant ainsi, vous avez rompu, définitivement et irremédiablement, la relation de loyale confiance qui doit nécessairement présider à notre relation de travail, compte tenu de la nature de vos fonctions et de l’activité spécfique de notre entreprise intervenant en matière de gardiennage et de sécurité privée des biens et des personnes, étant precisé que votre prestation de travail est executée de façon quasi-autonome sur votre site d’affectation.
Aussi bien, en considération de tout ce qui précède, nous considérons que vous avez commis des fautes professionnelles graves, et avons, en consequence, décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.'
M. [N] expose dans ses conclusions que lors de l’entretien préalable il a précisé qu’il avait bien fermé la grille d’entrée lors de son départ et que le coffre-fort n’avait pas été laissé ouvert.
La société DGSI produit un courriel du 04 mai 2018 que lui a adressé le chef de bureau sécurité des biens et des personnes du conseil départemental de Seine Saint Denis qui indique que le 13 avril au matin le 'technicien référent du bureau s’est rendu sur le site avant 7h30, dans le cadre de l’astreinte, afin d’établir un dépannage. Or à son arrivée, il s’avère que la grille extérieure n’était pas verrouillée, et que le coffre fort contenant tous les accès du bâtiment était ouvert.
Cela veut bien évidemment dire que l’agent en poste lors de la fermeture de ce bâtiment n’a pas verrouillé ces éléments comme défini clairement dans les procédures de fonctionnement.
J’insiste sur le fait que ce bâtiment est situé dans une zone très sensible et qu’une vigilance accrue de la part des agents affectés sur ce site est plus que nécessaire, surtout au vue des fréquents incidents rencontrés dans ce quartier.
Dans la mesure où nous avons rencontrés différents incidents ces derniers mois, je souhaite connaître dans les meilleurs délais le nom de cet agent afin qu’il ne soit plus affecté sur les bâtiments du CD93.'
M. [B], chef de site de la société DGSI, atteste avoir été appelé le 13 avril 2018 à 7h30 par M. [P] qui intervenait pour un dépannage et 'a constaté que la grille d’entrée n’était pas verrouillée et que le coffre fort contenant les accès du bâtiment était ouvert. Immédiatement j’ai rejoints Monsieur [P], et à mon arrivée, vers 07h45, j’ai effectué le même constat. Après vérification, il s’avère qu’il n’y a pas eu d’intervention dans le bâtiment entre le départ de M. [N] et l’arrivée de Monsieur [P], à l’exception de l’intervenant qui a ouvert la porte d’accès du bâtiment vers 5h30. Je précise que l’intervenant ne dispose pas des clefs permettant d’ouvrir la grille d’entrée car il utilise un accès piéton dédié pour lui permettre d’entrer sur le site. Il ne dispose pas non plus de la clef du coffre.
Aussi, logiquement, M. [N] a quitté le site le 12 avril 2018 à 23h30 en oubliant de verrouiller la grille d’entrée et de fermer le coffre.'
M. [P], qui serait la première personne à être arrivée sur les lieux, n’a pas établi d’attestation ni adressé de courrier ou de mail relatif à ce qu’il a pu constater ce jour-là.
La lettre de licenciement indique que M. [S] aurait d’abord constaté l’absence de verrouillage de la grille d’entrée et que le coffre fort serait resté ouvert. Il n’a pas établi d’attestation, ni adressé de message. Il a renseigné le registre de main courante le 13 avril 2018 qui indique :
'-7h30 prise de service de Mr [S]
— Prise de service de la pochette dans coffre
— Mise en fonction de l’ascenseur en mode jour et la porte du parcking en mode jour…
— 8h30 Arrivée de l’accueil et ouverture de l’entére principale du site
ouvertures des salles….
Observations ou consignes particulières : RAS'.
Aucun évènement particulier n’y est indiqué par ce salarié relatif à la grille déverrouillée ou au coffre fort qui serait resté ouvert ; il n’a pas ailleurs établi aucun rapport d’incident distinct.
Le secrétaire général de la Bourse du travail atteste 'qu’une entreprise de ménage intervient sur la bourse départementale du travail du lundi au samedi de 6h à 9h… Un rondier chargé de couper l’alarme anti-intrusion arrive le matin avant l’arrivée des agents de nettoyage à 6 heures.' Ces propos remettent en cause l’affirmation selon laquelle personne ne serait intervenu sur les lieux avant l’arrivée de M. [P] ou celle de M. [S]. Aucun autre élément versé aux débats ne permet de vérifier ce point.
Compte tenu de ces différents éléments, la réalité des faits reprochés à M. [N], d’être parti après sa vacation sans avoir verrouillé la grille et d’avoir laissé le coffre-fort ouvert, n’est pas établie.
La faute grave n’est pas démontrée par l’employeur et aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte des pièces produites par les parties.
La décision du conseil de prud’hommes qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
La société DGSI s’oppose aux demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied disciplinaire et pendant la mise à pied à titre conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement en faisant valoir que les sanctions étaient justifiées. Elle ne formule pas d’observation sur les montants retenus par le conseil de prud’hommes.
La mise à pied disciplinaire étant annulée et le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, ces sommes doivent être allouées à M. [N] et le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société DGSI demande que M. [N] soit débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d’une faute grave, et souligne également l’importance du montant alloué en première instance sans justificatif produit concernant la situation professionnelle de l’intimé.
M. [N] avait une ancienneté de sept années complètes au moment du licenciement. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire brut. Le salaire moyen retenu est de 2 150,50 euros. M. [N] justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle emploi jusqu’au mois de décembre 2019.
Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a exactement évalué à 12 903 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit être confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société DGSI des indemnités versées par Pôle emploi à M. [N], dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société DGSI qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée en première instance qui sera confirmée.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société DGSI aux dépens d’appel,
Condamne la société DGSI à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société DGSI de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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