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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 2 avr. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 02 Avril 2026
RG N° : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPTB
AFFAIRE : [Q] C/ Association ASSOCIATION [1] ([2])
ORDONNANCE
DU 02 Avril 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne GONET de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
ET :
ASSOCIATION [1] ([2]) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 16 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [F] [Q] par voie électronique le 12 juin 2025 ;
Vu la constitution d’intimée de l’association [3] en [Localité 4] ([2]) le 23 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de l’association [2] adressées par RPVA le 8 décembre 2025 ;
Vu la convocation du greffe le 8 décembre 2025 pour l’audience de mise en état du
18 décembre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident de Mme [F] [Q] adressées par RPVA le 17 décembre 2025 ;
Vu le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 3 février 2026 ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 de l’association [2] adressées par RPVA le
27 janvier 2026 puis n°3 adressées par RPVA le 3 février 2026 ;
Vu le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 5 mars 2026 ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident n°3 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’association [2] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel de Mme [Q] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 16 mai 2025 ;
— dire et juger que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification préalable de l’exécution intégrale par Mme [Q] du jugement rendu le 16 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Laval ;
— condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, l’association [2] invoque la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d’exécution du jugement par la partie adverse. Elle observe que le jugement a condamné Mme [Q] au paiement de la somme de 10 916 euros au titre du non-respect de la clause de dédit formation, l’a elle-même condamnée au paiement de la somme de 7 551,21 euros au titre de la prime annuelle 2022, et a ordonné la compensation entre la somme de 10 916 euros due par Mme [Q] et la somme nette de la prime d’un montant brut de 7 551,21 euros due par ses soins, ce avec exécution provisoire. Elle prétend qu’en vertu de ce jugement, Mme [Q] est redevable de la somme de 6 117,66 euros et qu’elle n’a versé que la somme de 3 364,75 euros de sorte qu’il lui reste dû la somme de 2 752,91 euros.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [Q], elle soutient avoir appliqué le bon taux de prélèvement à la source lequel a bien été versé à l’administration fiscale, et affirme n’avoir opéré aucune retenue au titre de la complémentaire santé.
Par conclusions d’incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle s’est exécutée ;
— débouter l’association [2] de sa demande de radiation ;
— condamner l’association [2] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [2] aux dépens.
Mme [Q] observe que la somme de 3 364,79 euros venant en compensation des sommes auxquelles les parties ont respectivement été condamnées et qu’elle a payée en exécution du jugement est conforme à la première demande de l’association [2]. Elle conteste l’exactitude du bulletin de paie que l’association a édité par la suite, lequel fait apparaître un surplus restant dû du fait de retenues au titre du prélèvement à la source selon un taux inexact et au titre de la complémentaire santé dont elle n’est pas redevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, le jugement du 16 mai 2025 a notamment :
— condamné Mme [Q] au paiement de la somme de 10 916 euros au titre du non-respect de la clause de dédit formation ;
— condamné l’association [2] au paiement de la somme nette de 7 551,21 euros au titre de la prime annuelle 2022 ;
— ordonné la compensation entre la somme de 10 916 euros du dédit formation et la somme nette de la prime d’un montant brut de 7 551,21 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Dans ces motifs, le conseil de prud’hommes relève que l’association [2] est redevable de la somme brute de 7 551,21 euros au titre de cette prime annuelle, laquelle est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute de Mme [Q]. S’agissant d’une prime, elle a un caractère salarial et est donc soumise aux cotisations sociales. Les parties ne remettent pas en cause le fait qu’il s’agit d’un montant brut, et dans le chef du dispositif relatif à la compensation le conseil de prud’hommes précise que tel est le cas. Il sera dès lors retenu que la somme de 7 551,21 euros est une somme brute, ce bien que le conseil de prud’hommes ait improprement qualifié cette somme de nette à la ligne précédente de son dispositif.
Il est établi que Mme [Q] a versé la somme de 3 364,79 euros conformément à la demande de l’association [2] du 21 mai 2025. Pour autant, cette somme correspond à la différence entre les deux sommes susvisées, la somme de
7 551,21 euros ayant été déduite en brut et non en net comme ordonné par le conseil de prud’hommes.
C’est pourquoi, l’association [2] a émis un bulletin de salaire mentionnant cette somme en brut ainsi que les prélèvements auxquels elle est soumise, la somme nette s’élevant à 4 798,34 euros. Elle a réclamé le surplus restant dû par Mme [Q] d’un montant de 2 752,91 euros le 23 juin 2025 puis le 7 juillet 2025, en vain.
Si une ligne de ce bulletin de salaire fait bien état de la complémentaire santé, il n’apparaît cependant aucune retenue au titre des charges salariales de ce chef.
Ce bulletin de salaire fait en outre état d’une retenue de 17,90 %, soit la somme de 1 070,29 euros, au titre du prélèvement à la source (PAS). Or, Mme [Q] ayant quitté l’entreprise depuis plusieurs années, aucun taux de PAS la concernant n’a été communiqué à l’association [2] de sorte que celle-ci est fondée à appliquer le taux neutre déterminé selon le barème publié au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP). Ce barème prévoit un taux de 17,9 % pour les rémunérations supérieures ou égales à 5 574 euros et inférieures à 6 974 euros. Le bulletin de salaire mentionne un net à payer avant impôt sur le revenu de 5 868,63 euros. Dès lors, c’est à bon droit que l’association [2] a appliqué le taux de 17,9 % au titre du PAS, étant relevé en outre qu’elle justifie avoir reversé la somme prélevée à l’administration fiscale.
Il s’ensuit que conformément au bulletin de paie, la prime brute de 7 551,21 euros correspond à la somme nette de 4 798,34 euros après PAS, laquelle doit être compensée avec la somme de 10 916 euros, soit une différence de 6 117,66 euros à la charge de Mme [Q]. Cette dernière ne s’est acquittée que de la somme de 3 364,75 euros et reste redevable de la somme de 2 752,91 euros qu’elle n’a pas payée malgré deux demandes de l’association [2].
Mme [Q] ne verse aux débats aucun élément justifiant l’existence de conséquences manifestement excessives ou son impossibilité d’exécuter la décision.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la chambre sociale de la cour d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
Mme [Q] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’affaire du rôle de la chambre sociale de la cour d’appel ;
Disons que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour d’appel que sur justification préalable de l’exécution intégrale par Mme [F] [Q] du jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 16 mai 2025 ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] [Q] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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