Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 mars 2026, n° 25/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 février 2025, N° 21/06139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB6A
AFFAIRE :
S.N.C. SOCIÉTÉ VELIZY PETIT-CLAMART
C/
[N] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2025 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° RG : 21/06139
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.N.C. DE VELIZY PETIT-CLAMART, société en nom collectif
N° SIRET : 784 815 623 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566
Plaidant : Me Ali SAIDJI – SCP SAIDJI et MOREAU avocat au barreau de Paris, vestiaire : J076
****************
INTIMES :
S.A.S. IHEALTHLABS EUROPE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250127
Plaidant : Me Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 -
Monsieur [N] [Y] Es qualité de «liquidateur judiciaire» de la « société TELL ME (enseigne XlAOMI dont le siège social est situé [Adresse 3]) et désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL le 23 août 2022, domicilié [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2018, la société Vélizy Petit-Clamart a consenti à la société Ihealthlabs Europe (société Ihealthlabs) un bail commercial sur un local d’une surface de 192 m2 situé au niveau 2 du centre commercial régional [Adresse 5], pour une durée de dix ans à compter du 1er août 2018, moyennant paiement d’un loyer de base de 422 400 euros par an, et d’un loyer variable de 4,5 % du chiffre d’affaires HT entre 0 et 12 068 000 euros, et 3,5 % du chiffre d’affaires au-delà de cette somme.
Le 31 décembre 2020, la société Ihealthlabs a cédé son fonds de commerce à la société Mi Stores Holding, aux droits de laquelle se trouve la société Tell Me, exerçant sous l’enseigne Xiaomi. Conformément aux clauses du bail, la société Ihealthlabs est restée garante du paiement des loyers dus par le cessionnaire, et ce pour une durée de 3 ans.
Le 14 janvier 2021, la société Tell Me a donné congé au bailleur, à l’issue de la première période triennale, soit au 31 juillet 2021.
Le 27 juillet 2021, la société Tell Me était redevable de loyers arriérés pour une somme de 257 516,60 euros.
Les 28 juillet et 31 août 2021, les sociétés Vélizy Petit-Clamart et Tell Me ont signé un protocole, valant avenant au bail, ayant pour objet d’une part de reporter les effets du congé au 31 juillet 2022, d’autre part de consentir au preneur un abattement de loyer d’un montant global de 263 300 euros HT (à répartir sur 12 mois entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022). Au terme de cet acte, le bailleur a renoncé à appeler la société Ihealthlabs en garantie entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022, cette renonciation devenant toutefois caduque en cas de non-respect des obligations du locataire, ou en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Les 5 et 8 novembre 2021, la société Vélizy Petit-Clamart a assigné les sociétés Tell Me et Ihealthlabs devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement des arriérés de loyers, charges et accessoires.
Le 6 juillet 2022, la société Tell Me a été placée en redressement judiciaire. Le 23 août 2022, cette procédure a été convertie en liquidation, et M. [Y] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 15 septembre 2022, les lieux loués ont été restitués à la société Vélizy Petit-Clamart.
Le 6 février 2025, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— fixé au passif de la société Tell Me, à titre de créance privilégiée, la somme de 231 385, 71 euros, au titre des loyers, charges et taxes dus au 5 juillet 2022, somme qui ne sera pas assortie d’intérêts ;
— condamné la société Tell Me, représentée par son liquidateur M. [Y], à payer à la société Vélizy Petit-Clamart la somme de 48 995,45 euros au titre des créances de loyers, charges et taxes postérieures au jugement de redressement judiciaire, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur la somme de 48 995,45 euros ;
— condamné la société Tell Me, représentée par son liquidateur, à payer à la société Vélizy Petit-Clamart la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire ;
— condamné la société Vélizy Petit-Clamart à payer à la société Ihealthlabs la somme de 133 007,23 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur la somme de 133 007,23 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la société Tell Me, représentée par M. [Y], aux dépens à l’exception des frais d’assignation de la Ihealthlabs et de tout autre frais engagé par la société Ihealthlabs conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de la société Vélizy Petit-Clamart ;
— condamné la société Vélizy Petit-Clamart à payer à la société Ihealthlabs une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Vélizy Petit-Clamart et de la société Tell Me ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 4 mars 2025, la société Vélizy Petit-Clamart a interjeté appel de ce jugement, en tous ses chefs de dispositions.
Par dernières conclusions du 19 mai 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 février 2025 en ce qu’il a :
* fixé au passif de la société Tell Me, à titre de créance privilégiée, la somme de 231 385, 71 euros, au titre des loyers, charges et taxes dus au 5 juillet 2022 ;
* condamné la société Tell Me, représentée par son liquidateur M. [Y], à lui payer la somme de 48 995,45 euros au titre des créances de loyers, charges et taxes postérieures au jugement de redressement judiciaire, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur la somme de 48 995,45 euros ;
* condamné la société Tell Me, représentée par son liquidateur M. [Y], à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ihealthlabs à lui payer les sommes suivantes :
* 518 509,84 euros TTC, correspondant à l’arriéré en principal figurant au décompte arrêté au 15 mars 2023 ; avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la date de chaque défaut de paiement à son échéance contractuelle ;
* 51 850, 98 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de 10 % sur la dette en principal prévue à l’article 26.2.1 du Titre II du bail en cas de défaut de paiement aux échéances convenues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement, au titre des frais irrépétibles de première instance, M. [Y], ès qualités de liquidateur de la société Tell Me, et la société Ihealthlabs à lui payer la somme de 10 000 euros ;
— condamner solidairement, au titre des frais irrépétibles d’appel, M. [Y], ès qualités de liquidateur de la société Tell Me, et la société Ihealthlabs à lui payer la somme de 10 000 euros ;
— condamner solidairement M. [Y] ès qualités de liquidateur de la société Tell Me et la société Ihealthlabs aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2025, la société Ihealthlabs demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la société Vélizy Petit-Clamart ;
— confirmer le jugement du 6 février 2025 en ce qu’il :
* condamne la société Vélizy Petit Clamart à lui payer la somme de 133 007, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
* ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur la somme de 133 007, 23 euros ;
* condamne la société Tell Me, représentée par M. [Y], aux dépens à l’exception des frais d’assignation de la société Ihealthlabs et de tout autre frais engagé par la société Ihealthlabs conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de la société Vélizy Petit-Clamart ;
* condamne la société Vélizy Petit-Clamart à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société Vélizy Petit-Clamart de toutes ses demandes ;
— débouter la société Vélizy Petit-Clamart de son appel en garantie à son encontre en ce que celle-ci n’a pas respecté son obligation d’information prévue à l’article 12.3.1 des conditions générales du bail ;
— débouter la société Vélizy Petit Clamart de son appel en garantie à son encontre compte tenu de sa mauvaise foi ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Vélizy Petit Clamart de sa demande de condamnation pour la dette principale, les intérêts, leur capitalisation et l’indemnité forfaitaire de 10 % ;
— débouter la société Vélizy Petit Clamart de sa demande de condamnation à un intérêt de retard au taux légal majoré de trois points ;
— ordonner la compensation du dépôt de garantie de la société Tell Me avec le montant garanti par la société Ihealthlabs ;
— ordonner la compensation du dépôt de garantie de la société Ihealthlabs avec le montant garanti par la société Ihealthlabs ;
— débouter la société Vélizy Petit-Clamart de ses demandes de paiement à son encontre non justifiées au titre des réparations locatives et des sommes dues postérieures au 11 août 2022, date de résiliation du bail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant de la clause pénale de 10 % à 1 euro ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Vélizy Petit-Clamart à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des frais de procédure de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Vélizy Petit-Clamart aux dépens de première instance dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [Y] le 5 mai 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées dans les mêmes conditions. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Vélizy Petit-Clamart indique qu’elle sollicite la confirmation de toutes les dispositions concernant la société Tell Me, qui n’a pas constitué avocat. La cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation de ces dispositions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la société Tell Me.
Pour s’opposer à l’action exercée par le bailleur à son encontre, la société Ihealthlabs soutient, à titre principal (1) que le bailleur a mis en 'uvre la garantie de mauvaise foi ce qui l’empêche de s’en prévaloir, et à titre subsidiaire (2) que les sommes dont la société Vélizy Petit-Clamart sollicite paiement ne peuvent excéder celles ayant fait l’objet de la condamnation de la société Tell Me.
1 ' sur la mise en 'uvre, par le bailleur, de la garantie due à la société Ihealthlabs
La société Vélizy Petit-Clamart reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait application de la garantie de loyers consentie à son profit par la société Ihealthlabs au moment de la cession du fonds de commerce. Elle soutient que cette garantie est parfaitement applicable et sollicite paiement à ce titre d’une somme de 518 509,84 euros à titre principal, outre une indemnité forfaitaire de 51 850,98 euros. Elle observe qu’en déclarant une créance de 401 447 euros au passif de la société Tell Me, la société Ihealthlabs a nécessairement revendiqué une telle créance au titre de sa garantie, ce qui constitue également une reconnaissance de sa dette à son égard, précisant qu’il serait « absurde » de déclarer une créance inexistante. Elle critique les premiers juges en ce qu’ils ont retenu sa mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause de solidarité du paiement des loyers, au motif qu’elle avait signé un avenant décalant la fin du bail au 31 juillet 2022, ce qui a eu pour effet une prorogation d’une année entraînant une aggravation de la dette locative. Elle reproche notamment aux premiers juges d’avoir analysé le protocole de juillet 2021 en prenant en compte des informations postérieures à sa conclusion, notamment le défaut de respect du protocole par la société Tell Me, et d’avoir apprécié les faits a posteriori en faisant notamment état d’une prétendue absence de perspective sérieuse de rétablissement économique, rappelant que la prolongation de bail, limitée à une année, est intervenue après la période du Covid 19, les parties étant alors raisonnablement optimistes sur un redémarrage de l’activité économique, notamment avec un allègement de loyer sous forme d’abattements substantiels. Elle critique également les premiers juges en ce qu’ils ont retenu sa volonté supposée d’éviter une vacance alors qu’elle ne repose sur aucun élément sérieux.
La société Ihealthlabs sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’application de sa garantie au motif que le bailleur l’a mise en 'uvre de mauvaise foi. Elle soutient que ce dernier a été négligent dans le recouvrement de sa créance, d’une part en n’adressant aucune mise en demeure ni commandement de payer au locataire, d’autre part en reportant les effets du congé alors qu’il existait déjà une importante dette locative de plus de 250 000 euros. Elle soutient que l’avenant de report du congé avait pour but principal de donner du temps au bailleur pour pouvoir retrouver un locataire, évitant ainsi une vacance commerciale préjudiciable au centre commercial. Elle fait valoir que cet avenant, qui ne lui a été révélé que dans le cadre de la procédure, ne constitue pas une aide du bailleur, même s’il a consenti un abattement de loyer de 263 000 euros, mais une man’uvre frauduleuse conclue à ses dépens. Elle observe que le bailleur a également fait preuve de négligence en ne sollicitant pas l’acquisition de la clause résolutoire du bail, se contentant d’agir en paiement des loyers, ajoutant qu’en contravention des dispositions légales, il a omis de l’informer des défauts de paiement du locataire, ce qui engage sa responsabilité du fait du préjudice qu’elle subit, faisant état de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de diligenter une saisie conservatoire. Elle indique que, contrairement à ce qui est soutenu, une procédure d’expulsion pouvait aboutir rapidement, et s’étonne de l’abattement de loyers accordés par le bailleur masquant la situation financière obérée de la société Tell Me, soutenant qu’aucun bailleur ne se comporterait d’une telle manière s’il n’avait l’assurance de la garantie du cédant, ce qui caractérise la mauvaise foi de ce dernier dans la mise en 'uvre de cette garantie. Elle rappelle qu’elle était également garante du paiement d’autres loyers dus par la société Tell Me dans d’autres centres commerciaux, à la suite de la cession de son fonds de commerce.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 12.3.1 du bail, relatif à la cession du fonds de commerce, précise : « pour une durée de trois ans à compter de la prise d’effet de la cession, le cédant, le cessionnaire de même que les successeurs de celui-ci en cas de cessions successives demeureront garants et répondants solidaires du paiement des loyers, de leurs accessoires, des indemnités d’occupation dues, le cas échéant, comme de toutes les clauses du bail, et ce quelle que soit la période pendant laquelle le fonds aura été exploité par l’un d’entre eux. »
Comme l’a parfaitement jugé le tribunal, le fait que la société Ihealthlabs ait déclaré (en raison de la garantie due à la société Vélizy Petit-Clamart) une créance de plus de 400 000 euros au passif de la liquidation de la société Tell Me ne constitue pas une reconnaissance de dette à l’égard du bailleur, mais une formalité indispensable pour garantir une éventuelle créance si la garantie devait être mise en 'uvre. La déclaration de créance de la société Ihealthlabs précise d’ailleurs expressément qu’elle est effectuée : « sans que cela ne vaille une quelconque reconnaissance de la part de la société Ihealthlabs d’être débitrice des sommes dues par la société Tell Me à la société Vélizy Petit-Clamart ».
S’il est exact que la société Vélizy Petit-Clamart a tardé à informer la société Ihealthlabs du retard de paiement de la société Tell Me (information fournie le 15 juillet 2021 alors qu’elle aurait dû être effectuée le 30 mai 2021), il n’est pas démontré que ce retard ait entraîné un préjudice quelconque de la société Ihealthlabs étant observé que cette dernière aurait pu, dès le 15 juillet 2021, diligenter une saisie conservatoire ou inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société Tell Me, ce qu’elle n’a finalement fait qu’en avril 2022. Ce n’est donc pas le léger retard d’information du bailleur qui a empêché la société Ihealthlabs, contrairement à ce qu’elle soutient, d’engager une procédure de saisie ou de prendre un nantissement. Il n’est ainsi justifié d’aucun préjudice subi par cette dernière, la cour observant à titre surabondant qu’aucune indemnisation n’est sollicitée à ce titre.
Pour s’opposer à l’action en garantie exercée à son encontre, la société Ihealthlabs invoque la mauvaise foi du bailleur dans la mise en 'uvre de cette garantie, au motif d’une part de sa négligence dans le recouvrement de la créance (absence de mise en demeure, de commandement de payer et d’assignation en acquisition de clause résolutoire), d’autre part d’un report injustifié des effets du congé délivré par la société Tell Me ayant eu pour effet d’aggraver considérablement sa dette locative.
S’il est exact que le bailleur n’a pas délivré de commandement de payer à la société Tell Me et qu’il n’a pas sollicité l’acquisition de la clause résolutoire du bail, cela ne constitue pas pour autant une négligence de sa part, dès lors que le locataire a donné congé très rapidement (le 14 janvier 2021 à effet du 31 juillet 2021), que les parties ont ensuite signé, en juillet 2021, un protocole de report du congé, et que la procédure en paiement de l’arriéré a été introduite dès le 5 novembre 2021. Il apparaît dès lors qu’une procédure en acquisition de clause résolutoire n’aurait pas nécessairement permis d’agir plus rapidement que les effets du congé.
S’agissant du report des effets du congé et de ses conséquences sur l’aggravation de la dette, le bailleur produit aux débats le protocole signé les 28 juillet et 31 août 2021 par lequel les parties (bailleur et locataire) sont convenues de reporter le congé – initialement délivré par la société Tell Me à effet du 31 juillet 2021 – au 31 juillet 2022, « en contrepartie d’aménagements temporaires du bail », ces aménagements consistant notamment en un abattement sur le montant de base du loyer futur à hauteur d’une somme globale de 263 300 euros HT répartie sur 12 mois (soit un abattement légèrement inférieur à la moitié du loyer annuel de base). Le protocole prévoit toutefois qu’à défaut de règlement à bonne date de toute somme devenue exigible, le locataire sera déchu du bénéfice de la mesure d’abattement.
Le protocole énonce également, en son article 2, que : « à titre exceptionnel et sous réserve du parfait respect des clauses et conditions du présent protocole par le preneur, par dérogation aux stipulations de l’article 12.3.1 du bail, le bailleur renonce à appeler en garantie le cédant, la société Ihealthlabs, en application de la clause de solidarité ('). Il est précisé que la renonciation du bailleur (') sera automatiquement caduque dans les cas décrits ci-après (') : en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Tell Me (')».
Pour apprécier la bonne ou mauvaise foi de la société Vélizy Petit-Clamart, il convient de se placer à la date à laquelle celle-ci a accepté de reporter les effets du congé, soit au 28 juillet 2021. En effet, les événements postérieurs, et notamment l’aggravation de la dette locative, ne résultent pas de la volonté du bailleur, de sorte qu’ils sont sans portée dans l’appréciation de son éventuelle mauvaise foi, étant précisé que celle-ci ne pourrait résulter que de sa volonté délibérée d’aggraver la situation de la société Ihealthlabs en sa qualité de garante de la société Tell Me.
Il ressort du « relevé de compte locataire » de la société Tell Me, arrêté au 30 septembre 2021, que cette société était redevable, au 27 juillet 2021, soit 7 mois seulement après son acquisition du fonds de commerce, d’une somme de 257 516 euros au titre d’arriérés de loyers. En effet, les trois premières échéances trimestrielles de loyer (janvier, avril et juillet 2021), pour un montant d’environ 435 000 euros, n’ont été réglées que très partiellement à hauteur de 177 000 euros environ, ce qui manifestait une difficulté importante de la société Tell Me dans le règlement de ses loyers.
Au moment de la signature du protocole du 28 juillet 2021, il existait ainsi ' compte tenu des difficultés de paiement apparues dès les premières échéances, et du montant de la dette déjà constatée ' une incertitude sur les capacités de la société Tell Me à respecter ses engagements futurs.
Cette incertitude doit toutefois s’apprécier au regard des circonstances particulières de la période post-covid, à la suite des confinements, le dernier s’étant achevé le 3 mai 2021, les parties pouvant ensuite escompter une reprise de l’activité économique, d’autant que le bailleur acceptait de consentir un effort non négligeable sur le montant des loyers futurs.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que le protocole signé entre bailleur et locataire était équilibré, le bailleur évitant, moyennant une remise conséquente du paiement des loyers, une vacance dans le centre commercial dans une période difficile, tandis que le locataire pouvait espérer une reprise économique dans des conditions locatives plus favorables.
Le fait que le bailleur accepte ainsi – dans l’hypothèse d’une reprise économique et du rétablissement de la situation du locataire – de perdre une somme conséquente de plus de 260 000 euros qu’il renonçait également à réclamer au titre de la garantie, tend à démontrer qu’il n’agissait pas de mauvaise foi, et ce même si dans l’hypothèse inverse d’une aggravation de la situation sa renonciation à garantie devenait caduque.
Contrairement à ce que soutient la société Ihealthlabs, il est ainsi démontré qu’en reportant les effets du congé, le bailleur n’a pas agi exclusivement dans son intérêt, ses agissements pouvant au contraire conduire à une perte financière conséquente.
L’existence même, au moment de la signature du protocole, d’un aléa futur important pouvant conduire à une situation défavorable pour le bailleur mais favorable pour le garant, suffit à écarter l’idée que le bailleur ait pu agir de mauvaise foi en reportant les effets du congé délivré par la société Tell Me.
Au regard de ces éléments, l’action en garantie du paiement des loyers, telle que formée par la société Vélizy Petit-Clamart, est au moins fondée en son principe. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 ' sur le montant dû au titre de l’appel en garantie
La société Vélizy Petit-Clamart sollicite paiement d’une somme de 518 509,84 euros correspondant à l’arriéré de loyers au 15 mars 2023, outre 51 850,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 %. Elle sollicite paiement des intérêts au taux légal majoré de 3 points, outre capitalisation des intérêts. Elle soutient que le formalisme contractuel, à savoir l’envoi d’une mise en demeure faisant courir les intérêts, a bien été respecté, l’assignation valant mise en demeure. Elle ajoute que l’indemnité forfaitaire n’est pas excessive.
La société Ihealthlabs rappelle que la société Vélizy Petit-Clamart sollicite la confirmation du jugement aux termes duquel la dette de la société Tell Me a été fixée :
— au titre de la créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective à la somme de 213 385,71 euros (après restitution du dépôt de garantie à hauteur de 133 007,23 euros)
— au titre de la créance postérieure à la somme de 48 995,45 euros,
— au titre de l’indemnité forfaitaire à la somme de 15 000 euros.
Elle soutient que la société Vélizy Petit-Clamart, agissant à son encontre sur le fondement de la garantie de paiement des loyers et accessoires, ne peut solliciter sa condamnation au paiement de sommes supérieures à celles réclamées à la société garantie. Elle sollicite notamment la déduction des pénalités et intérêts de retard, conformément à la décision rendue par le tribunal dont la société Vélizy petit-Clamart sollicite la confirmation. Elle sollicite également la restitution du dépôt de garantie de 133 007,23 euros, et le débouté de la société Vélizy Petit-Clamart quant aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire de 10 % pour défaut de respect du formalisme contractuel.
Réponse de la cour
La demande en paiement formée par le bailleur à l’encontre de la société Ihealthlabs au titre d’un arriéré de loyers, en ce qu’elle est fondée sur la garantie due par cette société à la société Tell Me, s’analyse nécessairement en une demande de garantie du paiement des loyers et accessoires dus par la société Tell Me. La société Vélizy Petit-Clamart ne peut dès lors solliciter paiement contre le garant de sommes supérieures à celles dont elle demande paiement à l’encontre de la société Tell Me.
La cour observe à ce titre que la société Vélizy Petit Clamart avait formé, en première instance, les mêmes demandes en paiement à hauteur des sommes de 518 509,84 euros et 51 850,98 euros qu’elle dirigeait alors solidairement contre la société Tell Me et la société Ihealths. Le tribunal, après avoir écarté la garantie de la société Ihealthlabs, a limité ces demandes, pour ne retenir que celles de 213 385,71 euros au titre de la créance antérieure au jugement d’ouverture (et après déduction du dépôt de garantie) et 48 995,45 euros au titre de la créance postérieure au jugement d’ouverture.
La société Vélizy Petit-Clamart sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a limité ses demandes à hauteur des sommes précitées à l’encontre de la société Tell Me, n’est pas fondée à solliciter paiement de sommes plus importantes à l’encontre du garant.
La cour observe que la fixation de la créance du bailleur à hauteur de 213 385,71 euros inclut déjà la restitution du dépôt de garantie, de sorte que la société Ihealthlabs n’est pas fondée à solliciter une nouvelle fois cette restitution.
Il convient donc de condamner la société Ihealthlabs dans les termes du dispositif du jugement du 6 février 2025, à savoir d’une part au titre de la créance fixée au passif de sa liquidation à hauteur de la somme de 231 385,71 euros (cette somme incluant la restitution du dépôt de garantie), d’autre part au titre de la condamnation au paiement de la somme de 48 995,45 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts, enfin au titre de l’indemnité forfaitaire à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie formées à l’encontre de la société Ihealthlabs. Il sera également infirmé en ce qu’il condamne la société Vélizy Petit-Clamart à restituer le dépôt de garantie à la société Ihealthlabs, cette restitution étant déjà déduite du montant des loyers dus.
3 ' sur les mesures accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Tell Me, représentée par son liquidateur et la société Ihealthlabs seront condamnées, chacune pour moitié, aux dépens de première instance. La société Ihealthlabs sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Ihealthlabs sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel au profit de la société Vélizy Petit-Clamart.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 6 février 2025 en ce qu’il :
— fixe au passif de la société Tell Me, à titre de créance privilégiée, la somme de 231 385, 71 euros, au titre des loyers, charges et taxes dus au 5 juillet 2022, somme qui ne sera pas assortie d’intérêts ;
— condamne la société Tell Me, représentée par son liquidateur M. [Y], à payer à la société Vélizy Petit-Clamart la somme de 48 995,45 euros au titre des créances de loyers, charges et taxes postérieures au jugement d’ouverture de redressement judiciaire, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur la somme de 48 995,45 euros ci-dessus fixée ;
— condamne la société Tell Me, représentée par son liquidateur M. [Y], à payer à la société Vélizy Petit-Clamart la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Ihealthlabs à payer à la société Vélizy Petit Clamart, au titre de la garantie due à la société Tell Me, les sommes de :
— 231 385, 71 euros, au titre des loyers, charges et taxes dus au 5 juillet 2022,
— 48 995,45 euros au titre des créances de loyers, charges et taxes postérieures au jugement d’ouverture de redressement judiciaire, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, outre capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
-15 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ihealthlabs à payer à la société Vélizy Petit-Clamart la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Tell Me, représentée par son liquidateur M. [Y], et la société Ihealthlabs, chacune pour moitié, aux dépens de première instance,
Condamne la société Ihealthlabs aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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