Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 2 avril 2026, n° 25/00306
CA Angers 2 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

L'association intimée a demandé la radiation de l'appel de Mme [Q] pour défaut d'exécution du jugement de première instance. Ce jugement avait ordonné une compensation entre une somme due par Mme [Q] et une prime versée par l'association, avec exécution provisoire. L'association soutenait que Mme [Q] n'avait pas réglé l'intégralité du solde restant dû après compensation.

La cour d'appel a examiné la question de l'exécution du jugement, notamment la qualification du montant de la prime et les retenues opérées par l'association. Elle a considéré que la prime était brute et que les retenues pour le prélèvement à la source étaient appliquées à juste titre selon le taux neutre. La cour a estimé que Mme [Q] restait redevable d'une somme significative.

En conséquence, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire du rôle. Elle a précisé que la réinscription ne serait possible qu'après exécution intégrale du jugement de première instance. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et Mme [Q] a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 2 avr. 2026, n° 25/00306
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 25/00306
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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