Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 août 2024, N° 24/04196;24/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, S.A. RELYENS, S.A.S. HOPITAL PRIVE [ 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MAI 2025
N° RG 24/04196 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6IC
[J] [Z]
c/
[E] [A]-[D]
S.A.S. HOPITAL PRIVE [10]
S.A. RELYENS
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 26 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/00660) suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2024
APPELANTE :
[J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[E] [A]-[D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Caroline MORA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. HOPITAL PRIVE [10]
demeurant [Adresse 6]
S.A. RELYENS
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistées de Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 9]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.En mars 2016, Mme [J] [Z] a souffert d’un cancer du sein pour lequel elle a été prise en charge à la clinique [11] (tumorectomie avec radiothérapie complémentaire jusqu’à fin 2016 associée à une hormonothérapie ). A l’issue de ce protocole, elle a souhaité bénéficier d’une chirurgie plastique reconstructive.
2. Elle a consulté à l’hôpital Privé [10] la docteure [A]-[D], gynécologue médical et obstétrique qui est intervenue le 18 avril 2018 et a procédé à une mastoplastie bilatérale à l’issue de laquelle la patiente a regagné son domicile le 22 avril 2018.
3.Le 24 avril 2018, elle a constaté un écoulement modéré du sein droit puis deux jours plus tard un écoulement bilatéral. Le 30 avril 2018, elle s’est rendue à l’Hôpital privé [10] où les prélèvements opérés ont mis en évidence l’existence d’une infection bactérienne pour laquelle elle a été suivie deux mois.
4.Le 23 octobre 2018, la docteure [A]-[D] a établi une analyse du dossier médical de Mme [Z] retenant une consolidation pour le sein gauche acquise au 12 juin 2018.
5.Une mesure d’expertise amiable a été réalisée les 22 octobre 2018, 21 décembre
2018 et 6 septembre 2019 par le docteur [C] qui a notamment fait état des
conséquences de la chirurgie sur l’état psychologique de la patiente et d’un préjudice esthétique.
6.Mme [Z] a saisi le 30 avril 2021 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine ( ci-après CCI ) qui a fait réaliser une expertise médicale déposée le 14 novembre 2022 au vu de laquelle, par avis du 13 décembre 2022, la CCI s’est déclarée incompétente au regard des critères de gravité non atteints.
7. Contestant les conclusions de l’expertise médicale, Mme [Z] a fait assigner en référé par actes des 12,13 et 22 mars 2024, Mme [A]-[D], la Sas Hôpital Privé [10], la Mutelle Relyens Mutual Insurance et la CPAM de la Gironde aux fins d’expertise médicale, de paiement d’une provision de 4.000 ' et d’une indemnité de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
8.Par ordonnance du 26 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— Débouté Mme [Z] de sa demande d’expertise ;
— Condamné l’Hôpital Privé [10] et la Mutuelle Relyens Insurance à payer à Mme [Z] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à une infection nosocomiale ;
— Débouté Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Z] aux dépens et à verser à Mme [A]-[D] une somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9.Mme [Z] a formé appel le 19 septembre 2024 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses conclusions du 13 mars 2025 demandant à la cour de:
— Infirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions
Et la reformant, statuer à nouveau
— Dire Mme [Z] recevable et bien fondé en son appel.
— Juger qu’elle rapporte la preuve de motif légitime au soutien de sa demande
d’expertise judiciaire.
En conséquence,
— Ordonner l’expertise médicale de Mme [Z] avec la mission proposée.
— Désigner tel expert différent du professeur [P] [R] et des docteurs [I], [X] et [C] et de préférence spécialisé en chirurgie
reconstructrice, qu’il plaira de désigner,
— Condamner l’Hôpital [10] et le docteur [A] aux entiers dépens et à verser chacun une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde.
10.Par conclusions du 6 décembre 2024, Mme [A]-[D] prie la cour de:
— Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions
En conséquence,
— Juger que Mme [Z] ne dispose d’aucun intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [A]-[D],
A titre reconventionnel et en tout état de cause
— Condamner Mme [Z] à régler au docteur [A]-[D] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
11.Par conclusions du 21 novembre 2024, l’Hôpital Privé [10] et la Mutuelle Relyens demandent à la cour de:
— Juger que l’expertise sollicitée n’est pas utile.
— Juger que Mme [Z] ne dispose pas d’un intérêt légitime pour solliciter une expertise.
— Confirmer sur ce point l’ordonnance dont appel.
— Débouter Mme [Z] de sa demande d’expertise et de sa demande au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2.000' au même titre.
12. La CPAM de Gironde n’a pas comparu.
13. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 31 mars 2025 et la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14.Mme [Z] fait grief au premier juge d’avoir écarté sa demande d’expertise judiciaire alors qu’elle soutient disposer d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à plusieurs titres.
15.Elle invoque en premier lieu une nouvelle pièce ( n°19) justifiant l’existence de postes de préjudices indemnisables non pris en compte par l’expertise de la CCI, à savoir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle dans la mesure où, contrairement à ce que les experts de la CCI ont noté, cette pièce démontre qu’elle n’a pas cessé de travailler depuis 2010 mais a travaillé à temps partiel thérapeutique de mai 2010 à juin 2011 avant de reprendre à temps complet.
16. Cependant, les intimés rétorquent à juste titre sur ce point que si la situation professionnelle de l’appelante était différente de celle qui a été soumise aux experts, au vu de la nouvelle pièce produite, une mesure d’expertise médicale judiciaire n’apparaît pas utile pour examiner Mme [Z], cette pièce pouvant être prise en compte en l’état pour l’évaluation des préjudices par la juridiction de fond éventuellement saisie.
17. En second lieu, l’appelante soutient, en se référant à l’avis de son médecin conseil le docteur [V], discordant avec celui des experts de la CCI et du docteur [C], que le rapport d’expertise de la CCI n’apporte pas de véritable réponse sur le choix thérapeutique réalisé, la possibilité d’une perte de chance causée par le choix d’une intervention bilatérale au lieu d’une intervention unilatérale n’ayant pas été étudiée.
18.En réalité, les experts ont bien examiné cette question, comme le rappelent les intimées puisque le rapport a retenu les éléments suivants:
« La question était de savoir si une telle chirurgie était licite sur un sein irradié, le gauche. Une intervention sur le seul sein droit n’aurait eu aucun sens, puisque le but était de symétrisation et de réduction mammaire, et que le sein droit était des deux le moins ptosé. Cette chirurgie se devait donc d’être bilatérale.
La chirurgie plastique sur un sein irradié est licite et admise par les bonnes pratiques professionnelles (') Le résultat pour Mme [J] [Z] plus que satisfaisant de cette chirurgie montre que l’indication en a été correcte et que la réalisation de l’acte a été parfaitement conforme et efficace, qu’il est manifestement possible d’opérer avec de bons résultats sur un sein irradié.
Mme [J] [Z] conteste certains points du protocole chirurgical, notamment le volume de la réduction mammaire du côté gauche. En fait le protocole opératoire et les techniques appliquées (en quille de bateau) sont parfaitement conformes. Il suffit pour s’en convaincre de comparer les photographies pré et post opératoires. Le volume de réduction mammaire du côté gauche, malgré l’antécédent de tumorectomie, a été conforme, les seins de fait sont bien symétriques. Le dommage ne tient donc pas à la chirurgie pratiquée mais à ses suites infectieuses. (…)
L’établissement du diagnostic, le choix de l’indication chirurgicale et la réalisation de la technique chirurgicale, les soins ont été conformes »
19.La demande d’expertise judiciaire sur ce point s’analyse donc ici en une demande de contre-expertise qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
20.L’appelante invoque ensuite la décision rendue le 7 novembre 2024, soit postérieurement à la décision entreprise, par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins qui a sanctionné le docteur [A]-[D] pour un manquement à son devoir d’information, faute d’avoir informé 'précisément et totalement Mme [Z] sur les conséquences possibles du geste chirurgical pratiqué'.
21. Si cet élément est bien nouveau, il est maintenant acquis aux débats et la juridiction du fond éventuellement saisie, disposant alors de l’avis des experts qui ont écarté pour leur part tout manquement au devoir d’information et la décision contraire de la chambre disciplinaire, pourra ainsi arbitrer sans qu’il soit utile de recourir à une nouvelle expertise.
22.Enfin, Mme [Z] maintient son argumentaire de première instance sur l’absence de garanties procédurales de l’expertise de la CCI qui, selon elle, n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce que les pièces soumises aux experts par la compagnie Relyens ne lui ont jamais été communiquées et en ce qu’il existe entre les conclusions retenues lors de la première réunion et le rapport définitif des discordances en sa défaveur sur lesquelles elle n’a pu faire d’observations, en l’absence de pré-rapport.
23.Cependant, c’est à juste titre que le premier juge, approuvé par les intimés, a estimé, par des motifs que les débats d’appel ne remettent pas en cause, qu’en l’espèce,' la CCI a désigné un collège tripartite d’experts (gynécologue, spécialiste en maladies infectieuses et psychiatre) dont ni la compétence technique ni l’impartialité ne peuvent être mises en doute, à qui elle a confié une mission complète à laquelle les experts ont répondu. Il ressort par ailleurs du rapport que les opérations ont été menées dans le respect du contradictoire prévu par l’article L.1142-12 alinéa 7 du code de la santé publique, Mme [Z] étant assistée quant à elle de son avocat et de son médecin conseil, chacun ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations. L’expertise ordonnée par la CCI offre donc les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire, les griefs soulevés par la demanderesse (notamment l’absence de pré- rapport qui ne relève pas d’une obligation légale imposée aux experts désignés judiciairement) étant inopérants.
24. La cour note en outre que le grief d’absence de communication de pièces le jour de la réunion d’expertise par la compagnie Relyens ne repose que sur les seules affirmations de l’appelante et se trouve contredit par les mentions du rapport sur la communication de l’ensemble des pièces (pages 9 et 10 du rapport).
25. Par ailleurs, Mme [Z] ne peut fonder sa demande d’expertise sur le rapport d’assistance de son propre médecin conseil alors que ce dernier indique lui même dans ce rapport qu’il a pu faire ses observations auprès des experts et que tous les intervenants présents à cette expertise se sont exprimés.
25. L’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande d’expertise sera en conséquence confirmée.
26. Mme [Z] supportera les dépens d’appel et versera aux parties intimées les indemnités fixées au dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée;
Y ajoutant;
Condamne Mme [J] [Z] à verser à Mme [E] [A]-[D] une indemnité de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [Z] à verser à la SAS Hôpital Privé [10] et la Mutuelle Relyens ensemble, une indemnité de 1.000 ' au même titre.
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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