Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 déc. 2024, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1407
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW3X
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 décembre à 15h00
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [T] [C] [G]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 31 décembre 2024 à 09 h 58 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 décembre 2024 à 11h15, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [T] [C] [G]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [W] [G] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans en date du 25 septembre 2024 qui lui a été notifié le même jour.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Aude le 25 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 15 heures 35.
Par ordonnance du 30 décembre 2024 à 17 heures 21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l’étranger et la requête aux fins de prolongation de cette rétention de l’autorité administrative, a rejeté l’exception de nullité soulevée, déclaré régulier l’arrêté du préfet de l’Aude et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [W] [G].
M. [W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 décembre 2024 à 9 heures 58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à voir déclarer son appel recevable, infirmer l’ordonnance entreprise, constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonner sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour défaut de motivation sur sa situation personnelle dans la mesure où il a indiqué lors de son audition que sa famille résidait dans l’Aude, qu’il disposait de garanties de représentation et qu’il a fait l’objet de mesures de réadmission vers la Suisse lors de précédents placements en rétention administrative.
M. [W] [G] a été entendu en ses explications et son conseil en sa plaidoirie à l’audience du 31 décembre 2024. Il n’a pas repris l’exception de nullité soulevée en première instance.
Le préfet de l’Aude représenté a été entendu en ses explications orales, ce dernier sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l’article L.741-1 de ce code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’appelant se prévaut de l’absence de prise en considération de sa situation personnelle dans la décision de placement en rétention administrative.
Lors de son audition le 25 décembre 2024 dans le cadre de sa garde à vue à la suite de son interpellation le 24 décembre 2024 au cours de laquelle a été retrouvé à proximité une poche plastique dissimulée contenant des produits stupéfiants, M. [W] [G] a déclaré qu’il était parti d’Algérie et était arrivé en France depuis 2018, qu’il avait passé deux ans en Suisse, qu’il était venu dans le département de l’Aude car il avait des tantes, des oncles et un cousin, qu’il était sans domicile fixe et était aidé par son cousin, que sa mère, une de ses s’urs et ses deux frères vivaient en Algérie, qu’une autre s’ur résidait à [Localité 4], qu’il était célibataire sans enfant, qu’il avait eu un enfant avec une copine [B] vivant à [Localité 2] qu’il ne voyait pas souvent, qu’il n’avait pas de titre de séjour, que son passeport était chez un cousin à [Localité 3], qu’il n’avait pas fait de demande d’asile, qu’il souhaitait rester en France, qu’il n’avait pas de revenus légaux, qu’il reconnaissait avoir vendu avant son interpellation des produits stupéfiants à des clients pour 400 euros qu’il avait remis à un jeune et que les 48 euros retrouvés sur lui correspondaient à son argent personnel.
L’arrêté de placement en rétention administrative critiqué cite les textes applicables à la situation de M. [W] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Il précise en effet notamment que l’intéressé :
— n’est pas en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire français et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans pris le 25 septembre 2024 ;
— est dépourvu de tout document d’identité ;
— a déclaré à la fois qu’il était célibataire sans enfant et qu’il avait eu un enfant ;
— ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où réside sa famille ;
— est sans profession et sans ressources, déclare une adresse postale sans justificatif de domicile ;
— ne fait pas état d’un état de vulnérabilité qui ne ressort d’aucun élément du dossier et qui s’opposerait à son placement en rétention administrative ;
— ne présente pas garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite et ne peut prétendre à une mesure d’assignation à résidence ;
— constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier est défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
Il en résulte que la décision de placement en rétention administrative est motivée notamment au regard de la situation personnelle de l’étranger.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision et que les investigations ont été suffisantes en l’espèce.
C’est donc sans méconnaître les droits de M. [W] [G] et en procédant à un examen de sa situation que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen soulevé par l’appelant sera en conséquence rejeté.
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L742-1 de ce code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 de ce code énonce que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
M. [W] [G] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et est sans domicile fixe. De plus, il représente une menace pour l’ordre public ayant reconnu lors de sa garde à vue se livrer à un trafic de produits stupéfiants.
La formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de remise aux services de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport ou d’un document d’identité qui conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence judiciaire n’est pas remplie.
Par ailleurs, l’autorité administrative a effectué dès le 26 décembre 2024 une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. [W] [G] vers l’Algérie en transmettant les éléments utiles, lequel a déclaré être de nationalité algérienne, et en sollicitant son audition.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contrainte sur l’autorité consulaire, justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l’éloignement de l’appelant et est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
Le départ de l’appelant étant subordonné à son identification en tant que ressortissant algérien et à la délivrance d’un laissez-passer, aucun retour ne peut en l’espèce être programmé.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [G] est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ses dispositions critiquées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [W] [G] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024 prise à l’encontre de M. [W] [G] en ses dispositions critiquées ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à X se disant [T] [C] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR M-C. CALVET, Conseillère.
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